AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 juillet 1991 par Mme Y... en qualité de serveuse, sa rémunération étant exclusivement basée sur un pourcentage sur le chiffre d'affaires, en plus des pourboires, dans le cadre d'un tour de rôle du personnel entre les services du midi et du soir ; qu'en raison de son état de santé, elle a bénéficié d'un temps partiel à compter du 1er juillet 1995 ; que, par courrier du 15 mai 1996, son employeur lui a proposé d'entériner l'aménagement de ses horaires instauré depuis le 1er mai en quatre journées fixes de 10 heures à 18 heures, ce qu'elle a refusé par lettre du 4 juin 1996 ; que ce changement ayant été maintenu et son employeur lui proposant un nouvel aménagement de ses horaires, elle a réitéré son souhait d'être rétablie dans sa situation antérieure par courrier du 4 avril 1997 ; que, tout en continuant de travailler au service de son employeur, Mme X... a saisi le 2 juillet 1997 la juridiction prud'homale pour voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur pour modification unilatérale de celui-ci, obtenir paiement de sommes au titre des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de salaires ;
qu'elle a été licenciée le 25 novembre 1997 pour faute grave commise à l'occasion de son service le 9 novembre précédent ; que, par jugement du 14 février 2000, le conseil de prud'hommes, estimant que la contestation de modification de son contrat de travail invoquée par Mme X... à l'appui de sa demande de résiliation était fondée, a prononcé cette résiliation et a condamné Mme Y... à réparer le préjudice en résultant pour la salariée ; que l'arrêt attaqué, sans remettre en cause la modification du contrat de travail retenue par le premier juge, a néamoins infirmé sa décision, décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 1 259, 59 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.