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16/05/2006 | FRANCE | N°04-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 04-10359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son numéro du 23 août 2001, l'hebdomadaire Paris-Match a publié un article, accompagné de diverses photographies, et consacré à un accident vasculaire dont le comédien Jean-Paul X... avait été victime le 8 du même mois ; que la cour d'appel a retenu l'atteinte partielle à la vie privée de l'artiste et à son image, et condamné la société Hachette Filipacchi, éditrice, à des dommages-intérêts ;

Sur les premier et quatrième moyens, pris en

leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son numéro du 23 août 2001, l'hebdomadaire Paris-Match a publié un article, accompagné de diverses photographies, et consacré à un accident vasculaire dont le comédien Jean-Paul X... avait été victime le 8 du même mois ; que la cour d'appel a retenu l'atteinte partielle à la vie privée de l'artiste et à son image, et condamné la société Hachette Filipacchi, éditrice, à des dommages-intérêts ;

Sur les premier et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui, à bon droit, a dit justifiées par la notoriété et la popularité de l'artiste les narrations de l'événement d'actualité qu'avait constitué l'accident de santé dont s'agit, divulgué par des communiqués de presse émanés des autorités hospitalières ou de la famille, a jugé par ailleurs que l'hebdomadaire avait excédé les limites de la légitime information du public en évoquant, de façon vraie ou supposée, d'une part, des circonstances factuelles ayant entouré tant un autre accident antérieur de plusieurs années que celui qui faisait la matière de l'article, et, d'autre part, le comportement alors adopté par l'entourage le plus proche ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas réduit l'activité de l'organe de presse à la retransmission de l'événement brut ou de communiqués officiels, a mis en oeuvre la recherche d'équilibre qu'il lui incombait de mener entre la liberté d'expression ou d'information et le respect dû à la vie privée dont toute personne peut se prévaloir ; que les moyens tirés d'une violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 et 1382 du Code civil ne sont donc pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour juger contraire au droit de M. Jean-Paul X... sur son image la publication de deux photographies le montrant couché sur un brancard au moment de son évacuation par hélicoptère médicalisé, l'arrêt retient qu'il est parfaitement identifiable sur l'une d'elles, entouré de sa compagne et de personnes aidant aux opérations, et représenté dans une situation dramatique touchant à l'évidence à la sphère la plus intime de sa vie privée, sans que ces clichés, pris au téléobjectif sur l'aire de l'aéroport et à l'insu de l'intéressé, soient nécessaires à l'illustration d'un article lui-même attentatoire à la vie privée ;

Attendu qu'en s'abstenant de retenir que les deux photographies litigieuses, en relation directe avec l'article qu'elles illustraient, et prises dans un lieu public, ne caractérisaient aucune atteinte à la dignité de la personne de l'intéressé, la cour d'appel, qui avait exactement jugé que l'accident survenu au célèbre comédien constituait en l'espèce un événement d'actualité dont la presse pouvait légitimement rendre compte, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour juger semblablement quant à toutes les autres photographies, l'arrêt relève que, prises elles aussi au téléobjectif et à l'insu de l'intéressé, elles montrent le comédien dans une situation d'intimité familiale que les nécessités de l'information sur son état de santé justifient encore moins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que certains de ces clichés le représentaient lors d'un tournage et les autres entouré de ses petits-enfants, la cour d'appel, à laquelle il incombait d'opérer les distinctions que ces constatations rendaient nécessaires, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la publication de toutes les photographies litigieuses avait été attentatoire au droit de M. Jean-Paul X... sur son image, les seules dispositions relatives à l'atteinte réalisée à sa vie privée étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10359
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation dans un article présentant un événement d'actualité relatif à une personnalité de faits la concernant ayant entouré un autre événement antérieur de plusieurs années.

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Narration d'un événement d'actualité se rapportant à la vie privée d'une personnalité - Conditions - Détermination 1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la vie privée 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées - Reconnaissance - Effets - Etendue - Limites.

1° Met en oeuvre la recherche d'équilibre qu'il lui incombait de mener entre la liberté d'expression ou d'information et le respect dû à la vie privée, l'arrêt qui dit justifiées par la notoriété et la popularité d'un artiste les narrations de l'événement d'actualité qu'avait constitué un accident de santé dont celui-ci avait été victime, divulgué par des communiqués de presse émanés des autorités hospitalières ou de famille, mais juge que l'organe de presse a excédé les limites de la légitime information du public en évoquant, de façon vraie ou supposée, des circonstances factuelles ayant entouré un autre accident antérieur de plusieurs années, et le comportement alors adopté par l'entourage le plus proche.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Publication de photographies illustrant un article de presse portant sur un événement d'actualité - Conditions - Détermination.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées - Reconnaissance - Effets - Etendue - Limites.

2° Viole l'article 9 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt qui, ayant exactement retenu que l'accident survenu à un célèbre comédien constituait un événement d'actualité dont la presse pouvait légitimement rendre compte, juge que viole le droit du comédien sur son image la publication de photographies le montrant couché sur un brancard au moment de son évacuation par hélicoptère médicalisé, sans retenir que les photographies, en relation directe avec l'article qu'elles illustrent, et prises dans un lieu public, ne caractérisaient aucune atteinte à la dignité de la personne de l'intéressé.


Références :

1° :
1° :
Code civil 9
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2003

Sur le n° 2 : Sur la nécessité de caractériser l'atteinte à la dignité, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-11-04, Bulletin 2004, II, n° 486, p. 414 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°04-10359, Bull. civ. 2006 I N° 247 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 247 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10359
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