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29/10/2014 | FRANCE | N°13-15850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-15850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Lescene immobilier (la société) aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC, dont la recevabilité à agir n'a pas été contestée, fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet la demand

e d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de syndic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Lescene immobilier (la société) aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC, dont la recevabilité à agir n'a pas été contestée, fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de syndic dans ses versions 2006, 2007 et 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulées dans les conclusions ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 et statuer comme elle l'a fait sur les demandes réciproques de dommages-intérêts et de publication, après avoir relevé l'imprécision des dernières conclusions de la société sur le sort qu'elle entendait donner aux clauses examinées de ses contrats successifs (version 2006, 2007 et 2008) à savoir leur maintien et la nécessité dans ce cas de statuer sur ces clauses ou la substitution définitive à ces clauses des nouveaux contrats, l'arrêt retient qu'à l'audience de la cour d'appel, le conseil de la société a précisé qu'elle abandonnait l'usage des clauses contenues dans les contrats de syndic de 2006, 2007 et 2008 et soumettait à la cour d'appel la version du 3 janvier 2011 de son nouveau contrat de syndic ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action des associations agréées de défense des consommateurs en cessation et interdiction de tout agissement illicite au regard notamment de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ne perd pas son objet du seul fait qu'une clause abusive ou illicite a été supprimée, à la date à laquelle la juridiction statue, par le professionnel du modèle de contrat qu'il proposait aux consommateurs en ce qu'elle permet, en consacrant à l'égard de tous ce caractère abusif et illicite, de faire effectivement cesser l'agissement poursuivi au profit des consommateurs ayant conclu le contrat comprenant la clause litigieuse qui peut être encore en cours, et de faire interdire définitivement tout nouvel usage d'une telle clause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'abandon allégué par la société des clauses abusives ou illicites contenues dans ses contrats-types, version 2006, 2007 et 2008 pour statuer comme elle l'a fait, a violé les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation, ensemble les articles 6 § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, après s'être référée à des débats oraux non contraires aux écritures des parties pour interpréter les prétentions de la société, que celle-ci ne proposait désormais plus que le contrat de syndic dans sa version 2011, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les versions 2006, 2007 et 2008 de ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt accueille la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par la société, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UFC 38 à payer à la société Lescene immobilier la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action en diffamation ;
Condamne la société Lescene immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que choisir

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 ;

