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22/10/2013 | FRANCE | N°12-84408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 6 juin 2012, qui, pour injure publique envers particuliers, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller ra

pporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 6 juin 2012, qui, pour injure publique envers particuliers, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Ligue de football professionnel et son président, M. Frédéric A..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'injure publique envers particuliers, M. François X..., député, en raison de propos tenus sur l'antenne de France Info, à la suite de l'échec de l'équipe de France de football lors de la coupe du monde, ainsi formulés ;
" Sur le plan de l'organisation du football, le pire serait que la crise de la Fédération n'aboutisse au fait que le football tombe entre les mains d'affairistes et en particulier de la Ligue. Rien ne serait pire que si Monsieur A... devait prendre la présidence, la succession de Monsieur Z.... Ce serait un drame. " ;
Que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que M. X...et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique engagée du chef d'injure publique par la Ligue de Football Professionnel et son président en exercice à l'encontre de M. X...;
" aux motifs propres que le prévenu a fait, en première part, soutenir une exception de prescription de l'action publique aux motifs que plus de trois mois s'étant écoulés entre l'audience de débats du 6 juin 2011 et la date ce jour-là arrêtée de prononcé du délibéré le 8 septembre 2011, les premiers juges devaient, ayant été saisis d'une note en délibéré le 7 septembre, constater la prescription de l ¿ action publique et de l'action civile dans leur jugement du 15 septembre ; que les parties civiles intimées ont fait conclure et plaider au rejet de cette exception ; qu'il incombe pour la cour de se prononcer sur l'exception de prescription de l'action (article 65 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée) fondée sur le fait que plus de trois mois se sont écoulés entre la date de mise en délibéré le 6 juin 2011 et celle (projetée) du prononcé du jugement le 8 septembre ; qu'il est de droit positif que le délai de prescription défini à l'article 65 de la loi sur la presse peut être interrompu ou suspendu, aucune disposition issue de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ne l'interdisant ; que pour refuser toute possibilité de suspension dudit délai de trois mois, débuté le 7 juin 2011, le prévenu, appelant principal, demandeur à l'exception, soutient qu'il appartenait aux parties civiles de se manifester dans le délai de prescription en appelant l'attention du tribunal soit en citant M. X...pour l'audience du 8 septembre, en écrivant au tribunal pour obtenir la réouverture des débats, en dénonçant par exploit d'huissier leurs conclusions, en notifiant par acte extrajudiciaire leur volonté de persister dans l'instance entreprise ; qu'ainsi motivée, l'exception de prescription n'est pas admise par la cour ; qu'en effet, 1) en ayant engagé l'action publique par leurs citations des 29 juillet et 2 août (dénonciation au parquet), les parties ne disposaient à l'issue de l'audience du 6 juin, d'aucun moyen juridique efficient pour obtenir : soit que le tribunal se réunît avant le 7 septembre 2011, soit qu'il fixât une autre date de délibéré ; 2) que le ministère public, partie jointe en l'espèce, auquel il est fait défense d'adresser des ordres ou injonctions à la juridiction correctionnelle, ne disposait également d'aucun moyen légal pour obtenir du tribunal qu'il statuât avant la date fixée du 8 septembre ; 3) que même en admettant que le tribunal en eût été informé (du fait qu'il avait fixé une date de délibéré au delà du délai de trois mois), la juridiction correctionnelle ne peut d'office et sur son initiative se réunir en audience publique pour modifier les termes de sa décision de mise en délibéré au 8 septembre ; que les parties civiles étant dans l'impossibilité légale d'agir suite à la mise en délibéré, du 6 juin 2011, la prescription est jugée par la cour comme ayant été suspendue durant le délibéré de trois mois et deux jours ; que, pour ces motifs, la cour jugera l'exception infondée et confirmera le jugement en ce qu'il l'a rejetée, les diverses démarches recommandées aux parties civiles par le prévenu étant dépourvues de tout effet ou incidence sur leur état d'impossibilité à agir ; considérant qu'aucun délai supérieur à trois mois ne s'étant ensuite écoulé jusqu'à l'audience de la cour du 11 avril, il convient d'examiner le fond du litige » ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges « que le conseil de la défense soutient que la prescription trimestrielle est acquise dès lors que plus de trois mois se sont écoules depuis la date du 6 juin 2011 à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 septembre ; que, bien qu'en matière pénale, il n'existe pas d'ordonnance de clôture-suspensive de prescription-comme en matière civile, il y a lieu de considérer que la prescription se trouve également suspendue pendant le cours du délibéré ; qu'en effet, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit ou une impossibilité invincible empêche la partie poursuivante d'agir ; que celle-ci ne peut en l'espèce contraindre le tribunal à rendre son jugement et se trouve dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire son intention de continuer l'action, dès lors que la délivrance d'une nouvelle citation ne répondrait à aucune logique ou nécessité après l'examen au fond de l'affaire » ;
