LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2006) fait référence à un arrêt du 24 janvier 2006, dont il tient pour reproduit l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties ; que cet arrêt avant dire droit n'ayant pas été produit dans le délai de dépôt du mémoire en demande, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.