LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant des actes de concurrence déloyale à MM. X... et Y..., ses ex-salariés, ainsi qu'aux sociétés Sampo Capital (la société Sampo) et Antidox dont ils étaient les mandataires sociaux et les associés, la société Institut Tendances (la société Tendances) a obtenu du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, deux ordonnances désignant un huissier de justice, aux fins de recherche, copie et mise sous séquestre de différents documents ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Y..., ainsi que les sociétés Sampo et Antidox font grief à l'arrêt de retenir la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes de la société Tendances, alors, selon le moyen :
1°/ que le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal ; qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes de Paris qui pourrait être soulevé devant le tribunal de commerce qui serait éventuellement saisi par la société Institut Tendances en raison du lien existant entre ce litige et le contrat de travail de MM. X... et Y... les liant à la société demanderesse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 875 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que les faits visés par la société Institut Tendances concernaient des sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés, sans s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, d'une part, les sociétés Sampo Capital et Antidox et, d'autre part, MM. X... et Y... en tant qu'ex-salariés de la société Institut Tendances et donc comme non commerçants, ainsi que ces exposants le faisaient valoir pages 8 à 11 de leurs conclusions récapitulatives du 19 janvier 2011, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 875 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;
Mais attendu que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés aux sociétés Sampo et Antidox, ainsi qu'à MM. X... et Y..., en leur qualité de dirigeants et associés de ces sociétés commerciales, étaient susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, peu important dès lors qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par MM. X... et Y... en leur qualité de salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation formée par M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance et la requête lui ont été notifiées le 3 août 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les mesures d'instruction concernant M. X..., autorisées par l'ordonnance, avaient été exécutées antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de rétractation formée par M. X..., personnellement, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Institut Tendances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X... et les sociétés Sampo capital et Antidox.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré compétent le président du tribunal de commerce de Paris pour prendre, par deux ordonnances sur requête, des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de Messieurs Jean X..., Xavier Y... et des sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile suppose que l'action au fond qui motive la demande d'expertise ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; que la société INSTITUT TENDANCES a saisi le président du tribunal de commerce de requêtes fondées, notamment, sur des faits imputés à deux sociétés commerciales, SAMPO CAPITAL et ANTIDOX, constitués par des actes de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme, aux fins de rechercher, en particulier, tout document faisant état de toute action commerciale de ces sociétés et/ ou de Messieurs X... et Xavier Y..., par ailleurs, non liés par une clause de non-concurrence ; que la saisine du tribunal de commerce n'étant pas impossible, la requérante a, donc saisi, à juste titre, le président dudit tribunal de commerce ; que les ordonnances du 15 juillet 2010 ne seront, donc, pas rétractées ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE dans ses requêtes la société INSTITUT TENDANCES expose qu'elle estime avoir un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction afin que soient recueillies les informations permettant à une juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de dénigrement ou encore de parasitisme qui seraient commis par Messieurs Jean X..., Xavier Y... et les sociétés ANTIDOX et/ ou SAMPO CAPITAL ; que les faits allégués par la société INSTITUT TENDANCES et reprochés tant à Messieurs Jean X... et Xavier Y... qu'aux sociétés qu'ils ont créées et dirigent, étaient de nature à permettre au président du tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête, de constater qu'un procès était possible ; que ce constat suffisait pour ordonner des mesures visant des sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés, relevant, en cette qualité, de la compétence du tribunal de commerce ; qu'il n'appartenait pas au président du tribunal de commerce de préjuger d'un éventuel conflit de compétence qui pourrait être soulevé devant la juridiction du fond éventuellement saisie ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence allégué de ce tribunal ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal ; qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes de Paris qui pourrait être soulevé devant le tribunal de commerce qui serait éventuellement saisi par la société INSTITUT TENDANCES en raison du lien existant entre ce litige et le contrat de travail de Messieurs Jean X... et Xavier Y... les liant à la société demanderesse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 875 du code de procédure civile :
