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16/01/2013 | FRANCE | N°12-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-15547


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 10 janvier 2012), que le 19 août 2010 le journal Le Dauphiné libéré a publié un article intitulé " travail illégal dans une résidence de luxe " illustré d'une photographie de M. X... ; que ce dernier a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l'atteinte à la réputation de son entreprise qui s'en est suivie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Dauphiné libéré fait grief à l'arrêt d'écarter la mise en oeu

vre de la loi du 29 juillet 1881, partant la nullité de l'assignation et en consé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 10 janvier 2012), que le 19 août 2010 le journal Le Dauphiné libéré a publié un article intitulé " travail illégal dans une résidence de luxe " illustré d'une photographie de M. X... ; que ce dernier a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l'atteinte à la réputation de son entreprise qui s'en est suivie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Dauphiné libéré fait grief à l'arrêt d'écarter la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1881, partant la nullité de l'assignation et en conséquence, de la condamner à indemniser M. X... alors, selon le moyen, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que tel est le cas de la diffamation par insinuation qui peut résulter de l'illustration d'un article attentatoire à l'honneur par une photographie représentant autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'illustration d'un article consacré à l'emploi de travailleurs clandestins par une photographie de M. X... dont l'entreprise travaillait précisément sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés constituait une faute occasionnant une « atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile » ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'article litigieux présentait un caractère diffamatoire à l'encontre de M. X... et que le préjudice souffert par celui-ci résultait de son implication dans le travail clandestin dénoncé par l'article comprenant sa photographie ; que dès lors, en écartant les prétentions de la société Le Dauphiné libéré sur la mise en oeuvre du régime spécifique de la loi sur la presse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé par refus d'application les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et, par fausse application, l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'analysant la teneur de l'article qu'illustrait la photographie litigieuse, la cour d'appel a constaté que celui-ci ne mentionnait pas l'entreprise exploitée par M. X... ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu'il relatait ; qu'elle en a exactement déduit que cet article ne revêtait pas un caractère diffamatoire à l'égard de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait alors, selon le moyen :
1°) que n'occasionne aucune atteinte à la vie privée d'un artisan la reproduction de sa photographie, prise de dos, sur un chantier où il travaille en compagnie d'un ouvrier ; qu'en jugeant du contraire, s'agissant d'une scène anodine et publique, dénuée de tout caractère secret, relative à la vie professionnelle de l'artisan en cause, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
2°) que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, la société Le Dauphiné libéré a publié la photographie d'un chantier où l'emploi de travailleurs clandestins et le non-respect des règles de sécurité venaient d'être établis par une enquête de police ; que la présence fortuite de M. X... sur ce cliché, illustrant de manière pertinente l'article dénonçant un véritable scandale, ne pouvait donc constituer une atteinte à sa vie privée, ni même une faute ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été photographié sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de cette photographie, sur laquelle M. X... était reconnaissable, portait en raison de la teneur de l'article qu'elle illustrait, une atteinte à sa personne que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dauphiné libéré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Dauphiné libéré
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Dauphiné libéré à verser à Me Foussard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Le Dauphiné Libéré
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1881 et la nullité de l'assignation et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Le Dauphiné Libéré à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il revient au juge lorsque les parties invoquent à la fois le régime spécifique de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et l'article 9 du code civil, concernant le respect de la vie privée, de dire au cas par cas, quelle est la réglementation applicable tandis que dans le souci d'une protection de la liberté d'expression, la loi sur la presse pose des exigences de forme et de délai strictes ; Qu'en l'espèce, les faits matériels ne sont pas contestés ; Que, dans son édition du 19 août 2010, le journal " le Dauphiné Libéré " mentionnait à la une, sur Val d'Isère, une opération de contrôle de chantier de construction, dans une résidence de luxe avec la présence de salariés roumains employés illégalement ; Que les lecteurs dont l'attention était attirée sur cette actualité étaient renvoyés à prendre connaissance de l'article en page 4 du journal ; Que cette page 4 diffusait une photographie prise sur les lieux à Val d'Isère, avec la légende soulignant le cliché : " Hier matin à Val d'Isère, la police de l'air et des frontières, l'inspection du travail et l'Urssaf ont contrôlé ce chantier d'une résidence de luxe. Les mesures de sécurité n'étaient pas respectées et plusieurs salariés roumains étaient employés dans des conditions illégales " ; Que le texte est un résumé de l'article qui suit, dans lequel il est question, d'une part, de conditions de travail non conformes aux règles de sécurité, d'autre part, du recours à des charpentiers roumains par une entreprise marseillaise dans des conditions de concurrence déloyale ; Que, comme l'a déjà souligné de manière pertinente le premier juge, il n'est nullement question dans l'article, de l'entreprise de M.

