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21/10/2020 | FRANCE | N°19-18689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 616 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° H 19-18.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Monsanto, venant aux droits de la société Monsanto

agriculture France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.689 contre l'arrêt rendu le 11 avril ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 616 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° H 19-18.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Monsanto, venant aux droits de la société Monsanto agriculture France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.689 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association APRIA RSA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association des assureurs (association),

3°/ à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le siège est [...] ,

4°/ à la mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. n° 2), exposant avoir, le 27 avril 2004, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement d'un pulvérisateur, accidentellement inhalé les vapeurs d'un herbicide qu'il avait acquis auprès d'une coopérative agricole, commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto agriculture France, jusqu'à son retrait du marché en 2007, M. L..., agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Monsanto, en réparation de son préjudice corporel. Il a mis en cause la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la mutualité sociale agricole de la Charente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du dommage subi par M. L... sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, alors :

« 1°/ que les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, s'appliquent, selon l'article 21 de la loi 19 mai 1998, aux produits mis en circulation après la date de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 22 mai 1998 ; qu'aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ; qu'au sens de ce texte, la mise en circulation d'un produit doit s'entendre du moment où il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et où il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; qu'il s'ensuit que la mise en circulation du produit intervient lorsque le producteur s'est dessaisi volontairement du produit et non lorsqu'un distributeur qui n'a pas été impliqué dans le processus de fabrication le commercialise à son tour ; que, pour admettre l'applicabilité en l'espèce des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'une attestation de la coopérative Corea Poitou Charentes, qui vient aux droits de la coopérative de Civray Chives, accompagnée de bons de livraison, que le produit Lasso, acquis en avril 2004 par M. L..., avait été livré à la coopérative de Civray Chives en juillet 2002 par la société Monsanto agriculture France ; que la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de retenir cette date comme date de commercialisation du produit et partant comme date de mise en circulation ; qu'elle a néanmoins, dans le même temps, considéré que c'est en tant que personne assimilée au producteur que la société Monsanto agriculture France pouvait voir sa responsabilité engagée sous l'empire des articles 1386-1 et suivants du code civil, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle fabriquait le produit litigieux ; qu'en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par une personne qui n'en était pas le producteur, et non celle à laquelle le producteur s'en était dessaisi volontairement, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, ensemble l'article 1386-5, devenu 1245-4 du code civil ;

2°/ que, si la mise en circulation du produit peut, par exception, intervenir lors de la remise du produit par un simple distributeur à un tiers, c'est à la condition que les liens qu'entretient ce distributeur avec le producteur soient à ce point étroits que le distributeur puisse en réalité être considéré comme ayant été impliqué dans le processus de fabrication du produit concerné ; qu'en pareil cas en effet, le transfert du produit du producteur à ce distributeur ne fait pas sortir le produit du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur, et n'entraîne donc pas sa mise en circulation ; que, pour admettre l'applicabilité en l'espèce des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, la cour d'appel a retenu comme date de mise en circulation du produit la date de sa livraison par la société Monsanto agriculteur France à la coopérative de Civray Chives, laquelle serait intervenue en juillet 2002 ; qu'elle a par ailleurs considéré que, faute de preuve que la société Monsanto agriculteur France ait pris part à la fabrication du produit, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants qu'en tant que personne assimilée au producteur ; qu'en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par celui qui n'en était pas le producteur, sans relever l'existence, entre le producteur du produit et la société Monsanto agriculture France, de liens à ce point étroits que cette dernière puisse en réalité être considérée comme ayant été impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, ensemble l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux.

4. Selon l'article 21 de cette loi, ces dispositions s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998.

5. Aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

6. Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193).

7. Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l'entrée dans le processus de commercialisation, l'arrêt relève que le produit Lasso, acquis par M. L... en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par la société Monsanto agriculture France, qui n'apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer ainsi en l'assimilant au producteur, alors :

« 1°/ que la responsabilité instituée par les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, pèse en principe sur le producteur du produit ; que, par exception, elle incombe à la personne qui, agissant à titre professionnel, peut-être assimilée à un producteur ; qu'aux termes de l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, du code civil, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; que, pour admettre en l'espèce l'assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a considéré que s'il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette produite aux débats met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Monsanto agriculture France avait apposé son nom sur l'emballage du produit litigieux et se présentait ainsi elle-même comme producteur dudit produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; qu'au sens de cette disposition, la seule apposition, sur l'emballage du produit, du nom de son fournisseur ne suffit pas à l'assimiler au producteur lorsque cette mention n'est pas, compte tenu des circonstances de la cause, de nature à faire naître dans l'esprit du public la croyance suivant laquelle il est le véritable producteur du produit ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le fournisseur, dont le nom est apposé sur l'emballage, ne s'y présente pas comme le producteur du produit, et que le nom de deux autres sociétés, dont l'une se trouve en être le véritable producteur, ainsi que le lieu de fabrication du produit, situé dans un pays autre que celui du siège social du fournisseur, figurent par ailleurs sur cet emballage ; que, pour admettre l'assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a considéré que s'il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu'en statuant ainsi, sans avoir à aucun moment relevé que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur du produit, et après avoir constaté que l'emballage dudit produit comportait le nom de deux autres sociétés, dont celui de la société de droit belge Monsanto Europe SA, ainsi qu'un lieu de fabrication situé en Belgique, ce dont il résultait que le public ne pouvait légitimement croire, à la lecture des indications portées sur l'emballage, que la société Monsanto agriculture France était le producteur du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1° du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil, transposant l'article 3 de la directive précitée, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

12. Après avoir constaté que, sur le conditionnement du produit, figurent la mention « fabriqué en Belgique », ainsi qu'en petits caractères, les mentions « Monsanto Europe Sa » et « marque déposée de Monsanto company USA », l'arrêt relève que l'étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja, avec la mention « un herbicide Monsanto », suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l'adresse de la société à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

13. Ayant ainsi fait ressortir que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur sur l'étiquette du produit, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être assimilée au producteur.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

15. Au regard des constatations de l'arrêt relatives à la présentation de l'étiquette du produit, les questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait en retenant que le dommage allégué est imputable au produit, alors :

« 1°/ que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles du dommage, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité ; que, si la participation du produit à la survenance du dommage peut être établie au moyen de présomptions de fait, il incombe au juge de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l'administration du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage ; que parmi les indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire le juge à considérer qu'une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, figurent notamment la proximité temporelle entre l'administration du produit et la survenance des troubles allégués par le demandeur, l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec ces troubles, de même que l'existence d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de ces troubles à la suite d'une telle administration ; que, pour retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit le 27 avril 2004, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'inhalation du produit par M. L... ont non seulement permis d'établir la réalité de celle-ci, mais constituaient de surcroît un réseau d'indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que la cour d'appel a pourtant, dans le même temps, rappelé qu'il ressortait d'une attestation produite par M. L... lui-même qu'il avait, avec M. S..., préparé le matin même de l'accident non seulement du Lasso, mais aussi un autre désherbant, l'Adar ; qu'elle a encore souligné que M. L... se trouvait dans un état d'inquiétude et présentait une hypersensibilité de nature phobique aux produits phytosanitaires ; qu'elle a également relevé, à la suite des experts judiciaires qu'aucune étude effective n'[avait] été réalisée sur l'homme relative à l'effet cumulé du monochlorobenzène et de l'alachlore, qui sont les deux principales substances composant le Lasso ; que, nonobstant ces éléments, la cour d'appel s'est fondée, pour retenir un lien causal entre l'administration du produit et le dommage, sur la seule circonstance que M. L..., qui aurait été exposé au Lasso à partir du 13 avril 2004, avait été pris en charge à l'hôpital de Ruffec le 27 avril 2004, après en avoir inhalé ; qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne constituait pas un réseau d'indices graves, précis et concordants dont la conjonction permettrait d'autoriser la conclusion selon laquelle l'administration du produit apparaissait en l'espèce, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par la société Monsanto, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1349 (ancien) du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'une présomption ne peut dès lors reposer sur un fait lui-même inconnu, dont la réalité n'a judiciairement été établie qu'au moyen d'un faisceau d'indices et d'attestations ; que, pour retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit le 27 avril 2004, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'inhalation du produit par M. L... constituaient un réseau d'indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que, pour établir la réalité de l'inhalation, qui avait eu lieu sans témoin direct, la cour d'appel s'est d'abord fondée sur le fait que M. L... avait bien fait l'acquisition de l'herbicide prétendument inhalé, ce dont témoigneraient un bon de livraison produit par M. L..., daté du 13 avril 2004, ainsi qu'une attestation émanant de la coopérative Civray Chives et datée du 28 mars 2008 ; qu'elle a ensuite, pour admettre que le produit ainsi acquis serait bien celui qu'aurait inhalé M. L... le 27 avril 2004, pris appui sur trois attestations, dont l'une émane de l'épouse de M. L..., ainsi que sur un certificat datant du 19 mai 2009, rédigé par un médecin du travail, dans lequel ce dernier indiquait simplement avoir été contacté le 27 avril 2004 par le service des urgences du centre hospitalier de Ruffec pour une demande de renseignements sur la toxicité du Lasso ; qu'en présumant ainsi l'existence d'un lien causal entre le dommage allégué et l'administration du produit à partir d'un fait inconnu, dont la réalité n'avait pu être judiciairement établi qu'au moyen d'indices et d'attestations, la cour d'appel a violé l'article 1349 (ancien) du code civil, ensemble l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

18. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.

