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25/10/2011 | FRANCE | N°11-80017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-80017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauva

is, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe « specialia generalibus derogant », défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée, déclaré M. X... coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros assortie du sursis et, statuant sur l'action civile, a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs propres que, devant la cour, comme il l'avait fait devant les premiers juges, M. X... fait valoir que plus de trois mois se sont écoulés entre le 20 avril 2009, date d'envoi aux parties de la copie des réquisitions définitives du parquet, et l'ordonnance de renvoi du 12 août 2009, et qu'en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique se trouvait prescrite ; il soutient que si la jurisprudence a pu considérer que la prescription de l'action publique était nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir, ce ne serait pas le cas en l'espèce puisque la partie civile conservait toute faculté d'interrompre la prescription entre le 20 avril et le 2 mai 2009 en déposant une note, et entre le 1er avril et le 1er juillet 2009 en formulant une demande d'acte ; M. X... en conclut que puisque la partie civile avait la faculté d'agir mais ne l'a pas fait, la prescription serait acquise ; que M. Y... réplique d'une part, qu'une simple note ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription, d'autre part, que toute demande d'acte contraindrait le juge d'instruction, qu'il ait répondu par un rejet de la demande ou ordonné l'acte demandé, à considérer que son instruction n'était pas encore achevée, et à informer de nouveau les parties de la fin de l'information, ce qui ferait courir un nouveau délai de quatre mois ; qu'il en conclut que la partie civile ne tiendrait des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, aucun moyen propre d'influer sur le cours du délai imposé par cet article ; que le tribunal correctionnel a parfaitement exposé que l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, impose au magistrat instructeur, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, de respecter un délai incompressible de quatre mois entre l'avis de fin d'information et le prononcé de son ordonnance de règlement ; que le tribunal a tout aussi justement observé qu'une note ne contenant que des observations sans requérir du magistrat aucun nouvel acte d'instruction ne peut constituer un acte interruptif de prescription ; qu'en revanche, toute décision prise sur une demande d'acte, que ce soit pour l'accueillir ou la rejeter, est un acte d'instruction, interruptif de prescription ; que dès lors que le juge d'instruction, après avoir notifié aux parties un avis de fin d'information, accomplit un nouvel acte d'instruction, il apparaît que l'information n'était pas réellement achevée et en état d'être réglée, et le magistrat instructeur doit nécessairement notifier aux parties un nouvel avis d'information ; que toute action que la partie civile effectuerait dans le seul but d'interrompre la prescription repousserait à l'infini le terme de l'information ; que la partie civile est donc dépourvue, durant ce délai de quatre mois, de la faculté d'agir utilement, et la prescription de l'action publique est donc suspendue durant le délai de quatre mois imposé par la nouvelle rédaction de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par M. X... ;
"et aux motifs adoptés que M. X... soutient que l'action publique est couverte par la prescription de trois mois, au motif que le ministère public a écrit son réquisitoire définitif le 14 avril 2009, lequel a été adressé aux parties le 20 avril suivant ; que l'ordonnance de renvoi ayant été rendue le 12 août 2009, il s'est écoulé trois mois et vingt-deux jours entre ces deux dates ; qu'il précise que si l'article 175 du code de procédure pénale ouvre aux parties un délai de trois mois pour déposer des demandes devant le juge d'instruction, ce délai n'est pas un obstacle de droit mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir ; qu'en effet, elle pouvait déposer des notes d'observation ou des demandes d'actes, dans les formes prévues à l'article 81 du code de procédure pénale, et interrompre ainsi la prescription ; que M. Y... réplique que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale sont incompatibles avec l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, si le juge d'instruction répond à une demande d'acte émanant de l'une des parties, il doit notifier un nouvel avis de fin d'information et ainsi, un nouveau délai de trois mois commencerait à courir ; que la loi du 5 mars 2007 a modifié l'article 175 du code de procédure pénale en ce sens que si la personne mise en examen est libre : - le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction et les parties disposent également d'un délai de 3 mois à compter de l'avis de fin d'information pour adresser des observations écrites, formuler des demandes ou présenter des requêtes - à l'issue de ce délai, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai d'un mois pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées - après ce délai d'un mois, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit ; que cette réforme a imposé au juge d'instruction un délai incompressible de quatre mois pendant lequel il ne peut pas rendre son ordonnance de règlement ; que la partie civile peut toujours adresser une note ou une requête au juge instruction pendant les trois mois qui lui sont ouverts ; mais que soit la note se borne à des observations qui ne pourront être considérées comme acte interruptif de prescription, soit la requête demande un acte de poursuite (interruptif, lui, de prescription) et la décision du juge d'instruction fera courir un nouveau délai de trois mois (et ainsi de suite) ; que la partie civile se trouve donc, dans tous les cas, contrainte d'attendre l'écoulement du délai incompressible de quatre mois, comme le magistrat instructeur ; qu'il y a manifestement une incohérence législative entre la réforme du 5 mars 2007 et l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les délais prévus par ce premier texte doivent être considérés comme un obstacle de droit, pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue ; que l'exception de prescription sera rejetée ;