ALORS EN SECOND LIEU QU'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que les faits visés par la société INSTITUT TENDANCES concernaient des sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés, sans s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, d'une part, les sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX et, d'autre part, Messieurs Jean X... et Xavier Y... en tant qu'ex-salariés de la société INSTITUT TENDANCES et donc comme non-commerçants, ainsi que ces exposants le faisaient valoir pages 8 à 11 de leurs conclusions récapitulatives du 1er janvier 2011, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 875 du code civil et L. 721-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jean X... et Xavier Y..., la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX, de leur demande de rétractation des deux ordonnances sur requête du 15 juillet 2010 ayant désigné un huissier de justice aux fins de rechercher dans les locaux des sociétés ANTIDOX et SAMPO CAPITAL des documents mentionnant le nom des clients de la société INSTITUT TENDANCES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité, la société TENDANCES a justifié, dans les deux requêtes, que soit ordonnée une mesure non contradictoire, afin d'éviter tout risque de dépérissement des preuves ; que, sur le fond, copie de la requête et de l'ordonnance est, selon l'article 495 du code de procédure civile, laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'une copie de la requête et de l'ordonnance du 15 juillet 2010 commettant l'huissier aux fins de se rendre au siège de la société SAMPO, qui est égaiement ie domicile de Monsieur Y..., a été remise à ce dernier, et à la société SAMPO CAPITAL par son intermédiaire, présent sur les lieux de saisies ..., le 27 juillet 2010 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier du même jour ; qu'une copie de la requête et de l'ordonnance du 15 juillet 2010 commettant l'huissier aux fins de se rendre dans les locaux de la société ANTIDOX, ..., a été remise à Monsieur Y... a, à cette occasion, indiqué que Monsieur X..., directeur associé, était actuellement en vacances et serait de retour début août)) ; que les deux requêtes et ordonnances correspondantes ont été encore signifiées à Monsieur Y... et aux sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX, ainsi qu'à Monsieur X... le 3 septembre 2010, en même temps qu'une assignation en ouverture contradictoire de pièces et levée de séquestre ; qu'il a, ainsi, été satisfait aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, et du principe de la contradiction, Messieurs Y... et X... ayant eu connaissance des ordonnances et requêtes, dont ils ont débattu contradictoirement devant le juge de la rétractation ; Que la requérante a joint, à l'appui de ses requêtes, des extraits Kbis et statuts des sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX, ayant respectivement pour objet le conseil aux entreprises et le conseil et la formation en stratégie, en communication et en marketing, soit un objet similaire au sien, ainsi que des extraits de sites internet et de courriels envoyés par Messieurs Y... et X..., laissant légitimement suspecter, par la société INSTITUT TENDANCES, un démarchage de ses clients par les appelants ; que le fait que la requérante ait récapitulé la liste de ses clients actifs, anciens clients, partenaires, prospects et sous-traitants, pour être jointe à sa requête, ne témoigne pas d'une volonté de tromper le juge et d'une déloyauté à l'encontre des personnes visées par les mesures sollicitées, puisqu'il n'est pas établi que cette liste ne correspondait pas à la réalité ; que les pièces produites devant le juge de la requête rendaient suffisamment vraisemblables les griefs allégués, de sorte que celui-ci a exactement retenu que la société INSTITUT TENDANCES justifiait, au moment de la saisine dudit juge, et non a posteriori au regard du résultat des opérations de saisie, d'un motif légitime ; que l'ordonnance entreprise retient encore, à juste titre, que la mission confiée aux huissiers par les ordonnances litigieuses, ne portant que sur la recherche d'informations relatives aux seuls partenaires de la société INSTITUT TENDANCES, dont la liste était annexée à la requête, était ainsi strictement limitée et n'avait, donc, pas le caractère d'une mesure générale d'investigation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Jean X... et Monsieur Xavier Y... ne justifient d'aucun grief qui aurait pu résulter du fait que les ordonnances ne leur aient pas été signifiées préalablement à l'exécution des mesures ; qu'en effet, en particulier, aux termes des ordonnances, les pièces saisies sont conservées en séquestre jusqu'à ce qu'il soit statué, en référé, et donc contradictoirement, en présence de l'ensemble des parties, sur la communication desdites pièces ; que dans ses requêtes, la SAS INSTITUT TENDANCES invoque le risque de dépérissement des preuves pour justifier de solliciter, en requête, donc en l'absence des parties visées, une mesure sur le fondement de l'article 145 ; que les faits allégués et rapportés par la SAS INSTITUT TENDANCES établissaient l'existence d'un risque que les preuves recherchées soient soustraites aux investigations des huissiers : que la mise sous séquestre des pièces saisies et la procédure contradictoire de levée du séquestre est de nature à protéger les intérêts légitimes des parties visées au regard, notamment, du secret des affaires : que l'absence de clause de non-concurrence liant Monsieur Jean X... et Monsieur Xavier Y... à leur ancien employeur n'écarte pas la possibilité qu'ils aient commis, eux-mêmes, ou les sociétés qu'ils ont créées, des actes qui pourraient être qualifiés de déloyaux par le juge du fond ; que les débats ont permis d'établir que les griefs allégués par la SAS INSTITUT TENDANCES étaient suffisamment vraisemblables pour justifier que les mesures soient ordonnées, étant entendu qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier la pertinence des moyens que la SAS INSTITUT TENDANCES apporte à l'appui desdits griefs et ceux que Monsieur Jean X..., Monsieur Xavier Y..., la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX leur opposent ; que la mission confiée aux huissiers par les ordonnances litigieuses ne portent que sur la recherche d'informations relatives aux seuls partenaires de la SAS INSTITUT TENDANCES dont la liste était annexée à la requête était ainsi strictement limitée et n'avait donc pas ie caractère de mesure générale d'investigation que lui reprochent Monsieur Jean X..., Monsieur Xavier Y..., la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX ; qu'en outre la procédure contradictoire de levée du séquestre des pièces saisies permet d'écarter les conséquences d'un éventuel débordement par les huissiers de leur mission ; que les ordonnances prévoient explicitement que l'huissier pour se faire accompagner d'un expert informatique de son choix ; que l'expert dont Monsieur Jean X..., Monsieur Xavier Y..., la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX contestent l'impartialité et l'indépendance a donc été choisi par l'huissier sur la liste des experts judiciaires auprès de la cour d'appel de Paris ;