19. L'arrêt retient que M. L... a acquis du Lasso le 13 avril 2004, qu'il verse au débat trois attestations, dont il résulte que son épouse a, le 27 avril 2004, informé un témoin, ayant constaté qu'il titubait, qu'elle conduisait à l'hôpital son mari qui avait respiré du désherbant à maïs et était intoxiqué et lui a demandé d'apporter l'étiquette du produit à l'hôpital, qu'un médecin du travail, référent départemental du réseau Phyt'attitude, a attesté avoir reçu un appel du service des urgences le même jour, pour une demande de renseignement sur la toxicité du Lasso pour un patient hospitalisé et qu'il ressort du compte rendu de consultation que M. L... a été hospitalisé pour avoir inhalé des produits toxiques, en l'occurrence un produit chloré associé à des solvants. Il ajoute que, selon les experts désignés par le tribunal, l'inhalation litigieuse a entraîné une perte de connaissance, des maux de tête et des céphalées violentes, des crachats hémoptoïques et une toux irritative, tous signes cliniques révélateurs d'une atteinte neuronale et du tractus respiratoire au moment de l'intoxication du 27 avril 2004, ainsi qu'un stress post-traumatique.

20. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans présumer l'existence d'un lien causal, que ces éléments de preuve constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d'appel a pu en déduire qu'un tel lien était établi entre l'inhalation du produit et le dommage survenu.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

22. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en retenant que le produit est défectueux, alors :

« 1°/ que les points f) et g) de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques exigent du fabricant qu'il formule les indications et précautions qu'ils visent « sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée » dont la nature et le nombre sont déterminés par les autorités sanitaires lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'énoncé à l'article 15 point 4 du titre II du présent arrêté ; qu'une liste prédéfinie et normalisée de ces phrases-types figure en annexes III et IV de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ainsi que dans l'annexe V de la directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) ; que s'agissant des « pesticides » / « préparations dangereuses », l'article 6, 4 de la directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) supprime en la matière toute marge de manoeuvre aux fabricants puisqu'il dispose que « des conseils de prudence concernant l'emploi des pesticides doivent figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage et, dans le cas où cela serait matériellement impossible, sur une autre étiquette solidement fixée à l'emballage ; ces conseils sont choisis par les services compétents pour les pesticides qui sont soumis à une homologation, dans les autres cas, par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Les conseils de prudence doivent être conformes aux indications de l'annexe IV de la directive 67/548/CEE et de l'annexe V de la présente directive » ; que, pour retenir en l'espèce un défaut du produit, tiré d'une prétendue lacune de son étiquetage, la cour d'appel a relevé que « l'étiquetage du produit Lasso, commercialisé par la société Monsanto, ne répond pas à la réglementation sus visée dans la mesure où les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène (ou chlorobenzène), présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves » ; qu'elle a encore souligné qu' « aucune mise en garde n'est faite sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, en contravention notamment avec les points f et g de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 » (ibid) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient, au sein de la liste prédéfinie qui les énonce, les phrases types auxquelles le fabricant aurait pu avoir recours pour faire figurer sur l'emballage les informations prétendument omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994, ensemble l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour retenir en l'espèce un défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, la cour d'appel a relevé que ce dernier ne préconisait pas le port d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; qu'elle s'est fondée, pour étayer son analyse, sur l'édition 1997 de la fiche toxicologique n° 23 de l'INRS relative au chlorobenzène ; qu'ainsi que le rappelle pourtant la cour d'appel elle-même, cette fiche recommande le port d'appareils de protection respiratoire « pour des travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d'urgence » ; qu'en considérant que cette fiche visait expressément le port d'un appareil respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves, alors qu'une telle opération courante sur du matériel agricole de pulvérisation ne constitue ni un travail exceptionnel de courte durée ni une intervention d'urgence au sens de la fiche de l'INRS, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des termes de cette fiche, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

23. Selon l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, transposant l'article 6 de la directive précitée, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

24. L'arrêt relève que l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943, modifiée par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, impose que l'étiquette des produits visés mentionne les précautions à prendre par les utilisateurs, et que l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994, portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, dispose que tout emballage doit porter l'indication de la nature des risques particuliers et des protections à prendre pour l'homme, les animaux ou l'environnement sous forme de phrases types choisies de manière appropriée. Il ajoute que la fiche toxicologique établie par l'INRS en 1997 mentionne des recommandations relatives à la manipulation du chlorobenzène en préconisant notamment d'éviter l'inhalation de vapeurs, de prévoir des appareils de protection respiratoire pour certains travaux, et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves ou réservoirs ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d'usage. Il retient, enfin, que l'étiquetage du produit Lasso ne répond pas à la réglementation dans la mesure où les risques liés à l'inhalation du chlorobenzène, présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire pour le nettoyage des cuves.

25. De ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu'en raison d'un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d'une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était dès lors défectueux.

26. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre autres branches

27. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en retenant un lien causal entre le défaut du produit et le dommage, alors :

« 3°/ qu'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut de ce produit et le dommage ; que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, pour retenir en l'espèce un défaut du produit, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l'inhalation du monocholorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n'étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que, pour admettre ensuite un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur des lésions subies par M. L..., qui seraient imputables à l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit Lasso le 27 avril 2004, d'autre part, sur un ensemble de manifestations dont se plaint M. L..., qui auraient un rapport indirect avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ; qu'à aucun moment en revanche, la cour d'appel n'a relevé le moindre lien causal entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, et l'inhalation du produit à l'origine des dommages allégués par M. L... ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, pour retenir en l'espèce un défaut du produit, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l'inhalation du monocholorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n'étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; qu'elle a toutefois expressément relevé que M. L... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l'étiquetage du produit préconisait le port d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'en retenant ainsi un lien de causalité entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, et le dommage allégué par M. L..., alors qu'il résultait de ses propres constatations que les lacunes de l'étiquetage n'étaient pour rien dans le dommage de M. L..., qui n'avait de toute façon nullement suivi les préconisations de celle-ci avant d'inhaler accidentellement du Lasso, la cour d'appel a violé l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil ;

5°/ que, lorsque le lien causal entre un fait générateur de responsabilité et un dommage est empreint d'incertitude, seule est réparable la perte de chance de l'éviter ; que la cour d'appel n'a, en l'espèce, à aucun moment relevé que, si l'étiquetage du produit n'avait pas été lacunaire, et avait tout à la fois mentionné les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène et préconisé le port d'un appareil respiratoire notamment pour le nettoyage des cuves, le dommage de M. L... aurait certainement été évité ; qu'elle n'a en effet nullement établi que M. L... aurait consulté cet étiquetage et en aurait scrupuleusement suivi les préconisations ; qu'elle a au contraire expressément relevé que M. L... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l'étiquetage du produit préconisait le port d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'en retenant, dans de telles circonstances, un lien causal entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, et le dommage allégué, alors que compte tenu de l'incertitude affectant le lien causal entre le défaut du produit et les dommages allégués par la victime, seule aurait pu le cas échéant être réparée la perte de chance d'éviter lesdits dommages, la cour d'appel a violé les articles 1386-9, devenu 1245-8, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ qu'en toute hypothèse, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit et l'ensemble des troubles allégués par M. L..., la cour d'appel a affirmé, à propos de l'expertise judiciaire, que l'expertise diligentée a permis d'éliminer toute probabilité et d'établir que l'ensemble des manifestations dont se plaint M. L... ont un rapport indirect avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ; que, dans la version définitive de leur rapport, datant du 13 juillet 2013, les experts judiciaires notent pourtant que « les manifestations neurologiques (malaise et perte de connaissance) sont des manifestations anxieuses probablement favorisées par la peur engendrée lors de l'intoxication du 28 (sic) avril 2004 » et relèvent en outre qu'« il a été observé dans les suites de l'intoxication une majoration des céphalées qui a pu être favorisée par l'intoxication tout au moins pour les céphalées immédiates » ; qu'il résulte ainsi de ce rapport que le lien causal entre l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit et les troubles ultérieurs présentés par M. L... n'était que probable, mais en aucun cas certain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu le sens clair et précis des termes du rapport d'expertise judiciaire, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

28. Selon l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.

29. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants. Un lien causal ne peut cependant être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.469, publié, et 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903, Bull. 2013, I, n° 116).

30. Après avoir retenu, d'une part, que les troubles présentés par M. L... et constatés par le certificat médical initial et le stress post traumatique ressenti sur le long terme étaient imputables à l'inhalation du Lasso, d'autre part, que ce produit était défectueux pour les raisons mentionnées au point 24, l'arrêt relève que cette inhalation est survenue accidentellement, lorsque, à l'issue d'une campagne d'épandage, l'intéressé a nettoyé la cuve de traitement, que la notice d'information du produit ne faisait apparaître ni la nécessité d'éviter l'inhalation de vapeurs et de réaliser en appareil clos toute opération industrielle, ni celle de porter, dans ce cas, un appareil de protection respiratoire et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d'usage, cette préconisation renvoyant à la recommandation de la fiche toxicologique relative au chlorobenzène.

31. De ces constatations et énonciations, ne procédant d'aucune dénaturation du rapport d'expertise et desquelles il résulte qu'elle ne s'est pas seulement fondée sur l'implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par M. L..., la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

32. Le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que la société Monsanto n'a pas soutenu, en cause d'appel, que seule une perte de chance pourrait être retenue, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

33. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, en écartant l'exonération de responsabilité prévue à l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que, pour exclure en l'espèce la mise en oeuvre de cette cause d'exonération au bénéfice de la société Monsanto, la cour d'appel a relevé que « les réglementations susvisées ainsi que la fiche INRS établissent qu'en 2002, date retenue pour la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut, en l'espèce une notice (sic) insuffisante, défaut sans lien avec celui allégué par la société Monsanto » ; que la prétendue insuffisance de l'étiquetage qui, selon la cour d'appel, serait constitutive du défaut du produit, tiendrait au fait qu'il ne mentionnait pas les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzène et ne préconisait pas le port d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que, toutefois, ni la réglementation visée par la cour d'appel, ni la fiche INRS ne faisaient mention, en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, des informations prétendument omises sur l'emballage du produit ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour évaluer l'état des connaissances scientifiques et techniques et juger que la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ;

2°/ qu'au sens de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil , un produit est mis en circulation lorsqu'il sort du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et entre dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; qu'il s'ensuit que la mise en circulation du produit intervient au moment où le producteur s'en dessaisit et non lorsqu'un simple distributeur commercialise à son tour le produit ; que, pour écarter toute exonération de responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, du code civil, la cour d'appel a considéré que les réglementations susvisées ainsi que la fiche de l'INRS établissent qu'en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut, en l'espèce un étiquetage insuffisant, défaut sans relation avec celui allégué par la société Monsanto ; que la date de mise en circulation ainsi retenue par la cour d'appel aux fins d'apprécier l'état des connaissances scientifiques et techniques correspondait à celle où la société Monsanto agriculture France, qui n'était pas le producteur du produit, l'avait livré à un autre distributeur, la coopérative Civray Chives, auprès de laquelle le produit aurait été acquis par M. L... ; qu'en statuant ainsi, alors que la date de mise en circulation du produit, à laquelle devait s'apprécier l'état des connaissances scientifiques et techniques, correspondait non pas à la date à laquelle il avait été livré par un distributeur qui n'en était pas le producteur, mais à celle où le producteur s'en était dessaisi, la cour d'appel a violé les articles 1386-5, devenu 1245-4, et 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil. »

Réponse de la Cour

34. Aux termes de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, transposant l'article 7 de la directive précitée, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.

35. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « pour pouvoir se libérer de sa responsabilité (...), le producteur d'un produit défectueux doit établir que l'état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci » (CJUE 29 mai 1997 Commission / Royaume-Uni, C-300/95).

36. Après avoir, au vu des éléments de fait et de preuve soumis au débat, fixé en juillet 2002 la date de mise en circulation du produit, en statuant sur l'application au litige des dispositions du code civil relatives au régime de responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l'existence d'un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l'INRS en 1997 précitée établissent qu'en juillet 2002, la société Monsanto agriculture France avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l'étiquetage du produit et à l'absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux.

37. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération de responsabilité.

38. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

39. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en écartant l'existence d'une faute de M. L..., alors « qu'en vertu de l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ; qu'après avoir relevé que si tout utilisateur normalement vigilant sait qu'il est déraisonnable d'inhaler un désherbant tel que le Lasso, il peut penser que l'appareil de protection des yeux et du visage est suffisant alors que tel n'est pas le cas, la cour d'appel a constaté que M. L... ne portait aucune protection sur son visage lors de l'inhalation du produit ; que, pour écarter néanmoins toute faute de sa part, ayant concouru à la survenance de son dommage, la cour d'appel a considéré que la cause exclusive de celui-ci résidait dans le manque d'information sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n'étant pas un chimiste ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. L... qui, contrairement aux préconisations figurant sur l'étiquetage du produit, ne portait aucune protection sur son visage, ne s'était pas comporté en utilisateur normalement vigilant du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil. »

Réponse de la Cour

40. Aux termes de l'article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil, transposant l'article 8.2 de la directive précitée, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

41. L'arrêt retient que M. L... a inhalé des vapeurs de Lasso, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l'invoquait la société Monsanto, il ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d'inhalation, en l'absence d'appareil de protection respiratoire.

42. La cour d'appel a pu en déduire que la faute de M. L..., alléguée par la société Monsanto, était sans lien de causalité avec le dommage.

43. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monsanto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monsanto et la condamne à payer à M. L... la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Monsanto

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Monsanto était responsable du dommage causé à M. L... à la suite de l'accident du 27 avril 2004 sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « - sur la date de mise en circulation :
Attendu que le régime exclusif de responsabilité du fait des produits défectueux a vocation à s'appliquer si le produit a été mis en circulation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985, soit le 21 mai 1998 ; qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ; que la mise en circulation n'est pas l'autorisation de mise sur le marché ; qu'enfin, la mise en circulation correspond à l'entrée dans le processus de commercialisation, étant entendu que pour les produits fabriqués en série, cette date s'entend de la date de commercialisation du lot dont ils faisaient partie ;
Attendu qu'il résulte d'une attestation de la coopérative Corea Poitou Charentes, qui vient aux droits de la coopérative de Civray Chives, accompagnée des bons de livraison, que le produit Lasso, acquis en avril 2004 par M. L..., est entré dans son stock en juillet 2002 ; que le bon de livraison communiqué établit que le produit lui a été livré par la société Monsanto France ; que dès lors, en l'absence de tout élément contraire, relatif notamment au stockage de longue durée au sein de la société Monsanto des produits fabriqués, il convient de retenir cette date comme date de commercialisation du produit » ;

sur la qualité de producteur de la société Monsanto :
Attendu que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Attendu qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ; qu'est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute forme de distribution ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites (en traduction libre) que la société Monsanto agriculture France SAS, aux droits de laquelle vient la société Monsanto SAS, a conclu avec la société de droit belge Monsanto Europe (MESA) le 1er janvier 2000 un contrat destiné à permettre la commercialisation de tous les produits agricoles fabriqués ou distribués par la société MESA sur le territoire français à titre de commissionnaire, complété le 1er janvier 2001 par un contrat d'assistance à la vente, amendé le 1er janvier 2003 ;
Attendu que la société Monsanto conteste produire quelque produit que ce soit ; que M. L... n'établit pas davantage l'existence de cette production;
[
]
Attendu qu'il convient en conséquence d'examiner si la société Monsanto peut être assimilée à un producteur au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;
Attendu que l'étiquette du produit inhalé effectivement par M. L... le 27 avril 2004 a été perdue ;
Attendu que M. L... produit aux débats un emballage du produit Lasso datant de 2001 et un datant de 2003 ; que cet étiquetage est exactement similaire pour 2001 et 2003, étant rappelé que le produit litigieux a été acquis en 2002 ; que la société Monsanto, sur incident devant la cour introduit par M. L... qui concluait être dans l'impossibilité de produire le conditionnement du produit du fait de la réglementation sur l'élimination desdits produits, a déclaré ne pas être en mesure de verser aux débats les emballages et/ou étiquettes du produit portant sur les années 2000 à 2004 ; qu'enfin, elle soutient à tort qu'il y a une incertitude sur le produit, Lasso ou Lasso EC, dans la mesure où :
- les bons de livraison font état de Lasso EC tandis que les factures correspondantes mentionnent le produit Lasso ;
- la liste des intrants énumère un certain nombre de produits de la gamme Lasso sans mention de Lasso EC ;
- la fiche individuelle d'intrant retiré du produit Lasso le détermine sous la formulation "Conc.emulsifiable" et précise que le produit est composé d'alachlore à raison de 480. G/L, soit la composition reprise sur les emballages versés aux débats ; que la cour observe en outre que la société Monsanto ne verse aux débats aucun élément sur l'existence d'un produit Lasso différent d'un produit Lasso EC quoiqu'à composition identique ;
Attendu que, dès lors, la cour retiendra que les emballages versés aux débats sont pertinents et que M. L... a inhalé du Lasso conforme au conditionnement produit, s'agissant d'un produit commercialisé à grande échelle et fabriqué de manière industrielle et non pas au cas par cas pour chaque agriculteur ;

Attendu que sur ce conditionnement, s'il est exact que figure la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe Sa et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette met en avant le fait que Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention "un herbicide Monsanto" suivi de "siège social Monsanto agriculture France SAS" avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon, peu important qu'une étiquette mentionne 60 L tandis que l'autre en mentionne 200 L, les mentions relatives à la composition du produit et à ses origines étant identiques ;
Attendu que la qualité de la société Monsanto en tant qu'assimilée au producteur sera retenue » ;

ALORS, d'abord, QUE les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, issus de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, s'appliquent, selon l'article 21 de la loi 19 mai 1998, aux produits mis en circulation après la date de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 22 mai 1998 ; qu'aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ; qu'au sens de ce texte, la mise en circulation d'un produit doit s'entendre du moment où il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et où il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; qu'il s'ensuit que la mise en circulation du produit intervient lorsque le producteur s'est dessaisi volontairement du produit et non lorsqu'un distributeur qui n'a pas été impliqué dans le processus de fabrication le commercialise à son tour ; que pour admettre l'applicabilité en l'espèce des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'une attestation de la coopérative Corea Poitou Charentes, qui vient aux droits de la coopérative de Civray Chives, accompagnée de bons de livraison, que le produit Lasso, acquis en avril 2004 par M. L..., avait été livré à la coopérative de Civray Chives en juillet 2002 par la société Monsanto agriculture France (arrêt attaqué p. 9); que la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de retenir cette date comme date de commercialisation du produit et partant comme date de mise en circulation ; qu'elle a néanmoins, dans le même temps, considéré que c'est en tant que personne assimilée au producteur que la société Monsanto agriculture France pouvait voir sa responsabilité engagée sous l'empire des articles 1386-1 et suivants du code civil, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle fabriquait le produit litigieux (arrêt attaqué p. 11) ; qu'en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par une personne qui n'en était pas le producteur, et non celle à laquelle le producteur s'en était dessaisi volontairement, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n°98-389 du 19 mai 1998, ensemble l'article 1386-5, devenu 1245-4 du code civil ;

