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07/11/2006 | FRANCE | N°05-11604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2006, 05-11604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiat

ement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisiè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiatement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisième degré ; que par la suite M. X... a assigné la société fournisseuse Béton de France sud-ouest (la société) et la compagnie Axa, assureur de celle-ci, pour responsabilité du fait d'un produit défectueux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en violation de l'article 1386-4 du code civil, aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles les documents contractuels avaient porté à la connaissance de l'utilisateur tant les risques de brûlure en cas de contact prolongé du béton frais avec la peau que les précautions à observer ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur la troisième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que c'est à partir d'une appréciation souveraine de la portée des déclarations de M. X... aux organismes d'assurances que la cour d'appel a retenu que l'heure pendant laquelle il avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pas en l'espèce la faute exonératoire de l'article 1386-13 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Corporate solutions assurance et la société Béton de France sud-ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum la société Axa Corporate solutions assurance et la société Béton de France sud-ouest à payer M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11604
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Définition - Produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre - Caractérisation - Applications diverses.

Justifie légalement sa décision condamnant le fournisseur de béton à réparer le préjudice corporel subi par l'utilisateur au contact du produit, l'arrêt qui après avoir constaté que les conditions générales de vente, qui ne comportaient aucune information quant à la composition du produit, se bornaient à faire état de risques allergiques, de rougeurs ou de brûlures et à recommander l'usage de gants et lunettes sans appeler l'attention du client sur l'ensemble des mesures de protection à prendre pour éviter tout contact avec la peau et de laver immédiatement les parties du corps exposées, retient en conséquence que l'offre du produit ne garantissait pas la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre.


Références :

Code civil 1386-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2004

Sur la prise en compte de la sécurité de l'utilisateur dans la notion de produits défectueux, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-21, Bulletin 2005, I, n° 275, p. 229 (cassation) ; Chambre civile 1, 2006-01-24, Bulletin 2006, I, n° 35, p. 34 (cassation partielle). Sur la non-information de l'utilisateur profane, dans un cas similaire, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-01, Bulletin 2005, I, n° 109, p. 94 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2006, pourvoi n°05-11604, Bull. civ. 2006 I N° 467 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 467 p. 402

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11604
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