X...

ou de l'emploi de personnes turques ; Qu'il n'y a donc pas, au sens de la loi du 29 juillet 1881, d'allégation ou d'imputation de faits illégaux à son encontre et donc pas de diffamation ; Que les prétentions de la société Dauphiné Libéré sur la mise en oeuvre du régime spécifique de la Loi sur la presse seront donc écartées et l'annulation de l'assignation rejetée dès lors qu'elle serait fondée sur ce texte non applicable à l'espèce ; Que, cependant, la légende reprise intégralement ci-dessus, identifie bien le chantier photographié comme celui ayant fait l'objet du contrôle, par l'emploi de l'article démonstratif " ce " tandis que sur le cliché, M. X... se présente non pas de dos mais de trois quarts, avec son ouvrier, M. Z..., vu de face en train de pelleter ; Que tous deux sont reconnaissables ; Que le Dauphiné Libéré n'a pas sollicité l'autorisation des personnes concernées avant de diffuser leur image dans un article qui pouvait créer une confusion et porter atteinte à la réputation d'une entreprise, nouvellement créée, en mars 2010, étrangère aux infractions ; Qu'il appartenait au journal de prendre toutes précautions préalables en s'assurant de l'accord de diffusion des personnes concernées ou à défaut en rendant leur identification impossible par tout moyen technique adéquat, en particulier en rendant flous les éléments d'identification ; Que les attestations produites par M. X... de Véronique A..., M. B..., M. C..., dont rien ne permet de contester la véracité, confirment la réalisation du préjudice, puisque nombre de personnes lisant l'article ont assimilé l'entreprise
X...
à celle incriminée et souhaité savoir, ayant reconnu M. X... sur le cliché, s'il avait été arrêté (attestation Z...). Que, comme le souligne le jugement déféré, l'écho donné au contrôle policier, dans un milieu professionnel spécialisé et attentif, sur un secteur limité comme celui de Val d'Isère, ne devait pas être négligé ; Qu'il a eu des répercussions sur la réputation de l'entreprise, certes limitées à des personnes déjà en contact avec M. X... pour pouvoir l'identifier, mais qui ont renoncé à le faire travailler, ainsi M. D... qui lui écrivait le 6 septembre 2010, ne plus vouloir travailler avec lui à la suite de l'article paru ; Que la responsabilité du Dauphiné Libéré est engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil et 1382 du dit code ; Que M. X... au titre du préjudice invoque devant la Cour d'appel à la fois un préjudice moral et l'atteinte à la réputation de l'entreprise avec nécessairement des implications économiques par la perte de chantiers ou de chance d'en obtenir ; Que ces demandes sont recevables devant la Cour car elles ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Que le fait qu'elles n'aient pas été formulées au titre du préjudice moral devant le juge est sans incidence, la Cour étant désormais saisie de ce chef ; Que M. X... ne communique aucun élément comptable sur son activité, selon la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ses revenus sont environ de 755 € par mois ; Qu'il demande l'allocation de 10 % du montant du chantier de Val d'Isère, mais cette référence est contestable car il a certainement été payé du travail réalisé ; Que son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir certains nouveaux chantiers et un préjudice moral ; Que le montant des dommages et intérêts alloués sera fixé, pour tenir compte de l'écho local de l'article, de l'atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile avant d'avoir fait la démonstration de son efficacité et de ses qualités, à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que le préjudice est intégralement réparé par l'allocation des dommages-intérêts, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication dans le journal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ; Qu'en l'espèce, d'une part, l'acte introductif d'instance indique clairement le fondement légal : « la publication de cette photographie porte atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Mehmet X... et viole le droit à l'image de ce dernier, en application de l'article 9 du code civil » ; Que, d'autre part, il ne saurait y avoir diffamation dans la mesure où contrairement à l'article 29 de cette même loi et comme le reconnaît la partie défenderesse, il ne figure aucune allégation ou imputation à l'encontre de la personne du demandeur ; Que seule son image est détournée à d'autre fins, sans son autorisation ; Qu'en conséquence, les dispositions de la loi sur la liberté de la presse ne trouvent pas à s'appliquer ; Que, selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en l'espèce, il est