ALORS, ensuite, QUE si la mise en circulation du produit peut, par exception, intervenir lors de la remise du produit par un simple distributeur à un tiers, c'est à la condition que les liens qu'entretient ce distributeur avec le producteur soient à ce point étroits que le distributeur puisse en réalité être considéré comme ayant été impliqué dans le processus de fabrication du produit concerné ; qu'en pareil cas en effet, le transfert du produit du producteur à ce distributeur ne fait pas sortir le produit du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur, et n'entraîne donc pas sa mise en circulation ; que pour admettre l'applicabilité en l'espèce des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, la cour d'appel a retenu comme date de mise en circulation du produit la date de sa livraison par la société Monsanto agriculteur France à la coopérative de Civray Chives, laquelle serait intervenue en juillet 2002 (arrêt attaqué p.9) ; qu'elle a par ailleurs considéré que, faute de preuve que la société Monsanto agriculteur France ait pris part à la fabrication du produit, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants qu'en tant que personne assimilée au producteur (arrêt attaqué p.11) ; qu'en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par celui qui n'en était pas le producteur, sans relever l'existence, entre le producteur du produit et la société Monsanto agriculture France, de liens à ce point étroits que cette dernière puisse en réalité être considérée comme ayant été impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi n°98-389 du 19 mai 1998, ensemble l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Monsanto était responsable du dommage causé à M. L... à la suite de l'accident du 27 avril 2004 sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ; qu'est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute forme de distribution ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites (en traduction libre) que la société Monsanto agriculture France SAS, aux droits de laquelle vient la société Monsanto SAS, a conclu avec la société de droit belge Monsanto Europe (MESA) le 1er janvier 2000 un contrat destiné à permettre la commercialisation de tous les produits agricoles fabriqués ou distribués par la société MESA sur le territoire français à titre de commissionnaire, complété le 1er janvier 2001 par un contrat d'assistance à la vente, amendé le 1er janvier 2003 ;
Attendu que la société Monsanto conteste produire quelque produit que ce soit ; que M. L... n'établit pas davantage l'existence de cette production;
Attendu qu'elle conclut également qu'il n'est pas établi que le produit litigieux a été commercialisé par ses soins, la société MESA ayant pu le commercialiser directement ;
Mais attendu que M. L... produit les bons de livraison en juillet 2002 à la coopérative Civray Chives du produit Lasso sur lesquels figure la société Monsanto France SA qui a donc effectivement commercialisé le produit litigieux ;
Attendu qu'elle soutient enfin que plusieurs procédures en contrefaçon du produit Lasso ont été introduites, certains désherbants étant issus d'achats effectués à l'étranger par des distributeurs indélicats dans des conditions illicites sans qu'elle intervienne à quelque stade que ce soit ; qu'elle en tire comme conséquence que le produit acquis peut tout à fait constituer une contrefaçon ;

Mais attendu que d'une part, la société Monsanto verse aux débats les décisions de justice rendues dans le cadre d'un contentieux l'opposant aux côtés de la société Monsanto company (Monsanto USA), à diverses parties qui se rapportent à la gamme de produits Roundup et Bioforce et non pas Lasso ; que de l'autre, comme rappelé ci-dessus, le bon de livraison produit datant de 2002 mentionne le nom de Monsanto France en tant que fournisseur sans qu'aucune contestation de cette mention ne soit formulée de 2002 à 2004 ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'examiner si la société Monsanto peut être assimilée à un producteur au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;
Attendu que l'étiquette du produit inhalé effectivement par M. L... le 27 avril 2004 a été perdue ;
Attendu que M. L... produit aux débats un emballage du produit Lasso datant de 2001 et un datant de 2003 ; que cet étiquetage est exactement similaire pour 2001 et 2003, étant rappelé que le produit litigieux a été acquis en 2002 ; que la société Monsanto, sur incident devant la cour introduit par M. L... qui concluait être dans l'impossibilité de produire le conditionnement du produit du fait de la réglementation sur l'élimination desdits produits, a déclaré ne pas être en mesure de verser aux débats les emballages et/ou étiquettes du produit portant sur les années 2000 à 2004 ; qu'enfin, elle soutient à tort qu'il y a une incertitude sur le produit, Lasso ou Lasso EC, dans la mesure où :
- les bons de livraison font état de Lasso EC tandis que les factures correspondantes mentionnent le produit Lasso ;
- la liste des intrants énumère un certain nombre de produits de la gamme Lasso sans mention de Lasso EC ;
- la fiche individuelle d'intrant retiré du produit Lasso le détermine sous la formulation "Conc.emulsifiable" et précise que le produit est composé d'alachlore à raison de 480. G/L, soit la composition reprise sur les emballages versés aux débats ; que la cour observe en outre que la société Monsanto ne verse aux débats aucun élément sur l'existence d'un produit Lasso différent d'un produit Lasso EC quoiqu'à composition identique ;
Attendu que, dès lors, la cour retiendra que les emballages versés aux débats sont pertinents et que M. L... a inhalé du Lasso conforme au conditionnement produit, s'agissant d'un produit commercialisé à grande échelle et fabriqué de manière industrielle et non pas au cas par cas pour chaque agriculteur ;
Attendu que sur ce conditionnement, s'il est exact que figure la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe Sa et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette met en avant le fait que Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention "un herbicide Monsanto" suivi de "siège social Monsanto agriculture France SAS" avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon, peu important qu'une étiquette mentionne 60 L tandis que l'autre en mentionne 200 L, les mentions relatives à la composition du produit et à ses origines étant identiques ;

Attendu que la qualité de la société Monsanto en tant qu'assimilée au producteur sera retenue ;
Attendu qu'en conséquence, seul le régime des produits défectueux est applicable à la présente espèce, s'agissant d'apprécier si la présence de chlorométhylester dans la composition du produit en constitue un défaut intrinsèque et si une éventuelle insuffisance d'information donnée sur celui-ci serait de nature à créer un risque d'une gravité suffisante portant atteinte à l'attente légitime de sécurité du public appelé à l'utiliser » ;

ALORS, d'abord, QUE la responsabilité instituée par les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, pèse en principe sur le producteur du produit ; que par exception, elle incombe à la personne qui, agissant à titre professionnel, peut-être assimilée à un producteur ; qu'aux termes de l'article 1386-6, alinéa 2, 1° du code civil, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; que pour admettre en l'espèce l'assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a considéré que s'il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette produite aux débats met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon (arrêt attaqué p.11) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Monsanto agriculture France avait apposé son nom sur l'emballage du produit litigieux et se présentait ainsi elle-même comme producteur dudit produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil ;

ALORS, ensuite, QU'aux termes de l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
qu'au sens de cette disposition, la seule apposition, sur l'emballage du produit, du nom de son fournisseur ne suffit pas à l'assimiler au producteur lorsque cette mention n'est pas, compte tenu des circonstances de la cause, de nature à faire naître dans l'esprit du public la croyance suivant laquelle il est le véritable producteur du produit ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le fournisseur, dont le nom est apposé sur l'emballage, ne s'y présente pas comme le producteur du produit, et que le nom de deux autres sociétés, dont l'une se trouve en être le véritable producteur, ainsi que le lieu de fabrication du produit, situé dans un pays autre que celui du siège social du fournisseur, figurent par ailleurs sur cet emballage ; que pour admettre l'assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a considéré que s'il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu'en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n'en reste pas moins que l'étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l'adresse à Lyon et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon (arrêt attaqué p.11) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir à aucun moment relevé que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur du produit, et après avoir constaté que l'emballage dudit produit comportait le nom de deux autres sociétés, dont celui de la société de droit belge Monsanto Europe SA, ainsi qu'un lieu de fabrication situé en Belgique, ce dont il résultait que le public ne pouvait légitimement croire, à la lecture des indications portées sur l'emballage, que la société Monsanto agriculture France était le producteur du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1° du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Monsanto était responsable du dommage causé à M. L... à la suite de l'accident du 27 avril 2004 sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité de l'inhalation :
Attendu qu'il appartient à M. L... de rapporter la preuve de la réalité de l'inhalation ;
Attendu que l'accident invoqué a eu lieu sans témoin direct ;
Attendu que M. L... verse aux débats une attestation de la coopérative Civray datée du 28 mars 2008 aux termes de laquelle cette coopérative certifie que les produits facturés à M. L... sur la facture n° 05 43203 correspondent à des livraisons ou enlèvements effectués en avril 2004 et notamment 1 X LASSO EC en 200 L délivré le 13 avril 2004 BL n° 42536 ;
qu'il produit également le bon de livraison afférent au produit daté du 13 avril 2004 ;
Attendu que la distinction éventuellement à opérer entre un produit Lasso et un produit Lasso EC est sans incidence à ce stade du raisonnement, la société Monsanto elle-même concluant que les désherbants Lasso et Lasso EC étaient composés pour l'essentiel de monochlorobenzène (ou chlorobenzène) et d'alachlore ;
Attendu que M. L... verse aux débats trois attestations émanant de M. S..., M. R... et de Mme L..., épouse de M. L..., répondant aux formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, la cour rappelant que le lien de parenté ou d'alliance est mentionné le cas échéant ;
qu'en l'absence de tout lien de parenté ou d'alliance dont l'existence n'est pas même alléguée par la société Monsanto, M. S... n'avait pas à faire figurer de mention particulière ;
Attendu que contrairement à ce que conclut la société Monsanto, les auteurs de ces attestations rapportent des faits dont ils ont été personnellement témoins ; que M. S... écrit avoir reçu un appel téléphonique de Mme L... aux termes duquel elle conduisait son mari au service hospitalier de Ruffec pour une intoxication ; qu'il s'est rendu chez les époux L... et a vu Mme L... portant son époux qui titubait à son monospace ; que Mme L... lui a dit que son époux avait malencontreusement respiré du désherbant à mais (du Lasso et de l'Adar préparé le matin ensemble afin de terminer le désherbage) et lui a demandé d'apporter à l'hôpital une étiquette des produits ce qu'il a fait ; que M. R... relate quant à lui les entretiens et échanges qu'il a eus avec des responsables des dossiers médicaux de Monsanto et des consultants Monsanto ; qu'enfin, Mme L... expose comment son époux est arrivé le 27 avril 2004 chez eux dans un état précaire, avec une gêne respiratoire et un sentiment d'oppression et qu'elle a décidé de le conduire aux urgences de l'hôpital de Ruffec, précision faite qu'elle est infirmière de métier depuis 1987 ;

