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15/11/2011 | FRANCE | N°10-18417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-18417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Carcoop France, le 9 mai 1988, en qualité d'employé libre service, au sein du magasin Carrefour de Moulins ; que, devenu manager métier, catégorie cadre, il a été élu le 24 novembre 2005 délégué du personnel puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 novembre suivant ; qu'étant en ar

rêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Carcoop France, le 9 mai 1988, en qualité d'employé libre service, au sein du magasin Carrefour de Moulins ; que, devenu manager métier, catégorie cadre, il a été élu le 24 novembre 2005 délégué du personnel puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 novembre suivant ; qu'étant en arrêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai 2007, été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une seule visite en raison d'un danger grave et imminent ; que, convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 12 juin 2007, et après l'autorisation de licenciement donnée le 3 août 2007 par l'inspecteur du travail, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, il a été licencié par lettre du 8 août 2007 pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu'il a estimé être à l'origine de son inaptitude physique ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par la société Carcoop France de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail de M. X... et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu cependant que si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Eric X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carcoop France au paiement d'une somme de 96 840,70 euros à titre d'heures supplémentaires, de 9 684,07 euros au titre des congés payés afférents, de 63 908,54 euros au titre des repos compensateurs non pris, de 60 000,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carcoop France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable la demande de Monsieur X... en nullité du licenciement et d'AVOIR condamné la société CARCOOP FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 115.840 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE : Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement : l'inspecteur du travail, dans sa décision du 3 août 2006, a autorisé le licenciement d'Eric X... aux motifs que celui-ci a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par avis médical du 3 mai 2007 ; qu'il est impossible de le reclasser dans un autre établissement appartenant au groupe CARREFOUR et qu'il n'y avait pas de lien entre les mandats détenus par le salarié et la mesure envisagée ; que la demande d'Eric X... en nullité du licenciement, qui est donnée sur les dispositions de l'article 1152-3 du Code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par la société CARCOOP FRANCE de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu'en conséquence, la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail d'Eric X..., et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs» (page 9 de l'arrêt) ;
ALORS QU'il appartient à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'inaptitude physique d'un salarié protégé et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que l'inspecteur du travail saisi d'une telle demande doit donc notamment vérifier que l'inaptitude du salarié protégé ne résulte pas d'une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier si le licenciement est licite, au regard du lien entre l'inaptitude du salarié et une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime ; qu'en décidant le contraire, pour dire recevable la demande de Monsieur X... tendant à voir juger son licenciement nul comme résultant d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARCOOP FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 115.840 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE «Eric X... a aussi droit d'obtenir, du fait de ses fonctions de délégué du personnel et du membre du CHSCT, une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; qu'il importe peu, pour qu'il ait droit à cette indemnité, et contrairement à ce que soutient la société CARCOOP FRANCE, qu'il ne se soit pas plaint durant la période d'exécution de son contrat de travail d'une violation de son statut, dès lors que la nullité de son licenciement a été prononcée et qu'il ne demande pas la poursuite de ce contrat ; qu'il a donc droit à une indemnisation forfaitaire correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit une période de 32 mois ; qu'il y a lieu, pour calculer cette indemnité, de retenir le montant de la rémunération mensuelle avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature mises à la charge du salarié, soit une somme d'environ 3.620 € ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société CARCOOP FRANCE à lui payer à ce titre la somme de 115.840 €» (page 15 de l'arrêt)
ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié protégé a été dûment autorisé par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ; qu'à supposer qu'en présence d'un licenciement pour inaptitude autorisé par l'inspecteur du travail, le principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire n'interdise pas au juge prud'homal d'apprécier si l'inaptitude du salarié protégé résulte de faits de harcèlement moral et de prononcer, le cas échéant, la nullité du licenciement, le juge prud'homal ne pourrait, pour autant, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en décidant néanmoins que, nonobstant l'autorisation de licenciement pour inaptitude accordée par l'inspecteur du travail et l'absence de recours exercé contre cette décision administrative, Monsieur X... était en droit de prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2421-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18417
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Préjudice - Réparation - Cas - Salarié protégé - Salarié licencié pour inaptitude physique - Demande d'indemnisation devant le juge prud'homal - Possibilité - Détermination - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Validité ou cause du licenciement - Appréciation - Possibilité (non) PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Limites REPRESENTATION DES SALARIES - Règles générales - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

Si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail la cour d'appel qui retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement et qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail du salarié et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement du salarié protégé


Références :

loi des 16-24 août 1790

principe de la séparation des pouvoirs

articles L. 1152-3 et L. 2421-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 mars 2010

Sur la recherche par le juge judiciaire de la cause de la rupture au cas de harcèlement moral d'un salarié protégé après autorisation administrative, à rapprocher :Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 08-44642, Bull. 2010, V, n° 170 (cassation). Sur les limites de la compétence judiciaire pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé, dans le même sens que :Soc., 7 juin 2005, pourvoi n° 02-47374, Bull. 2005, V, n° 190 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41127, Bull. 2010, V, n° 201 (rejet)

arrêt cité. Sur l'étendue du pouvoir du juge prud'homal pour indemniser le préjudice consécutif au harcèlement, à rapprocher :Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-40251, Bull. 2005, V, n° 94 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-18417, Bull. civ. 2011, V, n° 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 260

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18417
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