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02/12/2020 | FRANCE | N°19-21850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-21850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 761 F-P

Pourvoi n° T 19-21.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme I... V..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel

qu'en qualité de représentante légale d'Y... V..., a formé le pourvoi n° T 19-21.850 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 761 F-P

Pourvoi n° T 19-21.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme I... V..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'Y... V..., a formé le pourvoi n° T 19-21.850 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2019), Y... V... est née le [...] à Seclin, de Mme V.... Le 26 mai 2017, celle-ci a assigné M. W... en recherche de paternité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ qu'aucun texte ne subordonne le bien-fondé de l'action en recherche de paternité à la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, actualisée au jour où le juge statue ; qu'en déboutant pourtant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que la copie intégrale de l'acte de naissance de la jeune Y... V... qu'elle versait aux débats datait du 26 novembre 2016 et n'avait pas été actualisée depuis cette date, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil ;

2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que pour débouter Mme V... de son action en recherche de paternité, la cour d'appel a retenu que, depuis le 26 novembre 2016, Mme V... n'avait pas actualisé la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille Y..., de sorte que cet enfant avait très bien « pu être reconnue dans l'intervalle par M. Q... W... ou un tiers » ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif hypothétique relatif à l'existence d'un lien de filiation paternelle à l'égard de la jeune Y... V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aucun texte ne subordonne le succès de l'action en recherche de paternité à la production de documents officiels permettant de s'assurer de l'état civil du père présumé, lorsqu'il est défaillant à l'instance ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que cette action avait été introduite sur la base des seules déclarations de Mme V..., qui ne produisait aucun document officiel permettant de s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance de M. W..., qui était défaillant à l'instance, la cour d'appel, qui a derechef ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil code ;

6°/ que la mesure d'expertise biologique tendant à établir la paternité du défendeur n'est pas subordonnée à la délivrance d'une assignation à personne ; qu'au cas présent, en déboutant Mme V... de sa demande d'expertise biologique aux fins d'établir la paternité de M. W... sur sa fille Y... V..., aux motifs que cette expertise, si elle était ordonnée, serait manifestement vaine « dans la mesure où M. Q... W... n'a pas été assigné à sa personne et que l'acte n'a pas été remis à un proche ayant connaissance de ses coordonnées et étant resté en contact avec lui », la cour d'appel, qui a une nouvelle fois ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil ;

7°/ que la possibilité de tirer des conséquences d'un éventuel refus du défendeur à l'action en recherche de paternité, de se soumettre à l'expertise biologique qui a été ordonnée à son égard, n'est pas subordonnée au fait qu'il ait eu personnellement connaissance de ladite mesure d'expertise ordonnée contre lui ; qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner l'expertise biologique sollicitée par Mme V... pour déterminer la paternité de M. W... sur sa fille mineure, aux motifs « qu'il ne peut être tiré des conséquences d'un refus de se soumettre à l'expertise que si le défendeur a eu personnellement connaissance que celle-ci a été ordonnée à son égard », la cour d'appel, qui a une fois encore ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

5. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime.

6. La cour d'appel ayant relevé que l'expertise serait vaine dès lors que l'adresse de M. W... était inconnue, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté I... V... de sa demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la filiation de l'enfant, vu les articles 16-11, 321, 310-3 et 327 et suivants du code civil, sous réserve de la recevabilité de l'action, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que les juges apprécient souverainement la valeur de présomption pouvant résulter du refus de se soumettre à un examen ordonné par eux, qu'en l'espèce, l'action en recherche de paternité introduite par la mère de l'enfant pendant la minorité de cette dernière est recevable ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme I... V... fait valoir qu'elle déclare que M. Q... W... est « né le [...] à Lille » ; que, cependant l'article 1056 du code de procédure civile impose à toute décision devant être transcrite sur les actes d'état civil, notamment en cas de déclaration de paternité, qu'elle énonce tous les prénoms et nom des parties, le lieu où la transcription du jugement doit être faite et les dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ; qu'outre le fait que Mme I... V... n'a pas actualisé la copie intégrale de l'acte de naissance d'Y... qui date du 26 novembre 2016 et qui a pu être reconnue dans l'intervalle par M. Q... W... ou un tiers, elle ne produit aucun document officiel (copie de carte d'identité ou de passeport, copie intégrale de l'acte de naissance) permettant de s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance (en ce compris le département du lieu de naissance) de M. Q... W... ; que si l'expertise est de droit en matière de filiation, celle-ci n'a pas pour objet de permettre l'introduction abusive ou avec légèreté blâmable d'une action en recherche de paternité sur la base des seules déclarations de la demanderesse ; qu'auquel cas, le législateur n'aurait pas encadré judiciairement les expertises génétiques en matière de filiation mais les aurait totalement libéralisées ; que par ailleurs, à supposer que la cour ordonne une expertise, celle-ci serait manifestement vaine dans la mesure où M. Q... W... n'a pas été assigné à sa personne et l'acte n'a pas été remis à un proche ayant connaissance de ses coordonnées et étant resté en contact avec celui-ci (cf. précisions de l'huissier de justice contenues dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018) ; que sur le fond, il ne peut être tiré des conséquences d'un refus de se soumettre à l'expertise que si le défendeur a eu personnellement connaissance que celle-ci a été ordonnée à son égard ; qu'enfin, il ne peut être déduit du seul courrier, posté le 27 novembre 2015, signé de M. Q... W... que celui-ci reconnaîtrait expressément et sans ambiguïté sa paternité sur Y... ; que Mme I... V..., qui a introduit avec grande légèreté son action en recherche de paternité, sera déboutée de ses prétentions ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur le fond, selon l'article 327 alinéa 2 du code civil, « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée » ; que l'action en recherche de paternité nécessite d'agir contre une personne précisément identifiée par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ; qu'il est en effet nécessaire de connaître son identité complète lors de la procédure notamment pour permettre au défendeur de vérifier que l'action est bien dirigée contre lui et au besoin de se défendre, mais aussi pour s'assurer que l'expertise biologique éventuellement ordonnée est bien réalisée sur la personne du défendeur et enfin, pour ordonner judiciairement la filiation paternelle et son inscription sur l'acte de naissance de l'enfant ; que la simple identification du défendeur, qui n'a pas constitué avocat, par ses simples nom et prénom, ne permet pas d'écarter les risques liés à une homonymie et est insuffisante pour rechercher puis déclarer judiciairement la paternité ; qu'en conséquence, Mme I... V... sera déboutée de sa demande dirigée contre « Q... W... » sans précision de son identité complète, en particulier sa date de naissance et son lieu de naissance ;

