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20/09/2006 | FRANCE | N°05-20507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2006, 05-20507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et qu'est contraire au second, dès lors que les parties son

t domiciliées en France, la décision d'une juridiction étrangère constatant une rép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et qu'est contraire au second, dès lors que les parties sont domiciliées en France, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner effet à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;

Attendu que pour considérer que la décision algérienne prononçant le divorce des époux X... n'était pas contraire à l'ordre public international français, l'arrêt attaqué, après avoir jugé que ce divorce était en fait une répudiation sur la seule volonté du mari, retient que la femme de nationalité algérienne n'avait vécu que trois mois en France auprès de son mari avant de repartir en Algérie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le mari, de nationalité française, est domicilié en France et que son épouse, actuellement domiciliée en France, a agi en contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20507
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Epoux domiciliés en France.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Selon l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée. Est contraire à l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les parties sont domiciliées en France, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner effet à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme Protocole n° VII du 22 novembre 1984 art. 5
Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 décembre 2004

Sur l'ordre public de proximité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-05-10, Bulletin 2006, I, n° 223 (2), p. 196 (cassation), et les arrêts cités. Sur le principe d'égalité des époux, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-05-10, Bulletin 2006, I, n° 225, p. 197 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2006, pourvoi n°05-20507, Bull. civ. 2006 I N° 406 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 406 p. 351

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Monéger.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20507
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