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23/10/2013 | FRANCE | N°12-21344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-21344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Abdelhak X... et Mme Fairouz Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, où ils ont vécu les premières années de leur vie commune, avant de s'installer en France où sont nés leurs deux derniers enfants ; que, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal d'Annaba (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que l'épouse ayant saisi un juge français d'une req

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Abdelhak X... et Mme Fairouz Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, où ils ont vécu les premières années de leur vie commune, avant de s'installer en France où sont nés leurs deux derniers enfants ; que, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal d'Annaba (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que l'épouse ayant saisi un juge français d'une requête en divorce, déposée le 8 mars 2010, l'époux a soulevé l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision étrangère ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de l'épouse, l'arrêt retient que le divorce demandé par l'époux devant le tribunal algérien a été prononcé pour faute après l'énoncé de motifs précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'après avoir rappelé, dans l'exposé des faits, les motifs de la demande de l'époux, la décision algérienne, relevait pour prononcer la dissolution du mariage, que le requérant avait démontré son attachement à cette dissolution par sa volonté unilatérale et que, tant que la volonté du mari persistait, sa requête était fondée légalement, ce qui imposait l'acceptation de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision étrangère ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole, du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et du second que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;
Attendu que, pour retenir que la décision algérienne n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt, après avoir constaté que l'épouse avait été dûment convoquée à l'audience de conciliation, et précisé que le code de la famille algérien prévoit trois procédures de divorce, tout d'abord, à la demande de l'époux, ensuite, par consentement mutuel et, enfin, à la demande de l'épouse, en cas de faute ou de désaccord persistant entre les époux, en déduit que c'est à tort que Mme Y..., qui avait la possibilité d'agir elle-même en justice et de faire valoir ses observations et ses demandes au cours de la procédure, allègue une inégalité entre les sexes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision algérienne, prise en application de l'article 48 du code de la famille algérien, non modifié par la réforme de 2005, constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n'était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l'épouse pour y parvenir, la cour d'appel, dès lors que l'épouse était domiciliée en France, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la requête en divorce de Madame Y... et toutes ses demandes subséquentes et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger est exécutoire de plein droit en France en application de l'article 509 du code de procédure civile, sous réserve de sa conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude ; que Madame Fairouz Y... ne met aucunement en cause le caractère définitif du jugement de divorce prononcé par le tribunal d'ANNABA (Algérie) le 29 mars 2005 et sa transcription sur les actes de naissance des deux époux ; qu'elle ne conteste pas non plus le caractère contradictoire de la procédure de divorce suivie en Algérie ; qu'il ressort en effet des pièces produites devant la Cour que ce jugement a été précédé d'une tentative de conciliation le 2 février 2005 à laquelle elle avait été convoquée par acte d'huissier de justice remis à sa personne le 29 novembre 2004 au domicile de la famille 2 place Duval · 45100 ORLEANS, en même temps que la requête en divorce ; que la date de la conciliation a été reportée à sa demande ; que seul Monsieur Abdelhak X... s'y est présenté ; qu'elle affirme que le jugement, prononcé sur la seule volonté de son mari, ne