Attendu que le docteur Q... , médecin du travail à la MSA, a remis le 19 mai 2009 à M. L... un certificat ne répondant pas aux formes de l'article 202 du code de procédure civile,
Mais attendu que d'une part, la société Monsanto ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, d'écarter cette attestation et que de l'autre ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, la pièce produite présentant suffisamment de garantie pour être établie par un médecin d'autant que la société Monsanto n'allègue aucun grief découlant pour elle de l'inobservation de ces dispositions ;
Attendu que le docteur Q... , dans ce document, certifie "avoir reçu un appel du service des urgences de Ruffec le 27/04/2004 dans le cadre de [son] rôle de médecin référent départemental du réseau Phyt'attitude, pour une demande de renseignements complémentaires sur la toxicité du Lasso, pour un patient hospitalisé dans leur service. Les renseignements complémentaires fournis ont permis au service des urgences de recontacter efficacement les centres anti poison."
Attendu qu'en second lieu, il convient de déterminer quel est le produit inhalé ce jour par M. L..., la société Monsanto contestant que le produit inhalé soit un produit commercialisé par le groupe Monsanto et soutenant l'incertitude existante sur le produit lui-même, Lasso ou Lasso EC; Mais attendu que le produit commandé, payé et livré à M. L... est un produit de la gamme-Lasso comme il résulte des pièces visées ci-dessus ; que la gamme Lasso est produite par le groupe Monsanto ce qui n'est pas contesté par la société Monsanto ; qu'il importe peu de savoir si les produits Lasso et Lasso EC sont identiques comme le soutient M. L..., la mention EC se rapportant selon lui à la notion de Concentré Emulsionnable ou Emulsifiable, ou, si comme le soutient la société Monsanto, il s'agit de deux produits différents, dans la mesure où l'un comme l'autre de ces produits, à les supposer distincts, sont composés identiquement d'alachlore et de monochlorobenzène (ou chlorobenzène) ;
Attendu enfin que le compte-rendu de la consultation du 29 avril 2004 de M. L... au centre hospitalier de Ruffec indique : "Patient qui a été hospitalisé en urgence hier après avoir inhalé des produits toxiques en nettoyant une cuve de pesticides. Il a inhalé un produit chloré associé à des solvants." (souligné par la cour) ; que si M. S... dans son attestation a déclaré avoir préparé le matin avec M. L... du Lasso et de l'Adar afin de terminer le désherbage ensemble, le terme "ensemble" ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un mélange des deux produits, M. L... n'ayant jamais soutenu avoir inhalé de l'Adar, dont le principe actif est également l'alachlore, mais toujours le produit Lasso ; que dans son livre « Un paysan contre Monsanto » il relate avoir rempli la cuve en résine avec du Lasso, un herbicide de Monsanto ; que dans l'histoire de son intoxication (pièce 64) il indique avoir désherbé ses cultures de maïs avec "un produit type Lasso (nom commercial de la matière active alachlore fabriquée par le groupe Monsanto)";
Attendu qu'en conséquence, l'ensemble des éléments de faits susvisés démontrent la réalité de l'inhalation de l'herbicide Lasso par M. L... ; [
]
- Sur le lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit :
Attendu qu'il appartient à M. L... de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit ;
Attendu que l'existence d'un lien causal entre un événement et un dommage peut être établie conformément à l'article 1353 ancien du code civil sur la base de présomptions de l'homme définies par l'article 1349 ancien du code civil comme des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ;
Attendu que l'ensemble des éléments factuels susvisés relatifs à l'inhalation du produit par M. L... a permis d'établir la réalité de celle-ci, la cour s'y référant expressément ; que ces éléments constituent un réseau d'indices graves, précis et concordants et démontrent le lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit le 27 avril 2004 étant observé que tant le certificat médical du service des urgences de l'hôpital de Ruffec du 29 avril 2004 que le certificat du docteur Q... du 19 mai 2009 établissent également la réalité de la prise en charge du patient ce jour-là du fait de l'intoxication aigüe ;
Attendu que M. L... conclut en cours de procédure avoir été exposé au produit durant tout le mois d'avril 2004 ; que contrairement à ce que soutient la société Monsanto, cette affirmation ne vient pas contredire ce que M. L... a soutenu auparavant ; que l'aveu judiciaire est en effet la déclaration que fait en justice la partie et non pas l'omission d'une telle déclaration, M. L..., à suivre la société Monsanto elle-même, ayant déclaré dans un premier temps avoir été exposé au produit le 27 avril 2004 ;
qu'il a en revanche postérieurement affirmé avoir été exposé au produit durant le mois d'avril 2004 ce qui n'est en rien contraire à sa déclaration initiale sur laquelle il n'est jamais revenu ; que par ailleurs, il écrit dans son livre que "ces dix jours annuels de labeur printanier sur ces 130 hectares de maïs ne représentent pas une corvée mais presqu'une partie de plaisir"; qu'en conséquence la cour retiendra que M. L... a été expose au produit à compter du 13 avril 2004 jusqu'à l'accident du 27 avril » ;

ALORS, d'abord, QUE si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles du dommage, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité ; que si la participation du produit à la survenance du dommage peut être établie au moyen de présomptions de fait, il incombe au juge de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l'administration du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage ; que parmi les indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire le juge à considérer qu'une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, figurent notamment la proximité temporelle entre l'administration du produit et la survenance des troubles allégués par le demandeur, l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec ces troubles, de même que l'existence d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de ces troubles à la suite d'une telle administration ; que pour retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit le 27 avril 2004, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'inhalation du produit par M. L... ont non seulement permis d'établir la réalité de celleci, mais constituaient de surcroît un réseau d'indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que la cour d'appel a pourtant, dans le même temps, rappelé qu'il ressortait d'une attestation produite par M. L... lui-même qu'il avait, avec M. S..., préparé le matin même de l'accident non seulement du Lasso, mais aussi un autre désherbant, l'Adar (arrêt attaque p.8) ; qu'elle a encore souligné que M. L... se trouvait dans un état d'inquiétude et présentait une hypersensibilité de nature phobique aux produits phytosanitaires (arrêt attaqué pp. 17-19) ; qu'elle a également relevé, à la suite des experts judiciaires qu'aucune étude effective n'[avait] été réalisée sur l'homme relative à l'effet cumulé du monochlorobenzène et de l'alachlore, qui sont les deux principales substances composant le Lasso (arrêt attaqué p.18) ; que nonobstant ces éléments, la cour d'appel s'est fondée, pour retenir un lien causal entre l'administration du produit et le dommage, sur la seule circonstance que M. L..., qui aurait été exposé au Lasso à partir du 13 avril 2004, avait été pris en charge à l'hôpital de Ruffec le 27 avril 2004, après en avoir inhalé ; qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne constituait pas un réseau d'indices graves, précis et concordants dont la conjonction permettrait d'autoriser la conclusion selon laquelle l'administration du produit apparaissait en l'espèce, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par la société Monsanto, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

