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10/10/2019 | FRANCE | N°18-23026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-23026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-12.490, Bull. 2017, I, n° 51), que, soutenant que deux articles publiés par l'Association des responsables de copropriété (l'ARC) de Paris sur le site Internet de l'Union nationale des ARC, dont l'un avait été communiqué à ses adhérents par l'ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d'un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. E... et la société Ethigest

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-12.490, Bull. 2017, I, n° 51), que, soutenant que deux articles publiés par l'Association des responsables de copropriété (l'ARC) de Paris sur le site Internet de l'Union nationale des ARC, dont l'un avait été communiqué à ses adhérents par l'ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d'un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. E... et la société Ethigestion immobilier ont assigné l'ARC de Paris, l'ARC du Languedoc-Roussillon et M. A..., salarié de cette dernière, devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par la société Ethigestion immobilier et M. E..., après avoir relevé que l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la Cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement, l'arrêt retient que les notifications d'avocat à avocat et les significations de cette décision par la société Ethigestion immobilier et M. E... ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l'action devant la cour d'appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification préalable d'un arrêt de cassation par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat de la partie adverse, en application de l'article 678 du code de procédure civile, et l'acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par ce texte, quelle que soit la partie dont elle émane ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que la saisine de la cour d'appel intervenue le 28 août 2017 à l'initiative de l'ARC de Paris, de l'ARC du Languedoc-Roussillon et de M. A... n'est pas de nature à caractériser la volonté de la société Ethigestion immobilier et de M. E... de poursuivre l'action qu'ils avaient initiée devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action de la société Ethigestion immobilier et de M. E..., l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Association des responsables de copropriété de Paris, l'Association des responsables de copropriété du Languedoc-Roussillon et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société Ethigestion immobilier.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Ethigestion Immobilier et de M. I... E... ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de l'action de la société Ethigestion immobilier et de M. I... E... : l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait » ; qu'il n'est pas contesté que la prescription de l'action est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation ; que la copie exécutoire de l'arrêt du 1er mars 2017 qui remettait les parties dans l'état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement, a été délivrée le 6 mars 2017 ; que les notifications d'avocat à avocat et les significations par la société Ethigestion Immobilier et M. I... E... de cet arrêt de la Cour de cassation, qui ont pour effet de faire courir le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi, ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l'action devant la cour d'appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite au sens de l'article susvisé ; que la saisine de la cour d'appel intervenue le 28 août 2017 à l'initiative de l'ARC Paris, M. B... A... et l'ARC Languedoc Roussillon n'est pas de nature à caractériser la volonté de la société Ethigestion Immobilier et de M. I... E... de poursuivre l'action qu'ils avaient initiée devant le tribunal de grande instance e Montpellier ; qu'il en résulte qu'aucun acte n'a interrompu la prescription ayant recommencé à courir le 6 mars 2017 et qu'en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action de la société Ethigestion Immobilier et de M. I... E... est prescrite » (arrêt p. 4-5) ;

1°) Alors que tout acte qui manifeste l'intention du demandeur de continuer l'action engagée constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la signification à partie par la partie diffamée de la décision ayant accueilli ses demandes constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier avait accueilli les demandes formées par M. E... et la société Ethigestion Immobilier contre M. A..., de l'Arc Paris et de l'ARC Languedoc Roussillon ; que cette décision avait ensuite été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2015, arrêt lui-même cassé par arrêt du 1er mars 2017 ; que l'arrêt de cassation a été notifié d'avocat à avocat le 20 mars 2017, puis signifié à l'ARC Paris, à M. A... et à l'ARC LR respectivement les 10 mai, 26 mai et 30 mai 2017 ; qu'en considérant, pour juger prescrite l'action introduite par M. E... et la société Ethigestion Immobilier que les significations à partie de l'arrêt de cassation du 1er mars 2017 par la société Ethigestion Immobilier et M. E... ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°) Alors que l'acte de notification préalable d'un jugement par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat du défendeur, en application de l'article 678 du code de procédure civile est un acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'en considérant au contraire, pour juger prescrite l'action introduite par M. E... et par la société Ethigestion Immobilier, que la notification d'avocat à avocat de l'arrêt de cassation du 1er mars 2017 n'était pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) Alors que l'appel interrompt, dès sa déclaration, la prescription de l'action en diffamation, quelle que soit la partie dont il émane ; qu'en jugeant que la saisine de la cour d'appel le 28 août 2017 n'était pas de nature à interrompre la prescription de l'action en diffamation dès lors que cette saisine était intervenue à l'initiative de l'ARC Paris, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23026
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Cas - Saisine de la juridition de renvoi après cassation

La saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, quelle que soit la partie dont elle émane


Références :

Sur le numéro 1 : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2018

N1 Sur l'interruption de la prescription par les actes de poursuite, à rapprocher :1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-65032, Bull. 2010, I, n° 88 (cassation), et les arrêts cités.N2 Sur l'interruption de la prescription en matière de presse par l'exercice d'une voie de recours, à rapprocher :2e Civ., 16 décembre 1999, pourvoi n° 98-11110, Bull. 1999, II, n° 191 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-20147, Bull. 2003, II, n° 29 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-23026, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23026
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