AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 30 avril 1962 en qualité de VRP exclusif par la société Secap, a saisi la juridiction prud'homale, en novembre 1998, afin d'avoir paiement de divers rappels de salaire et indemnités et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été mis à la retraite pendant le cours de l'instance, le 31 mars 2001 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2002) a, par l'effet de la décision rectificative du 31 janvier 2005, débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant ainsi tranché une partie du principal, il est susceptible de pourvoi immédiat en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Secap et à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une demande du salarié tendant à la résilaition judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'apprécie par rapport à la date à laquelle cette demande est formée auprès des juges du fond et non par rapport à la date à laquelle ceux-ci sont appelés à se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en énonçant que, le salarié ayant été mis en retraite en cours d'instance d'appel, il était "exclu de prononcer la résiliation d'une convention à laquelle les parties ont régulièrement décidé de mettre fin" (arrêt attaqué, p. 3 in fine), pour en déduire que le salarié devait être débouté de sa demande, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, demande sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas prononcée ;
que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.