ALORS, ensuite, QU'aux termes de l'article 1349 (ancien) du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'une présomption ne peut dès lors reposer sur un fait lui-même inconnu, dont la réalité n'a judiciairement été établie qu'au moyen d'un faisceau d'indices et d'attestations ; que pour retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'administration du produit le 27 avril 2004, la cour d'appel a considéré que l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'inhalation du produit par M. L... constituaient un réseau d'indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que pour établir la réalité de l'inhalation, qui avait eu lieu sans témoin direct, la cour d'appel s'est d'abord fondée sur le fait que M. L... avait bien fait l'acquisition de l'herbicide prétendument inhalé, ce dont témoigneraient un bon de livraison produit par M. L..., daté du 13 avril 2004, ainsi qu'une attestation émanant de la coopérative Civray Chives et datée du 28 mars 2008 ; qu'elle a ensuite, pour admettre que le produit ainsi acquis serait bien celui qu'aurait inhalé M. L... le 27 avril 2004, pris appui sur trois attestations, dont l'une émane de l'épouse de M. L..., ainsi que sur un certificat datant du 19 mai 2009, rédigé par un médecin du travail, dans lequel ce dernier indiquait simplement avoir été contacté le 27 avril 2004 par le service des urgences du centre hospitalier de Ruffec pour une demande de renseignements sur la toxicité du Lasso (arrêt attaqué pp.8-9) ; qu'en présumant ainsi l'existence d'un lien causal entre le dommage allégué et l'administration du produit à partir d'un fait inconnu, dont la réalité n'avait pu être judiciairement établi qu'au moyen d'indices et d'attestations, la cour d'appel a violé l'article 1349 (ancien) du code civil, ensemble l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Monsanto était responsable du dommage causé à M. L... à la suite de l'accident du 27 avril 2004 sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut du produit :
Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre plus perfectionné a été mis postérieurement en circulation ;
Attendu qu'un produit dangereux n'est pas nécessairement défectueux ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'attarder à déterminer si le Lasso est défectueux du seul fait de sa toxicité intrinsèque composé de l'alachlore, du monochlorobenzène (ou chlorobenzène) et des autres adjuvants ainsi que sur la toxicité des pesticides de manière générale, sans aucune démonstration probatoire à l'appui ; que la présence notamment de chloromethylester dans la composition du Lasso qui constituerait selon M. L... un défaut intrinsèque du produit en raison de sa dangerosité et du retrait de cet adjuvant des préparations commerciales ne rend pas davantage de facto défectueux le Lasso ;
Attendu que M. L... reproche à la société Monsanto de ne pas avoir respecté la réglementation en matière d'étiquetage et d'emballage des produits phytosanitaires telle qu'elle résulte des dispositions de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, de l'article 10 de l'arrêté du 7 octobre 1974, de l'article 64 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application de ce décret et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'information en s'abstenant d'indiquer sur l'étiquetage du produit Lasso le taux de monochlorobenzène présent dans ledit produit, en n'invitant pas l'utilisateur à prendre les précautions de nature à ne pas inhaler le monochlorobenzène et enfin en ne cessant pas la commercialisation de la gamme des produits Lasso eu égard à leur nocivité avérée ;
Attendu que la gamme des produits Lasso a été commercialisé[e] conformément à l'AMM du 31 décembre 1968 jusqu'à sa date de retrait du marché le 28 avril 2007 ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché à la société Monsanto pouvant faire obstacle à leur commercialisation conforme à I'AMM en l'absence de toute démonstration contraire de M. L..., la seule nocivité avérée ou non des produits de la gamme Lasso étant insuffisante pour ce faire ;
Attendu que ce produit relève de la classe des produits phytopharmaceutiques, à savoir des produits qui consistent en des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés notamment à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci ; que la substance active doit s'entendre comme celle exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ;
Attendu que l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943, modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
"Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses, et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, (souligné par la cour) et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché." ;
Attendu que l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié par l'arrêté du 25 avril 1984, a été abrogé par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Attendu que l'article 10 de l'arrêté du 1er décembre 1987 prévoit que :
"Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le demandeur, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie
Par son nom commercial ;
2. Par le nom du demandeur responsable de la mise sur le marché français ;
3. Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;
4. Par sa composition. Pour chaque spécialité, sont précisés :
1. Les usages, doses et modes d'emploi ;
2. Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais.
En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation." ;
Attendu enfin que l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques dispose en son article 32 dans sa version applicable à l'espèce que :
"L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.
L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Si le produit est contenu dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux." ;
que l'article 34, dans sa version applicable à l'espèce, indique que :
"Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
a) Le nom commercial du produit ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché ;
c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée :
- en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C);
- en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 °C pour les autres liquides ;
- en p. 100 du volume pour les gaz ;
Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O. : si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A ;
d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure ;
e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier ;
f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;
g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;
h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;
i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc. ;
j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc ;
k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;
I) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;
m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et: - le semis ou la plantation de la culture à protéger ;
le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;
l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ;
- la récolte ;
l'usage ou la consommation ;
n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :
de la culture concernée ;
ou des cultures ultérieures ;
o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;
p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans;
q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou "autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs", ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché." ;
Attendu que contrairement à ce que conclut la société Monsanto, l'article 34 susvisé a vocation à s'appliquer eu égard à l'article 31 de l'arrêté du 6 septembre 1994, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit que sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, (souligné par la cour) et notamment celles relatives aux substances et préparations dangereuses ou vénéneuses, les emballages ou contenants des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural doivent répondre aux dispositions du présent titre ;
Attendu qu'il résulte du rappel de cette réglementation applicable lors de l'accident survenu en 2004 qu'aucune disposition ne faisait obligation à la société Monsanto d'indiquer sur l'étiquetage du produit et/ou son emballage la présence de monochlorobenzène ou autre adjuvant, seule la substance active, à savoir l'alachlore, devant y figurer ;
Attendu que M. L... produit la fiche toxicologique établie par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies (INRS), édition 1997, sur le monochlorobenzène (ou chlorobenzène) qui, après en avoir décrit les caractéristiques, en étudie la pathologie et la toxicologie ainsi que la toxicité sur l'homme ; que la fiche émet des recommandations relatives à la manipulation du produit en préconisant notamment :
- Eviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. [...] prévoir également des appareils de protection respiratoire pour des travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d'urgence
- Eviter le contact avec la peau ou les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité - Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d'usage, cette préconisation renvoyant à la recommandation CNAM R 276 INRS ;
Attendu que l'édition de la fiche 2009 produite par la société Monsanto reprend ces mêmes préconisations ;
Attendu .qu'il est ainsi constant que la réglementation applicable en matière de produits anti parasitaires à usage agricole, dénommés phytopharmaceutiques, que ce soit une réglementation relative à l'obtention d'une AMM ou relative au contrôle desdits produits, s'attache à privilégier la sécurité de l'utilisateur tant par l'apposition des mentions appropriées sur les substances actives que des précautions à prendre et du rappel de la dangerosité du produit, y compris pour l'environnement et les animaux ;
Attendu que l'étiquetage du produit Lasso, commercialisé par la société Monsanto, ne répond pas à la réglementation susvisée dans la mesure où les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène (ou chlorobenzène), présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que la seule indication de la nocivité en cas d'ingestion ainsi que du nécessaire port de gants et d'un appareil de protection des yeux/du visage est insuffisant à assurer la sécurité de l'utilisateur, la société Monsanto concluant à tort que "porter un appareil de protection des yeux et du visage est une invitation à ne pas inhaler le produit litigieux", qu'en effet, si tout utilisateur normalement vigilant sait qu'il est déraisonnable d'inhaler un tel désherbant, il peut penser que l'appareil de protection des yeux et du visage est suffisant alors que tel n'est pas le cas, comme le démontre la fiche susvisée de l'INRS qui vise expressément l'appareil de protection respiratoire ; qu'enfin, aucune mise en garde n'est faite sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs en contravention notamment avec les points f et g de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 ;
Attendu en conséquence que M. L... conclut à juste titre que le produit, du fait d'un étiquetage insuffisant ne respectant par la réglementation applicable, n'offrait pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s'attendre, étant observé qu'il importe peu que l'utilisateur soit ou non un professionnel averti ; [
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- Sur le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage :
Attendu que le compte-rendu du docteur E... du 29 avril 2004 (CH de secteur, consultations externes) indique :
"Patient qui a été hospitalisé en urgence hier après avoir inhalé des produits toxiques en nettoyant une cuve de pesticides. Il a inhalé un produit chloré associé à des solvants. Il a ressenti une forte sensation de brûlure thoracique au niveau des muqueuses. Après son retour à domicile, il a fait un malaise avec sensation d'étouffé et trouble de la conscience, semble-t-il ayant conduit en urgence à l'hôpital.