AUX MOTIFS QU'il appartient tout d'abord à la cour d'examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs ; qu'à la lecture de ses dernières conclusions, la Sarl Lescene ne précise pas toutefois si elle maintient que les clauses examinées par le tribunal (versions 2006, 2007 et 2008) sont régulières en sorte que les nouveaux contrats produits postérieurement sont provisoires et édités dans l'attente de l'arrêt et que la cour statuera sur les clauses objet du jugement, ou si les nouveaux contrats se sont substitués définitivement et donc indépendamment de l'exécution provisoire, à l'ancien contrat ; qu'à l'audience de la cour, le conseil de la Sarl Lescene a donc précisé que la société abandonnait l'usage des clauses contenues dans ses contrats de syndic de 2006, 2007 et 2008 lesquels s'étaient déjà substitués à celui de 2006 et qu'elle soumettait à la cour la version du 3 janvier 2011 de son contrat de syndic qu'elle a modifié pour le mettre en conformité avec l'arrêté du 19 mars 2010 applicable au premier juillet 2010 ; que l'UFC 38 maintient sa demande d'interdiction des clauses soumises au premier juge et formule la même demande concernant les clauses « provisoirement modifiées » dans le contrat version 2011 dont la Sarl Lascene démontre qu'elle l'a proposé à plusieurs copropriétés en 2011 ; qu'il convient de relever que les clauses 1 à 3 du contrat de syndic dans sa version 2006 qui ont été déclarées abusives ou illicites par le jugement déféré n'existaient déjà plus dans le version 2008 en vigueur au jour où le tribunal a statué et n'existent plus dans la version 2011 soumise à la cour ; que le tribunal a ensuite statué sur les dispositions de l'article 3 du contrat 2006 (...) sur certains honoraires prévus dans le tableau annexé au contrat 2006 et sur l'article 3.3 et 4 de la version 2008 (...) ; qu'il convient par conséquent de rechercher si les clauses contenues aux articles 3 et 4 du contrat du 3 janvier 2011 sont identiques à celles stipulées dans le contrat de 2008 voire de 2006 que le tribunal a jugé abusives et/ou illicites et de statuer sur la validité de celles-ci (arrêt attaqué, p. 5 in fine et 6) ;
¿ que le contrat de syndic du 1er janvier 2006 qui contenait 12 clauses illicites et/ou abusives a été utilisé par la Sarl Lescene, société locale de syndic, jusqu'au 3 décembre 2007 soit pendant 23 mois en lui procurant des avantages illégitimes ; qu'une des clauses figurant aux contrats du 3 décembre 2007 et du 28 janvier 2008 était partiellement illicite du 29 mars 2009 au 3 janvier 2011 alors que l'autre clause qui est abusive a été utilisée du 3 décembre 2007 jusqu'au 3 janvier 2011 ; que le contrat de syndic dans sa version du 3 janvier 2011 qui contient deux clauses illicites et/ou abusives est utilisé depuis deux ans ; qu'il est donc justifié d'allouer à l'UFC Que choisir de l'Isère une somme de 6.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice collectif (arrêt attaqué, p. 17) ;
¿ que la lecture de la publication judiciaire du jugement querellé faite le 20 février 2009 à l'initiative de l'UFC 38 n'a effectivement pas précisé que l'ensemble des clauses supprimées à l'exception d'une seule émanait du contrat de syndic 2006 ; que même si la lecture attentive du résumé des clauses figurant dans cette publication permettaient par comparaion avec les contrats qui avaient été conclus postérieurement de se rendre compte que ces clauses avaient été supprimées de ces derniers contrats, il n'en demeure pas moins qu'une telle publication ainsi tronquée de cette décision était de nature à semer la confusion dans l'esprit des copropriétaires et à porter ainsi atteinte à l'image de la Sarl Lescene Immobilier ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi par l'appelante, l'UFC 38 sera condamnée à lui payer 2.000 € de dommages-intérêts ; qu'il est légitime dans ces circonstances de faire droit à la demande de publication de la Sarl Lescene Immobilier et de l'autoriser à publier l'arrêt à intervenir dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, aux frais de l'UFC 38 à concurrence de 1500 € par insertion (arrêt attaqué, p. 18 et 19) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulées dans les conclusions ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 et statuer comme elle l'a fait sur les demandes réciproques de dommages-intérêts et de publication, après avoir relevé l'imprécision des dernières conclusions de la société Lescene Immobilier sur le sort qu'elle entendait donner aux clauses examinées de ses contrats successifs (version 2006, 2007 et 2008) à savoir leur maintien et la nécessité dans ce cas de statuer sur ces clauses ou la substitution définitive à ces clauses des nouveaux contrats, l'arrêt retient qu'à l'audience de la cour, le conseil de la société Lescene a précisé qu'elle abandonnait l'usage des clauses contenues dans les contrats de syndic de 2006, 2007 et 2008 et soumettait à la cour la version du 3 janvier 2011 de son nouveau contrat de syndic ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action des associations agréées de défense des consommateurs en cessation et interdiction de tout agissement illicite au regard notamment de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ne perd pas son objet du seul fait qu'une clause abusive ou illicite a été supprimée, à la date à laquelle la juridiction statue, par le professionnel du modèle de contrat qu'il proposait aux consommateurs en ce qu'elle permet, en consacrant à l'égard de tous ce caractère abusif et illicite, de faire effectivement cesser l'agissement poursuivi au profit des consommateurs ayant conclu le contrat comprenant la clause litigieuse qui peut être encore en cours, et de faire interdire définitivement tout nouvel usage d'une telle clause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'abandon allégué par la société Lescene Immobilier des clauses abusives ou illicites contenues dans ses contrats-types, version 2006, 2007 et 2008 pour statuer comme elle l'a fait, a violé les articles L 132-1 et L 421-6 du code de la consommation, ensemble les articles 6 § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné sa publication par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC Que choisir 38, dans les journaux Le Dauphiné Libéré et les Affiches Grenobloises, d'avoir cependant condamné l'UFC 38 à payer à la Sarl Lescene Immobilier la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir autorisé la Sarl Lescene Immobilier à publier le présent arrêt dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, aux frais de l'UFC 38 à concurrence de 1500 ¿ par insertion ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'article L 421-9 du code de la consommation autorise la juridiction saisie à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu ; qu'en l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusives ou illicites contenues dans les contrats type de syndic de copropriété proposés par la Sarl Lescene Immobilier, ainsi qu'au nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication par extrait du présent jugement inventoriant les clauses écartées dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches Grenobloises 2008 ; que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC Que choisir 38 aux frais de la Sarl Lescene Immobilier dans la limite de la somme totale de 1500 € par publication ;
Et aux motifs propres que la mesure de publication prévenu à l'article L 421-9 du code de la consommation est nécessaire pour que soit assurée l'information de l'ensemble des consommateurs sur la décision à intervenir quand bien même cette décision n'a qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'en l'espèce l'information des consommateurs était à l'époque du jugement justifiée ; - que la société Lescene souligne que les publications effectuées le 18 février 2009 dans le journal du Dauphiné Libéré et le 20 février 2009 dans les Affiches de Grenoble ne sont pas conformes à la teneur du jugement du 2 février 2009, le tribunal ayant opéré une distinction entre les clauses contenues dans le contrat antérieur à l'assignation et les clauses contenues dans le contrat type version 2007 et 2008, ce que ne font pas ces publications et ce pour jeter la confusion dans l'esprit du consommateur ;

