Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité d'un jugement étranger pouvant être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches :
Attendu que M.X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1982 et sont venus vivre en France en 1998 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France le 22 août 2003, et M.X... le 18 mai 2003, en Algérie ; que, par ordonnance du 6 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis s'est déclaré incompétent au profit du juge algérien premier saisi ; que le divorce a été prononcé définitivement en Algérie par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 9 novembre 2004 ;
Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,28 juin 2006), d'avoir rejeté son exception de litispendance invoquée au profit de la juridiction algérienne, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'exception de litispendance, que le jugement de divorce avait acquis en Algérie un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne se prononçant pas sur la portée de cette décision sur l'instance en divorce pendante en France ; que ce faisant, elle a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;
2° / qu'ont une cause identique les instances tendant à la dissolution du lien conjugal ; que le jugement de divorce algérien et la procédure en divorce pendante en France avaient une cause identique, à savoir le prononcé du divorce des époux X...-Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 100 du nouveau code de procédure civile ;
3° / que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause déduire l'absence d'identité de cause des procédures algérienne et française de ce que le jugement de divorce algérien était contraire à l'ordre public ; qu'en se prononçant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 100 du nouveau code de procédure civile ;
4° / que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, n'est pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage dès lors que les deux parties sont de nationalité algérienne et que l'un d'eux est domicilié en Algérie ; qu'en retenant que le divorce prononcé en Algérie était contraire à l'ordre public, sans rechercher si M.X... était, comme il le prétendait domicilié en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ensemble l'article V du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° / que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, n'est pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage lorsque les deux époux sont de nationalité algérienne ; qu'il n'était pas contesté que les deux époux étaient de nationalité algérienne ; qu'en retenant que le divorce-répudiation prononcé par le juge algérien était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ensemble l'article V du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel constate, d'abord, que le divorce des époux a été prononcé définitivement en Algérie, de sorte qu'aucune instance n'était pendante en Algérie, et que les conditions de la litispendance faisaient défaut ; qu'elle relève, ensuite, que les deux époux étaient domiciliés en France et que le divorce prononcé en Algérie sur le fondement de l'article 48 du code algérien, l'a été sur la seule volonté du mari ; qu'il en résulte que cette décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage telle qu'il est reconnu par la loi française et l'article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les époux étaient domiciliés en France, qu'elle a pu en déduire que les décisions algériennes n'étaient pas susceptibles d'être reconnues en France ;
Que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.