constant que la SA Dauphiné a fait paraître le jeudi 19 août 2010 dans le journal une photo de M. Mehmet X... sans son autorisation ; Que le droit au respect de sa vie privé permet à toute personne de s'opposer à la diffusion sans son accord de son image, attribut de sa personnalité ; Qu'en outre, dans la mesure où le demandeur n'est pas concerné par l'article d'actualité sur le travail dissimulé, la défenderesse ne peut soutenir qu'elle est fondée à illustrer de telle sorte l'événement, avec une photo de lui et de son salarié en premier plan sauf à prendre le risque sérieux d'une confusion ; qu'elle dispose enfin de moyens techniques pour empêcher toute identification comme elle l'a fait le lendemain sur la poursuite du même thème ; Que la faute est donc caractérisée ; Que le demandeur, de nationalité turque, est artisan maçon depuis le 29 mars 2010 ; Qu'il débute donc une activité professionnelle et de ce fait, tout détournement de son image peut nuire à sa réputation qui n'est pas encore faite ; Qu'il est certain qu'en priorité l'article paru a été lu par des personnes du métier, intéressés par le sujet ; Que si l'argumentation du Dauphiné Libéré sur l'absence de préjudice en lien avec cette photographie prise de dos peut se concevoir pour le commun des lecteurs, elle se heurte au caractère avisé du professionnel dans un secteur limité sur Courchevel ; Que le tribunal ne peut remettre en cause les nombreuses attestations des autres maçons ayant appelé M. Mehmet X... pour lui demander s'il était concerné par le travail illégal comme M. Ferhat E..., M. Eser X... ; M. Koksal C..., M. Aykut C... ou M. Cengiz X... même si des liens de parenté unissent les parties ;
ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que tel est le cas de la diffamation par insinuation qui peut résulte de l'illustration d'un article attentatoire à l'honneur par une photographie représentant autrui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que l'illustration d'un article consacré à l'emploi de travailleurs clandestins par une photographie de M. X... dont l'entreprise travaillait précisément sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés constituait une faute occasionnant une « atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile » ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'article litigieux présentait un caractère diffamatoire à l'encontre de M. X... et que le préjudice souffert par celui-ci résultait de son implication dans le travail clandestin dénoncé par l'article comprenant sa photographie ; que dès lors, en écartant les prétentions de la société Dauphiné Libéré sur la mise en oeuvre du régime spécifique de la loi sur la presse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé par refus d'application les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et, par fausse application, l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Le Dauphiné Libéré à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il revient au juge lorsque les parties invoquent à la fois le régime spécifique de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et l'article 9 du code civil, concernant le respect de la vie privée, de dire au cas par cas, quelle est la réglementation applicable tandis que dans le souci d'une protection de la liberté d'expression, la loi sur la presse pose des exigences de forme et de délai strictes ; Qu'en l'espèce, les faits matériels ne sont pas contestés ; Que, dans son édition du 19 août 2010, le journal " le Dauphiné Libéré " mentionnait à la une, sur Val d'Isère, une opération de contrôle de chantier de construction, dans une résidence de luxe avec la présence de salariés roumains employés illégalement ; Que les lecteurs dont l'attention était attirée sur cette actualité étaient renvoyés à prendre connaissance de l'article en page 4 du journal ; Que cette page 4 diffusait une photographie prise sur les lieux à Val d'Isère, avec la légende soulignant le cliché : " Hier matin à Val d'Isère, la police de l'air et des frontières, l'inspection du travail et l'Urssaf ont contrôlé ce chantier d'une résidence de luxe. Les mesures de sécurité n'étaient pas respectées et plusieurs salariés roumains étaient employés dans des conditions illégales " ; Que le texte est un résumé de l'article qui suit, dans lequel il est question, d'une part, de conditions de travail non conformes aux règles de sécurité, d'autre part, du recours à des charpentiers roumains par une entreprise marseillaise dans des conditions de concurrence déloyale ; Que, comme l'a déjà souligné de manière pertinente le premier juge, il n'est nullement question dans l'article, de l'entreprise de M.

