La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°96-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-15023


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1996), que la commune d'Arches a, par convention qualifiée de location-gérance, consenti, les 16 et 18 juillet 1991, aux époux X... l'exploitation d'un commerce de café, hôtel, restaurant pour une durée de trois ans ; que la commune, ayant décidé de ne pas renouveler le

contrat, a fait sommation aux preneurs de libérer les lieux ; que ceux-ci, soute...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1996), que la commune d'Arches a, par convention qualifiée de location-gérance, consenti, les 16 et 18 juillet 1991, aux époux X... l'exploitation d'un commerce de café, hôtel, restaurant pour une durée de trois ans ; que la commune, ayant décidé de ne pas renouveler le contrat, a fait sommation aux preneurs de libérer les lieux ; que ceux-ci, soutenant que l'acte des 16 et 18 juillet 1991 devait être qualifié de bail commercial, ont assigné la commune qui a conclu, devant la cour d'appel, à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à l'audience, la commune d'Arches déclare abandonner son exception d'incompétence ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15023
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Moyen contraire soulevé à la barre - Portée .

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Moyen contraire à celui invoqué dans les conclusions - Renonciation à la barre à une exception de procédure - Portée

Viole les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour s'abstenir de statuer sur une exception d'incompétence, se détermine par référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-25, Bulletin 1989, II, n° 20, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-15023, Bull. civ. 1998 III N° 58 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 58 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award