respecte pas l'égalité des époux ; or, que le code algérien de la famille prévoit trois procédures de divorce : à la demande de l'époux, par consentement mutuel, à la demande de l'épouse en cas de faute ou de " désaccord persistant entre les époux " ; qu'en l'espèce ; le divorce demandé par Monsieur Abdelhak X... a été prononcé pour faute après l'énoncé de motifs précis ; que c'est à tort que Madame Fairouz Y..., qui avait la possibilité d'agir elle-même en justice et de faire valoir ses observations et ses demandes au cours de la procédure, allègue une inégalité entre les sexes ; qu'elle fait valoir l'absence de dispositions relatives aux enfants, dont elle ne conteste pas qu'ils sont restés auprès d'elle ; que le jugement ne comporte pas de demande ni de motifs à leur sujet ; qu'il lui appartient toutefois d'apporter la preuve que leurs intérêts n'ont pas été préservés ; qu'il ressort des pièces produites par les parties devant la Cour que Monsieur Abdelhak X... et Madame Fairouz Y... ont poursuivi la vie commune dans l'appartement de 5 pièces du 2 place Duval à ORLEANS La Source, dont Monsieur Abdelhak X... était propriétaire depuis le 18 octobre 2004 ; qu'ils ont acquis tous les deux le 5 avril 2007 un terrain à bâtir situé ..., pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le mois suivant ; que ce logement est ensuite devenu la résidence de la famille en France ; que Monsieur Abdelhak X..., médecin spécialiste, a exercé successivement dans différents hôpitaux, sans que la preuve soit apportée d'une résidence effective et permanente dans ces villes ; que Monsieur Abdelhak X... et Madame Fairouz Y... sont propriétaires depuis le 4 août 1998 d'un appartement de 3 pièces, cave, parking à CLICHY SOUS BOIS, lequel était loué pour le moins au cours des années 2008 et 2009, tel que cela résulte d'un avis de redressement fiscal ; que Madame Fairouz Y... ne conteste pas l'affirmation de Monsieur Abdelhak X... selon laquelle il a assumé seul le remboursement d'un emprunt immobilier et les charges afférentes au logement de la famille à OLIVET ; qu'au vu de ces éléments, Madame Fairouz Y... n'établit pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été préservé ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'époux soulève in limine litis une fin de non-recevoir tenant au jugement de divorce prononcé entre les époux par le Tribunal d'Annaba an Algérie le 29 mars 2005 ; qu'il précise que l'épouse a fait l'objet d'une assignation à comparaître, remise à sa personne, que le Jugement est donc contradictoire et est devenu définitif, ayant en outre fait l'objet d'une transcription sur les actes de naissance des parties ; qu'il apparaît que, tant au regard du Code de procédure civile que de la convention franco-algérienne du 27 août 2004, que, le jugement est régulier et que la juridiction algérienne a été valablement saisie, au regard de la nationalité algérienne des deux époux, de leur mariage en Algérie, de la naissance de trois de leurs enfants en Algérie, du premier domicile du couple en Algérie et de centre d'intérêts de l'épouse en Algérie puisqu'elle y est propriétaire de deux appartements et d'un commerce ; que ce jugement ne dispose selon lui d'aucune disposition contraire à l'ordre public français, étant rendu sur la base des fautes invoquées par l'époux contre l'épouse, ainsi que l'article 242 du Code civil le prévoit également en France ; que l'épouse soutient que le litige ne se rattache pas de manière caractérisée à l'Algérie, la nationalité des époux n'étant pas suffisante à ses dires, alors que selon elle, les époux sont en France depuis 1989 et que l'époux travaille en France ; que tous les centres d'Intérêts de la famille sont en France ; qu'elle considère dès lors la saisine du juge algérien comme artificielle, et destinée à échapper aux conséquences financières d'un jugement français, le juge algérien ne prévoyant aucune compensation financière ni pour elle, ni pour les enfants ; qu'elle considère donc sa requête comme recevable ; que selon les dispositions de l'article 1er de ta convention franco-algérienne du 27 août 1964, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :- la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ;- les parties ont étaient légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ;