ALORS EN PREMIER LIEU QU'une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée avant d'entreprendre les mesures d'instruction ordonnées ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'une copie des deux requêtes et des deux ordonnances n'a été laissée à Monsieur Jean X... que le 3 septembre 2010, soit donc postérieurement au 27 juillet 2010 qui est le jour où les mesures d'instruction ordonnées ont été exécutées à l'encontre de Messieurs Jean X... et Xavier Y... et les sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'une copie de chaque requête et de chaque ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle chaque ordonnance est opposée avant d'entreprendre les mesures d'instruction ordonnées : qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Monsieur Xavier Y... a reçu le 27 juillet 2010, à titre personnel, copie de la requête et de l'ordonnance commettant un huissier aux fins de se rendre au siège de la société SAMPO CAPITAL, sans constater que Monsieur Xavier Y... a également reçu à titre personnel copie de la requête et de l'ordonnance commettant un huissier aux fins de se rendre au siège social de la société ANTIDOX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE le principe de la contradiction requiert que copie des requêtes et ordonnances soit remise à chaque personne à laquelle elles sont opposées antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ; qu'en se bornant à constater la remise, avant l'exécution de la mesure d'instruction, à un représentant de la société SAMPO CAPITAL d'une copie de la requête et de l'ordonnance commettant un huissier aux fins de se rendre au siège social de la société SAMPO CAPITAL et à un directeur associé de la société ANTIDOX d'une copie de la requête et de l'ordonnance commettant un huissier aux fins de se rendre au siège social de la société ANTIDOX, sans relever la remise d'une copie à la société SAMPO CAPITAL de la requête et de l'ordonnance relative à la mesure d'instruction autorisée au siège social de la société ANTIDOX et, à la société ANTIDOX, de la requête et de l'ordonnance relative à la mesure d'instruction ordonnée au siège social de la société SAMPO CAPITAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, Messieurs Jean X..., Xavier Y... et les sociétés SAMPO CAPITAL et ANTIDOX soutenaient que ((force est de constater que dans ses requêtes, la société INSTITUT TENDANCES s'est bornée à affirmer être fondée à solliciter des mesures non contradictoires)) et que ((les ordonnances du 15 juillet 2010 ne contiennent la moindre motivation concernant la justification d'une dérogation au principe de la contradiction)) (Conclusions récapitulatives du 19 janvier 2011 des exposants, page 14) ; qu'en se bornant, pour refuser de rétracter les ordonnances contestées, à relever qu'était invoquée la volonté ((d'éviter tout risque de dépérissement des preuves)) et que ((les faits allégués et rapportés par la SAS INSTITUT TENDANCES établissaient l'existence d'un risque que les preuves recherchées soient soustraites aux investigations des huissiers)), la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 145, 493, 875 du code de procédure civile ;
ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE le demandeur doit justifier d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en jugeant qu'((il n'est pas établi que (Ia liste)) de clients actifs et anciens, de partenaires, de prospects et de sous-traitants, jointe par la société INSTITUT TENDANCES à l'appui de sa demande, ((ne correspondait pas à la réalité)), la cour d'appel a dispensé le demandeur de la mesure d'instruction in futurum de la charge de démontrer l'existence d'un motif légitime à enquêter sur des personnes déterminées et a donc violé l'article 145 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ;
ALORS EN SIXIEME LIEU QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en refusant de rétracter une autorisation de mesure d'instruction in futurum destinée à réunir des éléments de preuve d'actes de concurrence déloyale relatifs à des clients, prospects, sous-traitants ou partenaires, et délivrée sur le fondement d'une liste de clients, partenaires, prospects et sous-traitants, établie par le demandeur lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe susvisé ;
ALORS QU'EN DERNIER LIEU QUE les mesures d'instructions visées à l'article 145 du code de procédure civile doivent être légalement admissibles ; que si le secret des affaires ne constitue pas par lui-même un obstacle à l'application de cette disposition, c'est à la condition que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et soient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance autorisant une mesure d'instruction sur la base de la liste de clients actifs comme anciens, de partenaires, de prospects et de sous-traitants, fournie par la société INSTITUT TENDANCES, sans que cette société ait à démontrer ni la réalité de cette clientèle, ni un lien vraisemblable entre la perte ancienne de clients et l'activité des sociétés ANTIDOX et SAMPO CAPITAL nouvellement créées et de Messieurs Jean X... et Xavier Y... qui avaient quitté depuis peu la société INSTITUT TENDANCES, la cour d'appel a entériné une mission générale d'investigation permettant de mener une véritable perquisition civile contraire au secret des affaires et a ainsi violé l'article 145 du code de procédure civile.