"1°) alors que, lorsque des textes spécifiques édictés pour réprimer des infractions particulières sont incompatibles avec les textes généraux de la procédure pénale, c'est au regard des textes spécifiques, en vertu du principe "specialia generalibus derogant", que doivent être appréciés et réprimés les faits éventuellement constitutifs des infractions reprochées au prévenu ; que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dérogatoire au droit commun et spécifique aux infractions de presse, prévoyant que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, est incompatible avec l'obligation faite au magistrat instructeur d'attendre l'écoulement d'un délai de quatre mois entre la date à laquelle il transmet son avis de fin d'information et la date à laquelle il rend son ordonnance de règlement ; que seul le texte spécifique à la loi sur la presse, c'est-à-dire l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devait en conséquence être appliqué ; qu'en faisant application des règles issues de l'article 175 du code de procédure pénale et en écartant les règles édictées par la loi, spéciale, du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
"2°) alors que, lorsque des textes spécifiques édictés pour réprimer des infractions particulières sont incompatibles avec les textes généraux de la procédure pénale, c'est au regard des textes spécifiques, en vertu du principe "specialia generalibus derogant", que doivent être appréciés et réprimés les faits éventuellement constitutifs des infractions reprochées au prévenu ; qu'en jugeant que le délai d'attente de quatre mois entre la date d'avis de fin d'information et la date de l'ordonnance de renvoi prévu par l'article 175 du code de procédure pénale devait être appliqué aux infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 et qu'il devait être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est suspendue, après avoir pourtant constaté qu'il y avait «manifestement» une incohérence législative entre la réforme du 5 mars 2007 et l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ce dont il résultait que seul ce dernier texte, spécial et dérogatoire au droit commun de la procédure pénale, devait être appliqué, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes et le principe susvisés ;
"3°) alors qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait ; que la partie civile tenant des articles 175, 81 et 82-1 du code de procédure pénale la possibilité de déposer des notes d'observations qui, en matière de presse, ont pour effet d'interrompre le cours de la prescription en ce qu'elles manifestent son intention de poursuivre l'action sans imposer un nouvel avis de fin d'information, la partie civile ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de sa suspension résultant de l'existence d'un obstacle de droit tenant au délai de quatre mois prévu pour le règlement des procédures d'information à l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en retenant pour écarter l'exception de prescription de l'action pour diffamation que durant le délai de quatre mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale la partie civile était dépourvue de la faculté d'agir utilement de sorte que la prescription de l'action civile est suspendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, M. X... a soutenu devant cette juridiction que plus de trois mois s'étant écoulés entre le 20 avril 2009, date à laquelle les réquisitions motivées du procureur de la République au juge d'instruction avaient été communiquées aux parties, et le 12 août 2009, date de l'ordonnance de renvoi, l'action publique était, en application de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1881, éteinte par la prescription ; que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception de prescription ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de cette exception de prescription, l'arrêt retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros assortie du sursis et, statuant sur l'action civile, a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que les premiers juges ont opportunément relevé que parmi les nombreuses critiques sur la qualité de la formation dispensée par M. Y... qui figurent dans les messages incriminés, dont M. X... ne conteste pas la paternité ni le caractère public, se sont glissées des allégations, ou des insinuations appuyées, mettant en doute la qualité de médecin de M. Y... et que ceci, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier, constitue une diffamation ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, la cour confirmera la déclaration de culpabilité retenue à l'endroit du prévenu » ;
"alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que des propos sur les qualités professionnelles d'une personne dirigeant une préparation au concours de médecine, qui présentent un intérêt général pour les consommateurs amenés à s'inscrire à cette préparation, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; qu'en ne recherchant pas si au regard des circonstances particulières de l'espèce, les propos tenus par M. X... en sa qualité de consommateur déçu, ne pouvaient être regardés comme n'excédant pas ce qui est raisonnablement acceptable dans une société démocratique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80017
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale

PRESSE - Prescription - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une exception soutenant qu'en application de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1881, l'action publique exercée pour des faits de diffamation publique était éteinte par la prescription, retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue. En effet, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 précité


Références :

article 65 de la loi du 23 juillet 1881

article 175 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°11-80017, Bull. crim. criminel 2011, n° 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80017
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