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12/03/2008 | FRANCE | N°07-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07-11047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquel

le la décision attaquée fait référence ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2006) fait référence à un arrêt du 24 janvier 2006, dont il tient pour reproduit l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties ; que cet arrêt avant dire droit n'ayant pas été produit dans le délai de dépôt du mémoire en demande, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11047
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie d'une décision visée par l'arrêt attaqué - Défaut - Irrecevabilité

L'irrecevabilité du pourvoi doit être prononcée d'office en application de l'article 979 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'a pas été remis au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le demandeur s'étant limité à produire un jugement partiellement avant dire droit rendu antérieurement (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-10.055) ou un jugement rendu dans une autre instance (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-21.483) ; - l'arrêt avant dire droit auquel l'arrêt se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-11.047)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2006

Dans le même sens que :3e Civ., 26 juin 1984, pourvoi n° 82-13094, Bull. 1984, III, n° 124 (irrecevabilité)

arrêt cité ;

2e Civ., 6 avril 1987, pourvoi n° 85-11530, Bull. 1987, II, n° 83 (irrecevabilité)

arrêt cité ;

Com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-11803, Bull. 1991, IV, n° 50 (irrecevabilité)

arrêt cité ;

Com., 9 novembre 1995, pourvoi n° 93-13795, Bull. 1995, IV, n° 259 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2008, pourvoi n°07-11047, Bull. civ. 2008, III, N° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11047
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