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16/05/2002 | FRANCE | N°00-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-17271


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2000), que les consorts X... et Y..., agissant pour le compte de leurs enfants mineurs, ont fait assigner devant un juge des référés M. Z..., boucher, son assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne afin d'obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert pour décrire les affections dont ils souffraient à la suite de la consommation de viande de cheval ; que M. Z... et son assureur ont alors fait assigner

le préfet de l'Aude et le département de l'Aude afin que l'exp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2000), que les consorts X... et Y..., agissant pour le compte de leurs enfants mineurs, ont fait assigner devant un juge des référés M. Z..., boucher, son assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne afin d'obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert pour décrire les affections dont ils souffraient à la suite de la consommation de viande de cheval ; que M. Z... et son assureur ont alors fait assigner le préfet de l'Aude et le département de l'Aude afin que l'expertise leur soit opposable ;

Attendu que le département de l'Aude fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable pour le Laboratoire vétérinaire départemental et au préfet de l'Aude, pour la Direction départementale des services vétérinaires, l'ordonnance du juge des référés désignant un expert alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, au tribunal civil dont il est l'émanation ; qu'en déclarant commune et opposable à l'Etat et au département de l'Aude l'ordonnance appelée, alors que le juge des référés de l'ordre judiciaire excède ses pouvoirs en statuant sur l'appel en cause du département, personne publique, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ;

Et attendu qu'en retenant que l'appréciation des préjudices subis par les consorts X...- Y... pouvait avoir une influence dans l'instance exercée par les producteurs contre le département de l'Aude et que l'imbrication des faits était telle que chaque partie devait pouvoir participer à tous les actes de l'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17271
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Litige de nature à relever au fond de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi .

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige de nature à relever de la compétence des juridictions de l'ordre auquel appartient le juge saisi

REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-03-12, Bulletin 1996, IV, n° 83 (2), p. 67 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-17271, Bull. civ. 2002 II N° 102 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 102 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17271
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