La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°08-18398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-18398


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie X..., née le 26 octobre 1945, a été reconnue, le 3 novembre 1945, par son père, M. Jules X..., sa mère étant décédée à sa naissance ; qu'en mai 2006, le fils légitime de M. Jules X..., M. Jules François X..., a assigné sa demi soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil et a subsidiairement sollicité une expertise génétique ;
Attendu que M. Jules François X... fait grief à l'arrêt confirmat

if attaqué (Lyon, 27 mai 2008) d'avoir refusé d'ordonner une expertise biologiqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie X..., née le 26 octobre 1945, a été reconnue, le 3 novembre 1945, par son père, M. Jules X..., sa mère étant décédée à sa naissance ; qu'en mai 2006, le fils légitime de M. Jules X..., M. Jules François X..., a assigné sa demi soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil et a subsidiairement sollicité une expertise génétique ;
Attendu que M. Jules François X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 2008) d'avoir refusé d'ordonner une expertise biologique et rejeté sa demande en contestation de reconnaissance alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner l'expertise biologique, à affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d'instruction, a violé les articles 339 et 311-12 anciens du code civil, ensemble l'article 146 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté d'une part que M. Jules X... n'a pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et a déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme Marie X... était sa fille, d'autre part, qu'il a reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle ci, la cour d'appel qui a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère destabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier, a ainsi caractérisé l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jules François et Jules X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat de MM. Jules François et Jules X... ;

MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une expertise biologique ayant pour objet de rechercher la possibilité ou l'impossibilité d'un lien de filiation entre Monsieur Jules X... et Madame Marie Z...
X..., puis d'avoir rejeté l'action en contestation de cette prétendue paternité ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application de l'article 339 ancien du Code Civil, invoqué à juste titre en l'espèce, que la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée être l'expression de la vérité et qu'il incombe à celui qui la conteste, d'apporter la preuve de son caractère mensonger ; qu'à l'appui de sa demande en contestation de la reconnaissance de Marie X... par son père, Jules X..., l'appelant ne verse aux débats aucune pièce et affirme seulement que son père n'a eu qu'une seule relation intime avec Joséphine A... trois cent six jours avant la naissance de l'enfant; q'en dehors des conclusions de Jules X..., aucun autre élément ne corrobore cette affirmation ; que Jules X..., qui a reconnu l'enfant dès le 3 novembre 1945, n'a jamais contesté sa paternité pendant soixante ans ; qu'en 1985, il a rencontré Marie X... ; qu'il n'a affirmé ne s'être rendu compte de l'impossibilité biologique de sa paternité qu'en allant solliciter un acte de naissance de celle-ci, en décembre 2004 ; qu'en octobre 2004, il indique d'ailleurs avoir déclaré au notaire rédacteur de la donation qu'il avait un deuxième enfant ; que Jules François X... a engagé cette action plus de soixante ans après la naissance de Marie X... parce qu'il a revendu l'immeuble que lui avait donné ses parents et s'est heurté, à cette occasion, au refus de sa demi-soeur, de renoncer à son droit à répétition ou revendication, garanti par l'article 930 du Code Civil ; qu'en outre, le refus de Madame X... de se soumettre à une expertise ne suffit pas à lui seul, à défaut de toute autre preuve, à démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance ; qu'en conséquence, ces différents éléments ne permettent pas de contredire la véracité de la reconnaissance de paternité de Jules X..., à l'égard de Marie X... ; que par ailleurs, l'expertise biologique sollicitée par l'appelant est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que si le refus de Marie X... de se soumettre à une expertise biologique n'est pas en lui-même une cause légitime de s'opposer à l'expertise, en revanche, l'absence totale de preuve de la version des faits présentés par Jules François X... et son père, le fait que Jules X... n'a jamais contesté sa paternité pendant plus de soixante ans, l'aveu par celui-ci qu'il a eu au moins une relation sexuelle avec la mère de l'enfant, le fait que la demande de son fils légitime en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, n'a été causée que par un intérêt purement financier et le caractère déstabilisateur de cette action, très mal vécue par Marie X..., âgée actuellement de 62 ans, constituent un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique ;
ALORS QUE l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner l'expertise biologique, à affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d'instruction, a violé les articles 339 et 311-12 anciens du Code civil, ensemble l'article 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18398
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition

Après avoir constaté que l'auteur de la reconnaissance admet avoir au moins eu une relation sexuelle avec la mère de l'enfant et n'a pas contesté sa paternité pendant plus de soixante ans, déclarant même au notaire rédacteur de la donation sa qualité de père, caractérise l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise biologique une cour d'appel qui relève que la demande en annulation de la reconnaissance formée par le demi-frère, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de soixante-deux ans, n'est causée que par un intérêt strictement financier


Références :

articles 339 et 311-12 anciens du code civil

article 146 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2008

Sur la caractérisation d'un motif légitime permettant de ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : 1re Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13872, Bull. 2007, I, n° 163 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-18398, Bull. civ. 2009, I, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award