" 1°) alors que, la prescription, qui est péremptoire et d'ordre public, s'impose au juge comme aux parties, lesquelles, en cas de carence du juge dans la sauvegarde du délai, ont la possibilité d'interrompre par un acte de procédure le cours de la prescription en manifestant ainsi leur intention de poursuivre leur action ; que la prescription, qui n'est pas suspendue par la mise en délibéré de l'affaire, se trouvait en l'espèce acquise par le seul effet de l'écoulement d'un délai de plus de trois mois entre l'audience et la date annoncée du délibéré, en l'absence, dans l'intervalle, du moindre acte interruptif de la poursuite poursuivante ;
" 2°) alors en tout état de cause qu'en matière correctionnelle, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le président du tribunal de prononcer la clôture des débats, laquelle n'intervient qu'au moment du prononcé de la décision, d'où il suit que les parties peuvent utilement déposer une note en délibéré permettant d'interrompre la prescription ; qu'en affirmant que la mise en délibéré de l'affaire était une cause de suspension parce que les parties ne peuvent faire aucun acte de procédure utile durant le délibéré pénal, la cour a commis une erreur de droit sur la prétendue impossibilité d'agir de la partie poursuivante pour reconnaître corrélativement une prétendue cause de suspension de la prescription, inexistante en matière répressive " ;
Attendu que l'affaire ayant été plaidée devant le tribunal à l'audience du 6 juin 2011, et mise en délibéré au 8 septembre suivant, le conseil du prévenu a, par une note du 7 septembre, excipé de la prescription de l'action publique, un délai de plus de trois mois s'étant écoulé entre l'audience des plaidoiries et le prononcé de la décision ; qu'après réouverture des débats, le tribunal a, par jugement du 15 septembre 2011, rejeté l'exception de prescription ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le requérant, député en exercice et membre d'une commission parlementaire ad hoc, coupable du délit d'injures publiques envers particuliers à raison des propos cités par la prévention, et statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X...d'avoir traité les deux parties civiles " d'affairistes " dans les termes détaillés à la citation ; que les faits et leur contexte ont été exactement rapportés au jugement déféré ; que la cour, adoptant expressément la motivation des premiers juges, se limitera à rappeler que suite à un échec sportif, la représentation nationale a tenu à entendre le président de la fédération concernée et l'entraîneur de l'équipe en cause le 30 juin 2010 ; qu'à l'issue de ces auditions, M. X..., député de l'Eure, s'est exprimé sur l'antenne de la radio France Info ; que son expression a été analysée par les parties civiles comme étant injurieuse envers elles ; que les contestations du prévenu pour obtenir l'infirmation du jugement sont de trois ordres ; 1) que, comme devant le tribunal, le prévenu a tout d'abord fait valoir que les parties civiles, ne manquant pas de rappeler qu'elles participaient à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique, que la loi du 16 juillet 1984 leur reconnaît, elles devaient agir sur le fondement de l'article 33, alinéa 1, de la loi sur la presse ; qu'en ayant retenu l'article 33, alinéa 2, les parties civiles avaient entaché leur poursuite d'une nullité que la cour devait constater ; considérant cependant que le défaut de visa de l'article de loi adéquat à la poursuite n'est, en droit, pas une cause de nullité de la procédure mais un motif de relaxe ; que sous le bénéfice de ce rappel que la cour précise :- vis-à-vis de la partie civile
A...
, qu'à titre personnel, elle ne détient aucune prérogative de puissance publique et n'exerce pas une mission d'intérêt général ;- vis-à-vis de la personne morale Ligue de Football Professionnel, en droit une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les textes applicables aux associations et ceux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités sportives, que ce statut d'association prévaut en droit de la presse ; que les parties civiles étant, selon la loi, uniquement fondées à agir selon les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les textes adéquats ont été retenus à la poursuite ; que les contestations du prévenu sont sur ce point en droit infondées ; 2) Considérant qu'en deuxième part, le prévenu a fait à nouveau plaider qu'il contestait la " sincérité des propos " tels qu'ils étaient rapportés à la poursuite ; que reprenant le point de vue, écarté par le tribunal dans son jugement, M. X...affirme que " manque la fin de la dernière phrase de sorte que le mot " affairiste " est sorti de son contexte et n'est pas explicité dans la diffusion qui en a été faite " ; que M. X...reproche aussi aux parties civiles de ne pas avoir poursuivi " l'auteur du découpage ", le journaliste, seul responsable ; que cette argumentation a été rejetée par des motifs pertinents par les premiers juges ; que la cour les adopte expressément en soulignant que M. X...a exprimé les propos diffusés, comprenant l'emploi du mot " affairistes " sans que son sens n'en fût modifié ou tronqué ; que comme le tribunal que la prétendue " fin de la dernière phrase " n'a à aucun moment