1) ALORS QU'aucun texte ne subordonne le bien-fondé de l'action en recherche de paternité à la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, actualisée au jour où le juge statue ; qu'en déboutant pourtant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que la copie intégrale de l'acte de naissance de la jeune Y... V... qu'elle versait aux débats datait du 26 novembre 2016 et n'avait pas été actualisée depuis cette date, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que pour débouter Mme V... de son action en recherche de paternité, la cour d'appel a retenu que, depuis le 26 novembre 2016, Mme V... n'avait pas actualisé la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille Y..., de sorte que cet enfant avait très bien « pu être reconnue dans l'intervalle par M. Q... W... ou un tiers » ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif hypothétique relatif à l'existence d'un lien de filiation paternelle à l'égard de la jeune Y... V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'aucun texte ne subordonne le succès de l'action en recherche de paternité à la production de documents officiels permettant de s'assurer de l'état civil du père présumé, lorsqu'il est défaillant à l'instance ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que cette action avait été introduite sur la base des seules déclarations de Mme V..., qui ne produisait aucun document officiel permettant de s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance de M W..., qui était défaillant à l'instance, la cour d'appel, qui a derechef ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil code ;

4) ALORS QUE le demandeur à l'action en recherche de paternité ne peut voir le succès de son action subordonné à la production de documents officiels, dont il n'est pas en possession et auxquels il n'a pas accès ; qu'en l'espèce, après avoir mis en oeuvre toutes les diligences raisonnablement possibles pour obtenir le plus d'informations possibles sur l'état civil du père présumé de son enfant, I... V... a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre d'Q... W..., né le [...] à Lille, domicilié [...] ) ; qu'en déboutant Mme V... de son action, aux motifs qu'elle avait été introduite sur la base des seules déclarations de la requérante, qui ne produisait aucun document officiel permettant de s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance de M W..., qui était défaillant à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5) ALORS QUE l'établissement judiciaire du lien de filiation ne peut dépendre de la production, par le demandeur à l'action en recherche de paternité, de documents officiels dont il n'est pas en possession et auxquels il n'a pas accès, permettant de justifier de l'état civil du père présumé, défaillant à l'instance ; qu'en l'espèce, après avoir mis en oeuvre toutes les diligences raisonnablement possibles pour obtenir le plus d'informations possibles sur l'état civil du père présumé de son enfant, I... V... a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre d'Q... W..., né le [...] à Lille, domicilié [...] ), sans être en mesure de produire de document officiel pour en justifier ; qu'en déboutant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs qu'elle avait été introduite sur la base des seules déclarations de la requête, qui ne produisait aucun document officiel permettant de s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance de M W..., qui était défaillant à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6) ALORS QUE la mesure d'expertise biologique tendant à établir la paternité du défendeur n'est pas subordonnée à la délivrance d'une assignation à personne ; qu'au cas présent, en déboutant Mme V... de sa demande d'expertise biologique aux fins d'établir la paternité de M. W... sur sa fille Y... V..., aux motifs que cette expertise, si elle était ordonnée, serait manifestement vaine « dans la mesure où M. Q... W... n'a pas été assigné à sa personne et que l'acte n'a pas été remis à un proche ayant connaissance de ses coordonnées et étant resté en contact avec lui », la cour d'appel, qui a une nouvelle fois ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil ;

7) ALORS QUE la possibilité de tirer des conséquences d'un éventuel refus du défendeur à l'action en recherche de paternité, de se soumettre à l'expertise biologique qui a été ordonnée à son égard, n'est pas subordonnée au fait qu'il ait eu personnellement connaissance de ladite mesure d'expertise ordonnée contre lui ; qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner l'expertise biologique sollicitée par Mme V... pour déterminer la paternité de M. W... sur sa fille mineure, aux motifs « qu'il ne peut être tiré des conséquences d'un refus de se soumettre à l'expertise que si le défendeur a eu personnellement connaissance que celle-ci a été ordonnée à son égard », la cour d'appel, qui a une fois encore ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21850
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas - Impossibilité matérielle

L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime


Références :

article 310-3 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2019

A rapprocher : Ass. plén., 23 novembre 2007, pourvoi n° 06-10039, Bull. 2007, Ass. plén., n° 8 (cassation) ;

1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-18398, Bull. 2009, I, n° 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-21850, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21850
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