SUR LE PLAN RESPIRATOIRE, l'évolution apparaît tout à fait favorable aujourd'hui. En effet, le patient a présenté une toux irritative avec quelques crachats hémoptoïques dans la nuit, mais ce matin, il respire bien n'est pas dyspnéique au repos.
L'AUSCULTATION PULMONAIRE est normale on ne retrouve pas de sibilant, ni de crépitant.
SUR LE PLAN RADIOGRAPHIQUE : la radiographie thoracique d'entrée montrait peut être une petite surcharge de la trame broncho-vasculaire au niveau des bases. Mais le cliché de contrôle, effectué ce jour, apparaît tout à fait normal.
SUR LE PLAN GAZOMETRIQUE : la saturation à l'oxymètre a 96 %.
AU TOTAL : il n'y a pas de signe d'oedème pulmonaire. Pas de manifestation d'asthme et le pronostic apparaît a priori tout à fait favorable sur le plan respiratoire. Sur le plan purement symptomatique, s'il réapparaît une toux irritative, on peut utiliser des aérosols de PULMOCOURT et ATROVENT." ; Attendu que le 3 mai 2004, il a été revu par le docteur D..., chef de service (service de médecine, CH Ruffec) qui reprend les conclusions du docteur E... , pneumologue, et ajoute avoir prodigué quelques [consignes] de prudence ;
Attendu que M. L... a repris son travail le 21 juin 2004, après s'être reposé à son domicile ; que durant cette période, il se plaint de fatigue et de difficultés d'élocution (bégaiements) ainsi que de migraines ; que durant l'été 2004, il se plaint d'une augmentation de la fréquence des céphalées en hémicrânie gauche sans nausées ni vomissements ; qu'à la suite de crises répétées et violentes ainsi que de malaises, il va subir toute une série d'examens dont aucun ne révélera d'anomalies et permettra d'éliminer notamment le diagnostic d'épilepsie ; que le compte-rendu du docteur A..., du service d'épileptologie du professeur O... à I'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où M. L... a été hospitalisé du 3 février au 18 mars 2005, conclut à un bilan biologique négatif, à un bilan vasculaire négatif, à une IRM retrouvant plusieurs hypersignaux de la substance blanche non spécifiques a recontrôler ; qu'il poursuit en indiquant que "les modifications présentées par le patient notamment lors des quatre derniers malaises (état d'agitation, vigilance en partie préservée, suggestibilité) évoquent une origine anorganique. L'hypothèse de manifestations anxieuses ou conversives est évoquée. Le patient a bénéficié d'une évaluation de son anxiété en hôpital de jour. L'existence d'un taux élevé de chlorophénol dans les urines au décours d'un malaise peut faire évoquer que les manifestations d'allure psychiatrique soient d'origine toxique. Ce dérivé toxique ne peut, d'après l'avis des toxicologues, être lié à une intoxication datant de plusieurs mois. D'autres dosages sont nécessaires." ; que le compte-rendu de l'examen psychiatrique du docteur J... du 12 mars 2005 conclut à un examen normal sans aucun élément dépressif, psychotique ou anxieux ; qu'il propose la poursuite des investigations somatiques si nécessaires et un suivi psychothérapeutique régulier réalisé avec le docteur U... ; Attendu que par la suite, M. L... va connaître de nouveaux malaises qui conduiront à des investigations médicales poussées sans pour autant que soit identifiée une quelconque pathologie ; que le docteur Q... , médecin du travail, adresse M. L... en consultation au docteur B... (Cs pathologie professionnelle et environnement) à I'hôpital Fernand Vidal à Paris ; que ce dernier adresse un compte-rendu dans lequel il écrit que : « Le monochlorobenzène peut expliquer l'accident initial et les troubles observés pendant les heures voire les jours suivants. ll n'est pas directement à l'origine des troubles qui sont survenus au cours des semaines et des mois ultérieurs. La cinétique d'élimination de ce solvant et ses effets attendus permettent de l'affirmer, s'il n'y pas eu de réexposition. En outre, le principal organe cible du chlorobenzène est le foie et M. L... n'a jamais eu aucun signe d'atteinte hépatique. Les troubles neurologiques qu'a présentés le L... depuis mai 2004 ne traduisent pas un effet toxique direct du chlorobenzène et n'ont probablement pas une origine somatique. Il est néanmoins probable qu'ils soient liés à l'accident d'avril 2004 : son intoxication aiguë a suffisamment inquiété cet exploitant agricole pour qu'il craigne d'être durablement intoxiqué ; la répétition des malaises pourraient être la somatisation de cette anxiété » ; qu'il préconise en conclusion que M. L... ne soit plus au contact de produits phytosanitaires, directement ou indirectement, car selon lui, il a probablement développé une hypersensibilité aux nuisances chimiques, cette hypersensibilité n'ayant pas un mécanisme toxique ou allergique mais étant plutôt de nature phobique, ce qui ne la rend pas moins invalidante ; Attendu que le diagnostic de maladie de Parkinson un moment évoqué n'est pas davantage retenu ; que M. L... ne souffre d'aucune atteinte rénale, ni d'affection thyroïdienne ; qu'aucune suspicion de cancer n'est établie ; qu'il a été alloué à M. L... un taux d'invalidité professionnelle de 30% ;
Attendu qu'enfin le rapport des experts désignés par le tribunal - dont les investigations ont été menées au contradictoire de la société Monsanto, régulièrement convoquée - auquel les parties se réfèrent dans leurs écritures et qu'elles discutent, après avoir établi un memorandum tant des faits que des investigations médicales, examine les lésions imputables au produit Lasso en prenant en compte chacune des substances présentes dans le produit et notamment le chlorométhyil de l'acide acétique ; que les experts concluent que les lésions imputables à l'inhalation du produit Lasso le 27 avril 2004 sont les suivantes :
- perte de connaissance
- maux de tête
- céphalées violentes
- crachats hémoptoïques
- toux irritative ;
que ces signes cliniques sont révélateurs d'une atteinte neuronale et du tractus respiratoire au moment de l'intoxication en date du 27 avril 2004 ; qu'il n'y a pas eu de dosages toxicologiques permettant d'évaluer les concentrations sanguines en principes actifs du Lasso au moment de cette intoxication ; que l'expert neurologue retient un rapport indirect de la symptologie somatomorphe subsistante avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ; qu'enfin, le sapiteur néphrologue conclut à l'absence de toute infection rénale ou néphrologique ainsi que d'hématuries ; que s'il n y a pas une relation directe et objective de cause à effet quant à l'intoxication du 27 avril 2004 sur les suites physio-pathologiques décrites par les praticiens courant 2005, il n'en demeure pas moins que M. L... a dû supporter les troubles occasionnés et rapportés par l'inhalation du Lasso ;
Attendu que la victime devant rapporter la preuve tant de l'étendue du dommage que du lien de causalité avec le défaut, en l'espèce la notice d'information insuffisante, M. L... ne peut imputer à faute à la société Monsanto l'absence de recherche toxicologique lors des hospitalisations et la tardiveté du premier prélèvement urinaire effectué dans le service du professeur O... à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris le 23 février 2005, soit dix mois après l'exposition initiale ; que les rapports et études produits par ses soins, dont notamment ceux du professeur Narbonne et du docteur X..., ne peuvent pallier cette carence dans l'administration de la preuve, ceux-ci se fondant sur des hypothèses pour parvenir à leurs conclusions et non pas sur les données connues et acquises de la science ; que tout particulièrement, l'explication donnée par le professeur Narbonne relative à la présence d'alachlore dans les urines de M. L... plusieurs mois après l'accident part d'une hypothèse formellement contestée par les experts judiciaires et ne s'appuie sur aucune donnée scientifique ou médicale ; que par ailleurs, les experts judiciaires ont pris soin comme déjà indiqué de prendre en compte non seulement la toxicité du monochlorobenzène mais également de l'alachlore, étant observé qu'aucune étude effective n'a été réalisée sur l'homme relative à l'effet cumulé de ces deux produits et étant rappelé que la toxicité d'un produit ou d'un produit et d'un adjuvant ne constitue pas nécessairement un défaut dudit produit en l'absence de toute démonstration en ce sens ;
Attendu qu'en dernier lieu, il résulte de pièces versées aux débats que M. L... présentait un état d'inquiétude qui peut avoir participé à la somatisation décrite par plusieurs médecins ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. L... a inhalé accidentellement du Lasso le 27 avril 2004 à l'issue d'une campagne d'épandage en nettoyant une cuve sans que le produit commercialisé par la société Monsanto ne fasse apparaître sur la notice d'information (sic) d'une part qu'il faut éviter l'inhalation de vapeurs et effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête et d'autre part qu'il faut dans ce cas porter un appareil de protection respiratoire et ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d'usage, cette préconisation renvoyant à la recommandation CNAM R 276 INRS ;
Attendu que cette inhalation est à l'origine directe des troubles présentés par M. L... après l'accident du 27 avril 2004 dans ses suites immédiates et a été cause d'un stress post traumatique mis en évidence par les différents médecins consultés ; que M. L... invoque expressément cet état comme étant en relation causale avec l'intoxication ; que les diverses consultations ont éliminé toute pathologie psychiatrique, le stress post traumatique ne relevant pas d'une affection psychiatrique ne pouvant être mise en évidence que par un expert psychiatre et ne pouvant davantage se confondre avec le préjudice d'anxiété, s'agissant d'une appréhension en relation directe avec l'inhalation du produit ; que comme l'avait noté le 1er juin 2005, le Docteur B... (hôpital Lariboisière-Fernand Vidal, service de pathologie professionnelle et de l'environnement), dans son compte-rendu susvisé, M. L... a du fait de l'accident probablement développé une hypersensibilité aux substances chimiques ; qu'il ajoutait que cette hypersensibilité n'a pas un mécanisme toxique ou allergique et est plutôt de nature phobique, ce qui ne la rend pas moins invalidante ;
Attendu que l'expertise diligentée a permis d'éliminer toute probabilité et d'établir que l'ensemble des manifestations dont se plaint M. L... ont un rapport indirect avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ;

Sur les causes d'exonération : [
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Attendu que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ;
Attendu que M. L... a inhalé les vapeurs de Lasso ; qu'en conséquence, il importe peu qu'il ne portait pas de protection sur le visage qui aurait été en tout état de cause inefficace ; que par ailleurs, il a introduit son visage dans la cuve, alors qu'il est reproché à la société Monsanto de ne pas avoir sur l'étiquetage et/ou l'emballage du produit apposé une mention sur la dangerosité spécifique des travaux dans les cuves et réservoirs ; que la société Monsanto échoue donc à rapporter la preuve d'une faute de M. L..., exonératoire de sa responsabilité, les connaissances techniques de ce dernier, à les supposer avérées, ne pouvant pallier le manque d'information sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n'étant pas un chimiste ; que par ailleurs, si M. L..., dans son livre, a admis avoir été moins soigneux que de coutume ce jour-là, il n'en reste pas moins qu'il n'était pas averti de la nécessité de porter un masque respiratoire et des précautions particulières à prendre pour nettoyer la cuve » ;

ALORS, d'abord, QUE les points f) et g) de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques exigent du fabricant qu'il formule les indications et précautions qu'ils visent « sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée » dont la nature et le nombre sont déterminés par les autorités sanitaires lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'énoncé à l'article 15 point 4 du Titre II du présent arrêté ; qu'une liste prédéfinie et normalisée de ces phrases-types figure en annexes III et IV de la directive (C.E.E.) n° 67-548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ainsi que dans l'annexe V de la directive n° 78/631/CEE du conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) ; que s'agissant des « pesticides » / « préparations dangereuses », l'article 6, 4 de la directive n° 78/631/CEE du conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) supprime en la matière toute marge de manoeuvre aux fabricants puisqu'il dispose que « des conseils de prudence concernant l'emploi des pesticides doivent figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage et, dans le cas où cela serait matériellement impossible, sur une autre étiquette solidement fixée à l'emballage ; ces conseils sont choisis par les services compétents pour les pesticides qui sont soumis à une homologation, dans les autres cas, par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Les conseils de prudence doivent être conformes aux indications de l'annexe IV de la directive 67/548/CEE et de l'annexe V de la présente directive » ; que pour retenir en l'espèce un défaut du produit, tiré d'une prétendue lacune de son étiquetage, la cour d'appel a relevé que « l'étiquetage du produit Lasso, commercialisé par la société Monsanto, ne répond pas à la réglementation sus visée dans la mesure où les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène (ou chlorobenzène), présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves » (arrêt attaqué p.15) ; qu'elle a encore souligné qu' « aucune mise en garde n'est faite sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, en contravention notamment avec les points f et g de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 » (ibid) ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient, au sein de la liste prédéfinie qui les énonce, les phrases types auxquelles le fabricant aurait pu avoir recours pour faire figurer sur l'emballage les informations prétendument omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994, ensemble l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;

ALORS, ensuite, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir en l'espèce un défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, la cour d'appel a relevé que ce dernier ne préconisait pas le port d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves (arrêt attaqué p.15) ; qu'elle s'est fondée, pour étayer son analyse, sur l'édition 1997 de la fiche toxicologique n°23 de l'INRS relative au chlorobenzène ; qu'ainsi que le rappelle pourtant la cour d'appel elle-même, cette fiche recommande le port d'appareils de protection respiratoire « pour des travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d'urgence » ; qu'en considérant que cette fiche visait expressément le port d'un appareil respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves, alors qu'une telle opération courante sur du matériel agricole de pulvérisation ne constitue ni un travail exceptionnel de courte durée, ni une intervention d'urgence au sens de la fiche de l'INRS, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des termes de cette fiche, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, encore, QU'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut de ce produit et le dommage ; que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que pour retenir en l'espèce un défaut du produit, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l'inhalation du monocholorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n'étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves (arrêt attaqué p.15) ; que pour admettre ensuite un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur des lésions subies par M. L..., qui seraient imputables à l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit Lasso le 27 avril 2004 (arrêt attaqué p.18), d'autre part sur un ensemble de manifestations dont se plaint M. L..., qui auraient un rapport indirect avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication (arrêt attaqué p.19) ; qu'à aucun moment en revanche, la cour d'appel n'a relevé le moindre lien causal entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, et l'inhalation du produit à l'origine des dommages allégués par M. L... ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