été explicitée par son auteur, de sorte que les prétentions de M. X...sont factuellement invérifiables ; que, pour ces motifs, adoptés des premiers juges, la cour confirmera le jugement sur ce point des contestations de M. X...; 3) Considérant qu'en troisième part, M. X...conteste que l'emploi du mot " affairistes " soit injurieux selon l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'à cet effet, il a été conclu et plaidé : " Député sortant d'une commission d'enquête parlementaire où les responsables du fiasco de la coupe du monde de football étaient sur la sellette (...) il avait manifesté sa volonté de faire primer l'esprit sportif sur tout autre préoccupation financière (¿), « l'affairisme » était le parfait synonyme du mot spéculation et avait perdu, dans son sens moderne et juridique, sa signification péjorative (¿) ; que l'expression « affairisme » renfermait l'expression d'un fait précis (¿) ; qu'en réalité, les parties civiles s'étaient placées sur le terrain de l'injure pour le priver d'un débat sur le fond alors que la question fondamentale posée par le voisinage malsain du sport et de l'argent était la cause d'une débâcle sportive sans précédent " ; que cette argumentation n'est que l'expression d'un point de vue précisément contredit par les éléments de fait et de droit du dossier ; qu'il est constant que le jour où le député M. X...s'exprime, les deux parties civiles ne sont pas concernées : elles n'étaient ni convoquées ni entendues par la commission d'enquête parlementaire, seul le président de la fédération française de football et l'entraîneur, indépendant par statut et fonction des parties civiles, étaient convoqués pour audition, il était question d'un échec sportif lors d'un événement (coupe du monde de football) échappant à la sphère de compétence des parties civiles ; qu'il se déduit de ces trois données factuelles incontestables que, spécialiste du fait de sa fonction de député, de l'expression en public, M. François X...a fait le choix de traiter " d'affairistes " deux personnes étrangères au sujet traité par la commission d'enquête parlementaire et, ce jour là, absentes de tout débat ; qu'en évoquant, dans ce contexte, l'hypothèse qualifiée de " pire " que le football tombe entre les mains des " affairistes " puis en citant en particulier " la ligue " avant de redire que le " pire " serait « que M. A... prît la succession du président de la fédération », M. X...a proféré une attaque verbale envers ces deux personnes, absentes ce 30 juin du débat parlementaire et médiatique ; qu'il s'en déduit que loin de vouloir priver M. X...d'un débat en le poursuivant en justice, les parties civiles se sont contentées de répliquer en justice suite à la formulation d'une opinion correspondant à une prise à partie outrageante unilatérale ; qu'en qualifiant tout à la fois la ligue professionnelle de football (visée par l'emploi de l'expression " en particulier " qui suit l'emploi du mot " affairistes ") et M. A... (rattaché aux " affairistes " par emploi de l'expression " rien ne serait pire que ") qui suit la citation de la ligue, M. X...a commis un outrage verbal ne se rattachant à l'évocation d'aucun fait précis ; considérant sur ce sens outrageant du terme " affairistes " que les premiers juges l'ayant exactement qualifié au regard de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, la cour adoptera expressément leur motivation en précisant que le sens conféré par le conseil du prévenu à ce mot est contredit par les éléments de contexte susvisés et est contraire au sens commun défini par les dictionnaires d'usage courant mentionnés au jugement ; qu'en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions tant pénales, la sanction prononcée étant modérée, que civiles qui ont cette même caractéristique et correspondent à l'appréciation exacte du préjudice moral directement subi ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'à la suite de l'échec de l'équipe de France de football lors de la coupe du monde 2010, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale a procédé à différentes auditions dont celles de M B...et du président démissionnaire de la fédération française de football, M. Z...; que le député PS de l'Eure, M. X..., qui a assisté à ces auditions et a été interrogé à ce sujet par les journalistes de France Info, a tenu le 30 juin 2010 des propos (¿) " que M. A..., président de la ligue de football professionnel, estime injurieux tant à son égard qu'à celui de la ligue » ; qu'il sera relevé que le prévenu, qui conteste l'exactitude des propos tels qu'ils sont ci-dessus rapportés, en soutenant que la diffusion de l'enregistrement a été écourtée, non seulement ne verse aux débats aucun document à l'appui de ses dires mais encore ne précise ni ne cite « la fin de la dernière phrase » qui aurait été supprimée dans le reportage ; qu'en conséquence, M. X..., qui ne conteste pas avoir prononcé les propos poursuivis, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité, pour le seul motif qu'ils seraient « sortis de leur contexte » alors que la phrase litigieuse est parfaitement claire, étant observé au surplus que l'audition de la vidéo infirme toute possibilité de coupure à l'intérieur du passage incriminé ; que, sur la qualité des personnes visées, le prévenu estime que les parties civiles auraient dû fonder la présente action sur les articles 31, s'agissant de la diffamation, et 33, alinéa 1er, pour l'injure, et en aucun