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10/03/2004 | FRANCE | N°00-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 00-16934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Co

de civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui expl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, a fait constater par un huissier de justice, les 26 avril et 2 octobre 1995, qu'étaient affichés dans la salle d'attente du cabinet médical de M. Y..., médecin installé dans la même commune, successivement deux documents manuscrits signés de M. Y... ; qu'estimant que ces affiches portaient atteinte à son honneur et à sa considération, Mme X... a fait assigner M. Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 1995, puis a présenté une demande additionnelle en réparation de son préjudice ; qu'en raison de propos que Mme X... avait tenus à des clients de sa pharmacie sur ses compétences de médecin, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice, sur le fondement du même texte ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'extinction des actions par la prescription ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16934
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Réparation - Fondement juridique.

1° PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Exclusion 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du Code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuites 1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R - du Code pénal - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil.

1° Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Application.

2° PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Acte fondé sur l'article 1382 du Code civil (non).

2° La Cour de cassation peut casser sans renvoi et constater l'extinction des actions par la prescription lorsque celle-ci n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code civil 1382
Code pénal R621-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 219
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mars 2000

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-02-05, Bulletin, II, n° 48, p. 39 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-18, Bulletin, II, n° 398 (2), p. 329 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°00-16934, Bull. civ. 2004 II N° 114 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 114 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16934
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