X...

ou de l'emploi de personnes turques ; Qu'il n'y a donc pas, au sens de la loi du 29 juillet 1881, d'allégation ou d'imputation de faits illégaux à son encontre et donc pas de diffamation ; Que les prétentions de la société Dauphiné Libéré sur la mise en oeuvre du régime spécifique de la Loi sur la presse seront donc écartées et l'annulation de l'assignation rejetée dès lors qu'elle serait fondée sur ce texte non applicable à l'espèce ; Que, cependant, la légende reprise intégralement ci-dessus, identifie bien le chantier photographié comme celui ayant fait l'objet du contrôle, par l'emploi de l'article démonstratif " ce " tandis que sur le cliché, M. X... se présente non pas de dos mais de trois quarts, avec son ouvrier, M. Z..., vu de face en train de pelleter ; Que tous deux sont reconnaissables ; Que le Dauphiné Libéré n'a pas sollicité l'autorisation des personnes concernées avant de diffuser leur image dans un article qui pouvait créer une confusion et porter atteinte à la réputation d'une entreprise, nouvellement créée, en mars 2010, étrangère aux infractions ; Qu'il appartenait au journal de prendre toutes précautions préalables en s'assurant de l'accord de diffusion des personnes concernées ou à défaut en rendant leur identification impossible par tout moyen technique adéquat, en particulier en rendant flous les éléments d'identification ; Que les attestations produites par M. X... de Véronique A..., M. B..., M. C..., dont rien ne permet de contester la véracité, confirment la réalisation du préjudice, puisque nombre de personnes lisant l'article ont assimilé l'entreprise
X...
à celle incriminée et souhaité savoir, ayant reconnu M. X... sur le cliché, s'il avait été arrêté (attestation Z...). Que, comme le souligne le jugement déféré, l'écho donné au contrôle policier, dans un milieu professionnel spécialisé et attentif, sur un secteur limité comme celui de Val d'Isère, ne devait pas être négligé ; Qu'il a eu des répercussions sur la réputation de l'entreprise, certes limitées à des personnes déjà en contact avec M. X... pour pouvoir l'identifier, mais qui ont renoncé à le faire travailler, ainsi M. D... qui lui écrivait le 6 septembre 2010, ne plus vouloir travailler avec lui à la suite de l'article paru ; Que la responsabilité du Dauphiné Libéré est engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil et 1382 du dit code ; Que M. X... au titre du préjudice invoque devant la Cour d'appel à la fois un préjudice moral et l'atteinte à la réputation de l'entreprise avec nécessairement des implications économiques par la perte de chantiers ou de chance d'en obtenir ; Que ces demandes sont recevables devant la Cour car elles ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Que le fait qu'elles n'aient pas été formulées au titre du préjudice moral devant le juge est sans incidence, la Cour étant désormais saisie de ce chef ; Que M. X... ne communique aucun élément comptable sur son activité, selon la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ses revenus sont environ de 755 € par mois ; Qu'il demande l'allocation de 10 % du montant du chantier de Val d'Isère, mais cette référence est contestable car il a certainement été payé du travail réalisé ; Que son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir certains nouveaux chantiers et un préjudice moral ; Que le montant des dommages et intérêts alloués sera fixé, pour tenir compte de l'écho local de l'article, de l'atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile avant d'avoir fait la démonstration de son efficacité et de ses qualités, à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que le préjudice est intégralement réparé par l'allocation des dommages-intérêts, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication dans le journal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ; Qu'en l'espèce, d'une part, l'acte introductif d'instance indique clairement le fondement légal : « la publication de cette photographie porte atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Mehmet X... et viole le droit à l'image de ce dernier, en application de l'article 9 du code civil » ; Que, d'autre part, il ne saurait y avoir diffamation dans la mesure où contrairement à l'article 29 de cette même loi et comme le reconnaît la partie défenderesse, il ne figure aucune allégation ou imputation à l'encontre de la personne du demandeur ; Que seule son image est détournée à d'autre fins, sans son autorisation ; Qu'en conséquence, les dispositions de la loi sur la liberté de la presse ne trouvent pas à s'appliquer ; Que, selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en l'espèce, il est constant que la SA Dauphiné a fait paraître le jeudi 19 août 2010 dans le journal une photo de M. Mehmet X... sans son autorisation ; Que le droit au respect de sa vie privé permet à toute personne de s'opposer à la diffusion sans son accord de son image, attribut de sa personnalité ; Qu'en outre, dans la mesure où le demandeur n'est pas concerné par l'article d'actualité sur le travail dissimulé, la défenderesse ne peut soutenir qu'elle est fondée à illustrer de telle sorte l'événement, avec une photo de lui et de son salarié en premier plan sauf à prendre le risque sérieux d'une confusion ; qu'elle dispose enfin de moyens techniques pour empêcher toute identification comme elle l'a fait le lendemain sur la poursuite du même thème ; Que la faute est donc caractérisée ; Que le demandeur, de nationalité turque, est artisan maçon depuis le 29 mars 2010 ; Qu'il débute donc une activité professionnelle et de ce fait, tout détournement de son image peut nuire à sa réputation qui n'est pas encore faite ; Qu'il est certain qu'en priorité l'article paru a été lu par des personnes du métier, intéressés par le sujet ; Que si l'argumentation du Dauphiné Libéré sur l'absence de préjudice en lien avec cette photographie prise de dos peut se concevoir pour le commun des lecteurs, elle se heurte au caractère avisé du professionnel dans un secteur limité sur Courchevel ; Que le tribunal ne peut remettre en cause les nombreuses attestations des autres maçons ayant appelé M. Mehmet X... pour lui demander s'il était concerné par le travail illégal comme M. Ferhat E..., M. Eser X... ; M. Koksal C..., M. Aykut C... ou M. Cengiz X... même si des liens de parenté unissent les parties ;
1) ALORS QUE n'occasionne aucune atteinte à la vie privée d'un artisan la reproduction de sa photographie, prise de dos, sur un chantier où il travaille en compagnie d'un ouvrier ; qu'en jugeant du contraire, s'agissant d'une scène anodine et publique, dénuée de tout caractère secret, relative à la vie professionnelle de l'artisan en cause, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, la société Le Dauphiné Libéré a publié la photographie d'un chantier où l'emploi de travailleurs clandestins et le non-respect des règles de sécurité venaient d'être établis par une enquête de police ; que la présence fortuite de M. X... sur ce cliché, illustrant de manière pertinente l'article dénonçant un véritable scandale, ne pouvait donc constituer une atteinte à sa vie privée, ni même une faute ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15547
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Caractérisation - Défaut - Cas - Article illustré par la photographie d'un professionnel, ne mentionnant pas son entreprise ni ne lui imputant aucun des faits litigieux relatés