ALORS, ensuite, QU'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que pour retenir en l'espèce un défaut du produit, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l'inhalation du monocholorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n'étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves (arrêt attaqué p.15) ; qu'elle a toutefois expressément relevé que M. L... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l'étiquetage du produit préconisait le port d'un appareil de protection des yeux et du visage (arrêt attaqué p.19); qu'en retenant ainsi un lien de causalité entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage , et le dommage allégué par M. L..., alors qu'il résultait de ses propres constatations que les lacunes de l'étiquetage n'étaient pour rien dans le dommage de M. L..., qui n'avait de toute façon nullement suivi les préconisations de celle-ci avant d'inhaler accidentellement du Lasso, la cour d'appel a violé l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil ;

ALORS, en outre, QUE lorsque le lien causal entre un fait générateur de responsabilité et un dommage est empreint d'incertitude, seule est réparable la perte de chance de l'éviter ; que la cour d'appel n'a, en l'espèce, à aucun moment relevé que, si l'étiquetage du produit n'avait pas été lacunaire, et avait tout à la fois mentionné les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène et préconisé le port d'un appareil respiratoire notamment pour le nettoyage des cuves, le dommage de M. L... aurait certainement été évité ; qu'elle n'a en effet nullement établi que M. L... aurait consulté cet étiquetage et en aurait scrupuleusement suivi les préconisations ; qu'elle a au contraire expressément relevé que M. L... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l'étiquetage du produit préconisait le port d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'en retenant, dans de telles circonstances, un lien causal entre le défaut du produit, tiré d'une lacune de son étiquetage, et le dommage allégué, alors que compte tenu de l'incertitude affectant le lien causal entre le défaut du produit et les dommages allégués par la victime, seule aurait pu le cas échéant être réparée la perte de chance d'éviter lesdits dommages, la cour d'appel a violé les articles 1386-9, devenu 1245-8, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit et l'ensemble des troubles allégués par M. L..., la cour d'appel a affirmé, à propos de l'expertise judiciaire, que l'expertise diligentée a permis d'éliminer toute probabilité et d'établir que l'ensemble des manifestations dont se plaint M. L... ont un rapport indirect avec l'intoxication mais direct avec l'inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication (arrêt attaqué p.19, nous soulignons) ; que dans la version définitive de leur rapport, datant du 13 juillet 2013, les experts judiciaires notent pourtant que « les manifestations neurologiques (malaise et perte de connaissance) sont des manifestations anxieuses probablement favorisées par la peur engendrée lors de l'intoxication du 28 (sic) avril 2004 » (rapport des docteurs K... et C... p. 47) et relèvent en outre qu'« il a été observé dans les suites de l'intoxication une majoration des céphalées qui a pu être favorisée par l'intoxication tout au moins pour les céphalées immédiates » (ibid. p. 48) ; qu'il résulte ainsi de ce rapport que le lien causal entre l'intoxication consécutive à l'inhalation du produit et les troubles ultérieurs présentés par M. L... n'était que probable, mais en aucun cas certain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu le sens clair et précis des termes du rapport d'expertise judiciaire, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Monsanto était responsable du dommage causé à M. L... à la suite de l'accident du 27 avril 2004 sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « l'étiquetage du produit Lasso, commercialisé par la société Monsanto, ne répond pas à la réglementation susvisée dans la mesure où les risques liés à l'inhalation du monochlorobenzène (ou chlorobenzène), présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés, pas davantage que la préconisation d'appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que la seule indication de la nocivité en cas d'ingestion ainsi que du nécessaire port de gants et d'un appareil de protection des yeux/du visage est insuffisant à assurer la sécurité de l'utilisateur, la société Monsanto concluant à tort que "porter un appareil de protection des yeux et du visage est une invitation à ne pas inhaler le produit litigieux", qu'en effet, si tout utilisateur normalement vigilant sait qu'il est déraisonnable d'inhaler un tel désherbant, il peut penser que l'appareil de protection des yeux et du visage est suffisant alors que tel n'est pas le cas, comme le démontre la fiche susvisée de l'INRS qui vise expressément l'appareil de protection respiratoire ; [
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Sur les causes d'exonération :
Attendu que le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit s'il démontre que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
Attendu que la société Monsanto soutient être bien fondée à se prévaloir de cette exonération dans la mesure où aucune des substances composant le Lasso n'est répertoriée comme de nature à favoriser l'apparition de l'une quelconque des pathologies alléguées pas davantage que l'apparition d'un état d'anxiété par M. L... ;
Mais attendu que les réglementations sus visées ainsi que la fiche de l'INRS établissent qu'en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut, en l'espèce une notice insuffisante (sic), défaut sans relation avec celui allégué par la société Monsanto ; qu'il appartenait dès lors à la société Monsanto de procéder à un étiquetage de son produit conforme aux réglementations susvisées et au principe de précaution, de nature à empêcher toute inhalation du produit ;

Attendu que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ;
Attendu que M. L... a inhalé les vapeurs de Lasso ; qu'en conséquence, il importe peu qu'il ne portait pas de protection sur le visage qui aurait été en tout état de cause inefficace ; que par ailleurs, il a introduit son visage dans la cuve, alors qu'il est reproché à la société Monsanto de ne pas avoir sur l'étiquetage et/ou l'emballage du produit apposé une mention sur la dangerosité spécifique des travaux dans les cuves et réservoirs ; que la société Monsanto échoue donc à rapporter la preuve d'une faute de M. L..., exonératoire de sa responsabilité, les connaissances techniques de ce dernier, à les supposer avérées, ne pouvant pallier le manque d'information sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n'étant pas un chimiste ; que par ailleurs, si M. L..., dans son livre, a admis avoir été moins soigneux que de coutume ce jour-là, il n'en reste pas moins qu'il n'était pas averti de la nécessité de porter un masque respiratoire et des précautions particulières à prendre pour nettoyer la cuve » ;

ALORS, d'abord, QU'aux termes de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que pour exclure en l'espèce la mise en oeuvre de cette cause d'exonération au bénéfice de la société Monsanto, la cour d'appel a relevé que « les réglementations susvisées ainsi que la fiche INRS établissent qu'en 2002, date retenue pour la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut, en l'espèce une notice (sic) insuffisante, défaut sans lien avec celui allégué par la société Monsanto » (arrêt attaqué p.19) ; que la prétendue insuffisance de l'étiquetage qui, selon la cour d'appel, serait constitutive du défaut du produit, tiendrait au fait qu'il ne mentionnait pas les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzène et ne préconisait pas le port d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que, toutefois, ni la réglementation visée par la cour d'appel, ni la fiche INRS ne faisaient mention, en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, des informations prétendument omises sur l'emballage du produit ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour évaluer l'état des connaissances scientifiques et techniques et juger que la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ;

ALORS, ensuite, QU'au sens de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil , un produit est mis en circulation lorsqu'il sort du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et entre dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; qu'il s'ensuit que la mise en circulation du produit intervient au moment où le producteur s'en dessaisit et non lorsqu'un simple distributeur commercialise à son tour le produit ; que pour écarter toute exonération de responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, du code civil, la cour d'appel a considéré que les réglementations susvisées ainsi que la fiche de l'INRS établissent qu'en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l'existence du défaut, en l'espèce un étiquetage insuffisant, défaut sans relation avec celui allégué par la société Monsanto (arrêt attaqué p. 19) ; que la date de mise en circulation ainsi retenue par la cour d'appel aux fins d'apprécier l'état des connaissances scientifiques et techniques correspondait à celle où la société Monsanto agriculture France, qui n'était pas le producteur du produit, l'avait livré à un autre distributeur, la coopérative Civray Chives, auprès de laquelle le produit aurait été acquis par M. L... ; qu'en statuant ainsi alors que la date de mise en circulation du produit, à laquelle devait s'apprécier l'état des connaissances scientifiques et techniques, correspondait non pas à la date à laquelle il avait été livré par un distributeur qui n'en était pas le producteur, mais à celle où le producteur s'en était dessaisi, la cour d'appel a violé les articles 1386-5, devenu 1245-4, et 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ;

ALORS, enfin , QU'en vertu de l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ; qu'après avoir relevé que si tout utilisateur normalement vigilant sait qu'il est déraisonnable d'inhaler un désherbant tel que le Lasso, il peut penser que l'appareil de protection des yeux et du visage est suffisant alors que tel n'est pas le cas (arrêt attaqué p. 15), la cour d'appel a constaté que M. L... ne portait aucune protection sur son visage lors de l'inhalation du produit (arrêt attaqué p.19) ; que pour écarter néanmoins toute faute de sa part, ayant concouru à la survenance de son dommage, la cour d'appel a considéré que la cause exclusive de celui-ci résidait dans le manque d'information sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n'étant pas un chimiste (arrêt attaqué p.19) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. L... qui, contrairement aux préconisations figurant sur l'étiquetage du produit , ne portait aucune protection sur son visage, ne s'était pas comporté en utilisateur normalement vigilant du produit, la cour d'appel a violé l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Exonération - Risque de développement - Exclusion - Cas

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Une cour d'appel dont il résulte des énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation du produit, permettait de déceler l'existence du défaut, en a exactement déduit que le producteur n'était pas fondé à bénéficier d'une telle exonération de responsabilité (première et deuxième branches). L'application de l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil n'est pas fondée en l'absence d'un lien de causalité entre la faute alléguée de la victime et le dommage (troisième branche)


Références :

Sur le numéro 1 : Article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985

article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil
Sur le numéro 2 : article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil
Sur le numéro 3 : article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil
Sur le numéro 4 : article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil

article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil
Sur le numéro 5 : article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2019

N1 A rapprocher : Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-16234, Bull. 2016, IV, n° 76 (cassation).N2 A rapprocher : 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-13548, Bull. 2014, I, n° 105 (cassation partielle).N3 A rapprocher : 1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-10967, Bull. 2008, I, n° 149 (cassation) ;

1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20903, Bull. 2013, I, n° 116 (rejet).N4 1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-11604, Bull. 2006, I, n° 467 (rejet).N5 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19643, Bull. 2017, I, n° 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-18689, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 21/10/2020
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-18689
Numéro NOR : JURITEXT000042486413 ?
Numéro d'affaire : 19-18689
Numéro de décision : 12000616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-10-21;19.18689 ?
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