- que la lecture de la publication judiciaire du jugement querellé faite le 20 février 2009 à l'initiative de l'UFC 38 n'a effectivement pas précisé que l'ensemble des clauses supprimées à l'exception d'une seule émanait du contrat de syndic 2006 ; que même si la lecture attentive du résumé des clauses figurant dans cette publication permettaient par comparaison avec les contrats qui avaient été conclus postérieurement de se rendre compte que ces clauses avaient été supprimées de ces derniers contrats, il n'en demeure pas moins qu'une telle publication ainsi tronquée de cette décision était de nature à semer la confusion dans l'esprit des copropriétaires et à porter ainsi atteinte à l'image de la Sarl Lescene Immobilier ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi par l'appelante, l'UFC 38 sera condamnée à lui payer 2.000 ¿ de dommages-intérêts ; qu'il est légitime dans ces circonstances de faire droit à la demande de publication de la Sarl Lescene Immobilier et de l'autoriser à publier l'arrêt à intervenir dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, aux frais de l'UFC 38 à concurrence de 1500 ¿ par insertion (arrêt attaqué, p. 18 et 19) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, où la publication d'extraits du jugement inventoriant les clauses déclarées abusives ou illicites a été faite en exécution du jugement dont appel, exécutoire par provision et qu'elle a confirmé de ce chef, la cour d'appel qui a cependant alloué des dommages-intérêts et ordonné la publication de l'arrêt pour réparer le préjudice prétendument subi par la société Lescene Immobilier du fait de cette publication a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire, dans les termes de celle-ci, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, le jugement a ordonné « la publication par extrait du présent jugement inventoriant les clauses écartées » ; qu'en retenant, pour la condamner à réparer le préjudice qui en serait résulté pour la société Lescene, que dans la publication judiciaire du jugement querellé, l'UFC 38 n'a pas précisé que l'ensemble des clauses supprimées à l'exception d'une seule émanait du contrat de syndic 2006, cependant que le jugement exécuté n'avait pas ordonné cette précision, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute de l'association a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'un syndic de copropriété qui a porté dans les contrats qu'il proposait aux consommateurs des clauses reconnues abusives ou illicites ne justifie pas d'un intérêt légitime à demander réparation de l'atteinte à l'image que lui cause la publication judiciairement ordonnée d'extraits du jugement inventoriant les clauses ainsi écartées et destinée à informer le public par application de l'article L 421-9 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cependant fait droit à de telles demandes de réparation de la Sarl Lescene Immobilier, tout en confirmant le jugement en ce qu'il a ordonné cette publication, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15850
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination

PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil - Exclusion RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Abus de la liberté d'expression - Exclusion

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui accueille la demande de dommages-intérêts formée par un syndic de copropriété au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris


Références :

Sur le numéro 1 : articles 4 et 954 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article L. 421-6 du code de la consommation
Sur le numéro 3 : article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2013

Sur le n° 1 : Sur l'interdiction faite au juge, en procédure avec représentation obligatoire, de se déterminer par référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, à rapprocher :2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-13022, Bull. 1989, II, n° 20 (cassation) ;

3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-15023, Bull. 1998, III, n° 58 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'appréciation de la portée du moment de la suppression des clauses abusives, à rapprocher :1re Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 03-13779, Bull. 2005, I, n° 61 (rejet) ;

1re Civ., 1er février 2005, pourvoi n° 03-16905, Bull. 2005, I, n° 62 (rejet). Sur le n° 3 :Dans le même sens que :2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-16934, Bull. 2004, II, n° 114, (1) (cassation sans renvoi)), et les arrêts cités ;2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 02-12743, Bull. 2004, II, n° 135 (1) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; 1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16730, Bull. 2014, I, n° 120 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-15850, Bull. civ. 2014, I, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15850
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