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07/06/2005 | FRANCE | N°02-47374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2005, 02-47374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1971 par la société Marcillat au sein de laquelle il avait la qualité de salarié protégé, a fait l'objet le 9 novembre 1989 d'une mise à pied conservatoire consécutive à un fait considéré comme fautif par l'employeur ; que l'inspecteur du Travail ayant refusé d'autoriser son licenciement, il a repris son travail le 14 décembre 1989, date à laquelle il a été muté au service emballage avec maintien de sa rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1971 par la société Marcillat au sein de laquelle il avait la qualité de salarié protégé, a fait l'objet le 9 novembre 1989 d'une mise à pied conservatoire consécutive à un fait considéré comme fautif par l'employeur ; que l'inspecteur du Travail ayant refusé d'autoriser son licenciement, il a repris son travail le 14 décembre 1989, date à laquelle il a été muté au service emballage avec maintien de sa rémunération, puis, pour raisons médicales, au service fabrication à compter du 4 janvier 1990 ; que le ministre du Travail ayant confirmé le refus d'autorisation du licenciement par décision du 23 avril 1990, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction le 16 mai 1990 ; qu'ayant refusé un déclassement professionnel qui lui a été notifié le 12 juin 1990, il a finalement été licencié le 1er septembre 1990 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée, le 4 janvier 1991, par le ministre du Travail ; que, par arrêt du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 février 1996, a rejeté sa requête en annulation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 2002) d'avoir infirmé le jugement du 22 janvier 2001, par lequel le conseil de prud'hommes a annulé les sanctions de mutation et déclassement professionnel et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la mutation à un autre emploi a le caractère de sanction disciplinaire lorsque le changement d'affectation résulte de faits considérés par l'employeur comme fautifs ; qu'en décidant que la mesure provisoire prise par l'employeur d'affecter le salarié au service emballage puis au service fabrication relevait de son pouvoir de direction et s'inscrivait dans l'attente de l'examen du recours présenté à l'Administration et ne pouvait s'analyser en une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / que, selon les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en se fondant sur la décision du ministre du Travail refusant l'autorisation de licenciement pour en déduire qu'aucun retard ne pouvait être imputé à l'employeur dans la remise de la convocation à l'entretien préalable à sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient au juge de motiver le jugement ; qu'en se bornant à relever que la rétrogradation reposait bien sur la faute initiale du salarié, consistant en une perte de contrôle du véhicule ayant entraîné une sortie de route, en s'abstenant d'indiquer la date des faits ou celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter le déclassement consécutif aux faits du 4 octobre 1989, avait été autorisé par l'inspecteur du Travail par décision confirmée par le ministre du Travail, devenue définitive après rejet par le Conseil d'Etat de la requête en annulation présentée par le salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47374
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Autorisation administrative

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

Le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.


Références :

Code du travail L122-41, L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 2002

Sur les limites de la compétence judiciaire pour contrôler la régularité de la procédure de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-07-13, Bulletin 2004, V, n° 201 (1), p. 195 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2005, pourvoi n°02-47374, Bull. civ. 2005 V N° 190 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 190 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47374
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