- la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;- la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'épouse a été régulièrement assignée à sa personne et dans les formes requises à comparaître au Tribunal d'Annaba mais n'y a pas comparu ; que la décision est passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat algérien (au vu du certificat de divorce délivré à l'époux) et retranscrite sur les actes de naissance des deux époux ainsi qu'il en justifie ; que la décision a été prononcée au vu d'une procédure similaire en droit français au divorce pour faute régi par l'article 242 du Code civil, et qu'elle n'apparaît donc pas contraire à l'ordre public de l'Etat ; vu l'article 1070 du Code de procédure civile, que la règle française de solution des conflits de juridiction ne donne pas compétence exclusive aux tribunaux français, et que dès lors, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que la décision du tribunal d'Annaba susvisée émane d'une juridiction compétente, dans la mesure où le rattachement du litige à l'Algérie est amplement caractérisé par :- la nationalité des deux époux,- leur mariage en 1984 et leur vie commune pendant les premières années du mariage (jusqu'en 1989 selon l'épouse, jusqu'en 1992 selon l'époux) ainsi que la naissance de trois des cinq enfants en Algérie ;- les intérêts conservés par les époux en Algérie, l'épouse ne contestant pas y être propriétaire de biens immobiliers et d'un commerce ; que la volonté de fraude, soulevée par l'épouse, n'est pas établie, dans la mesure où si la décision de divorce n'a pas mis de contribution financière à la charge de l'époux, c'est parce que d'une part, elle n'a pas cru devoir comparaître ou s'y faire représenter malgré l'assignation délivrée à sa personne et qu'elle n'a donc pas fait valoir de demande à ce titre, et d'autre part, l'époux justifie avoir indiqué dans sa requête introductive d'instance, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le juge conciliateur, qu'il était " prêt à allouer à la requise ses droits résultant de ce divorce dans les limites qui sont permises par la loi et dans les limites de la logique " ; qu'ainsi Madame Y... ne démontre pas que l'époux a cherché à échapper aux conséquences financières d'un Jugement français, et qu'elle n'aurait pas elle-même obtenu ses droits résultant du divorce en Algérie si elle les avait sollicités devant la juridiction algérienne ; qu'ainsi, le rattachement de ce divorce à la juridiction algérienne répond aux exigences de l'article 1er de la convention algérienne précitée, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en divorce de Madame Fairouz Y... épouse X... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour prononcer le divorce, le jugement rendu par le tribunal d'ANNABA (Algérie) le 29 mars 2005 retient que l'époux a « démontré son attachement au divorce par sa volonté unilatérale » et qu'il a « démontré son attachement à sa cause, à l'audience de conciliation et tant que le pouvoir du mari est présent, sa requête est fondée légalement, ce qui impose l'acceptation de sa demande, conformément à l'article 48 du code de la famille » ; que le tribunal d'ANNABA a ainsi prononcé le divorce sur la seule volonté de l'époux et a jugé qu'il était tenu de faire droit à la demande unilatérale de ce dernier du seul fait qu'il disposait du pouvoir conjugal ; qu'en retenant que le divorce demandé par Monsieur X... aurait été prononcé pour faute, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 29 mars 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil :
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE même si elle résulte d'une procédure loyale et contradictoire, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, lorsque l'un au moins des deux époux est domicilié en France ; qu'en reconnaissant l'autorité de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'ANNABA (Algérie) le 29 mars 2005, qui a prononcé le divorce sur la seule volonté de Monsieur X..., et en se déterminant aux motifs inopérants que Madame Y... aurait eu elle-même la possibilité d'agir en justice et de faire valoir ses observations et demandes au cours de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1er, §. d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; qu'un tribunal étranger ne peut être reconnu compétent que si le litige se rattache, d'une manière caractérisée, au pays dont le juge est saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en se bornant, pour justifier la compétence de la juridiction algérienne, à relever que les époux sont de nationalité algérienne, qu'ils ont vécu dans leur pays pendant les premières années de leur vie commune et qu'ils y ont conservé notamment des appartements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait de manière frauduleuse par Monsieur X..., pour échapper aux conséquences financières d'une décision française, dès lors que, selon ses propres constatations, les époux résidaient de manière habituelle en France, depuis au moins 1992, avec leurs cinq enfants, et que Monsieur X... y exerçait la profession de médecin spécialiste (cardiologue), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 § a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, par motifs adoptés, que la fraude ne serait pas établie dès lors que si la décision de divorce n'avait pas mis de contribution financière à la charge de l'époux, c'est parce que Madame Y... n'avait pas comparu et ne s'était pas faite représenter devant le tribunal d'ANNABA, et qu'elle n'avait donc pas fait valoir de demande à ce titre, et que Monsieur X... indiquait, dans sa requête introductive d'instance devant le juge algérien qu'il était « prêt à allouer à la requise ses droits résultant de ce divorce dans les limites qui sont permises par la loi et dans les limites de la logique », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1 § a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;
ALORS, ENFIN, QU'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, après avoir confirmé l'ordonnance du Juge aux affaires familiales, qui a déclaré irrecevables sa requête en divorce et toutes ses demandes subséquentes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21344
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Une décision algérienne constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n'était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, est contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, tel que garanti par l'article 5 du Protocole, du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l'épouse, par la réforme du code de la famille algérien intervenue en 2005, pour obtenir le divorce. Dès lors, l'épouse étant domiciliée en France, cette décision est contraire à la conception française de l'ordre public international, ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier de l'autorité de la chose jugée de plein droit conférée, sous cette réserve, aux décisions algériennes, par la convention franco-algérienne du 27 août 1964


Références :

article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964

article 5 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2011

Sur la contrariété des décisions étrangères constatant une répudiation unilatérale au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à la conception française de l'ordre public international, à rapprocher :1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20507, Bull. 2006, I, n° 406 (cassation) ;

1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19577, Bull. 2007, I, n° 280 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-25802, Bull. 2013, I, n° 205 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-21344, Bull. civ. 2013, I, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21344
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