cas sur les dispositions des articles 32 et 33, alinéa 2, en affirmant que la ligue de football professionnel participe à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et par la convention conclue avec la fédération française de football approuvée par le ministre des sports ; que c'est toutefois, à tort, que M. X...soutient l'existence d'une erreur de qualification, alors que le seul fait qu'un intérêt public s'attache à la mission qui est confiée aux parties civiles ne permet pas de retenir qu'elles sont chargées d'une mission de service public et bénéficient de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, sur le caractère injurieux des propos, les parties civiles soutiennent que le fait de les qualifier d'affairistes est « à l'évidence injurieux à leur égard puisque le mot « affairiste » est synonyme d'homme d'affaire peu scrupuleux » ; que le prévenu fait valoir que c'est pour le priver d'un débat sur le fond « alors que la question fondamentale posée par le voisinage malsain du sport et de l'argent était la cause d'une débâcle sportive sans précédent » et pour l'empêcher de rapporter les preuves des faits imputés que M. A... et la ligue de football professionnel ont choisi de « se placer sur le terrain de l'injure » ; qu'il doit être rappelé que l'injure est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ", tandis que la diffamation consiste en l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, le caractère injurieux ou diffamatoire d'un propos devant s'apprécier en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, de manière objective, sans se fonder sur la perception personnelle de la victime ; qu'en l'espèce, si l'on peut comprendre que M. X...reproche aux parties civiles de vouloir organiser le football en privilégiant l'argent et la rentabilité au détriment de l'esprit sportif, la seule phrase poursuivie, étant rappelé qu'aucun élément n'établit l'existence « d'un contexte », ne permet, en l'absence d'indication précise sur les éventuels comportements et agissements utilisés par les parties civiles dans la mise en oeuvre de leur supposé affairisme, de retenir l'existence de propos diffamatoires ; que s'agissant du caractère injurieux du terme d'affairiste, M. X...ne saurait davantage soutenir que celui-ci doit être compris au sens premier-à savoir un chevalier ou capitaine d'industrie-alors que l'ensemble des définitions de ce mot font référence à l'absence de scrupule qui anime les affairistes dont le comportement vise « à subordonner (leurs) activités aux affaires lucratives, de nature spéculatives et parfois malhonnêtes » (définition de l'affairisme par le Littré), le Robert indiquant que l'affairiste est un : « Faiseur d'affaires, spéculateur sans scrupule, à l'affût d'affaires malhonnêtes (...) V. combinard » ; que le mot « affairistes » employé pour qualifier à la fois la ligue de football professionnel et son président M. A... constituant une expression outrageante à leur égard ; qu'il convient de déclarer M. X...coupable du délit d'injure publique envers particuliers et de prononcer à son encontre une peine d'amende de cinq cent euros qui sera assortie du sursis simple ; alors que constitue une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression d'un député membre d'une commission parlementaire, réunie pour faire le bilan de l'organisation du football en France après le comportement de son équipe nationale lors de la coupe du monde en Afrique du Sud, les poursuites dont M. X...a fait l'objet sous couvert d'« injures » à raison d'un interview où il marquait la nécessité de renouer avec les valeurs sportives et d'éviter tout « affairisme » ; que pareils propos, seraient-il sévères à l'égard des plaignants, qui sont eux-mêmes des personnages ou institutions publiques, portaient sur une question d'intérêt général et bénéficiaient d'une base factuelle suffisante ; que ces propos dès lors ne pouvaient être considérés comme ayant dépassé les bornes de la libre expression d'une opinion " ;

Attendu que le moyen, mélangé de fait, est nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme tel irrecevable ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y voir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84408
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Durée du délibéré de la juridiction de jugement

PRESSE - Prescription - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Durée du délibéré de la juridiction de jugement

Si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit, sauf exceptions, après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription de l'action publique est cependant suspendue pendant la durée du délibéré de la juridiction de jugement, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un acte interruptif de prescription avant le prononcé de la décision


Références :

article 65 de la loi du 23 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012

Sur les obstacles de droit entraînant suspension du délai de prescription, à rapprocher :2e Civ., 24 novembre 1999, pourvoi n° 97-13548, Bull. 1999, II, n° 171 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10352, Bull. 2007, II, n° 121 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-80017, Bull. crim. 2011, n° 218 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-84408, Bull. crim. criminel 2013, n° 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84408
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