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Photographies - Publication dans un article dénonçant un travail clandestin de la photographie d'un professionnel présent sur les lieux - Diffusion sans autorisation de l'intéressé et en dehors de tout événement d'actualité le concernant PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de la photographie d'une personne sans son autorisation et en dehors de tout événement d'actualité la concernant PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Légitimité - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées - Reconnaissance - Défaut - Cas - Publication de la photographie d'une personne sans son autorisation et en dehors de tout événement d'actualité la concernant

N'est pas diffamatoire à l'égard d'un professionnel photographié sur les lieux, l'article qui, consacré à l'emploi de travailleurs clandestins et au non-respect des règles de sécurité sur un chantier et illustré par la photographie, ne mentionne pas l'entreprise de l'intéressé ni ne lui impute aucun des faits litigieux relatés. Cependant, la diffusion de cette photographie, prise sans l'autorisation de l'intéressé qui y est reconnaissable et en dehors de tout événement d'actualité le concernant, est susceptible, en raison de la teneur de l'article, de porter une atteinte à sa personne que ne légitime pas la liberté de communication des informations


Références :

article 29 de la loi du 29 juillet 1881

articles 9 et 1382 du code civil

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2012

Sur l'atteinte à l'image d'une personne, filmée par une chaîne de télévision sans son autorisation et en dehors de tout événement d'actualité la concernant, à rapprocher :1re Civ., 21 février 2006, pourvoi n° 03-19994, Bull. 2006, I, n° 97 (rejet), et les arrêts cités. Sur les conditions d'exercice de la liberté de communication des informations, à rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2001, pourvoi n° 98-21337, Bull. 2001, I, n° 222 (2) (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-10359, Bull. 2006, I, n° 247 (2) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-15547, Bull. civ. 2013, I, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15547
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