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19/06/2018 | FRANCE | N°16/08230

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 juin 2018, 16/08230


R.G : 16/08230









Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

Au fond du 10 mars 2016



RG : 14/00575



- Cour d'appel de GRENOBLE

du 08 novembre 2016

RG : 16/1844

Ordonnance juridictionnelle







X...

X...



C/



SCP FESSLER Y... F...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19

Juin 2018







APPELANTS :



M. Bernard X...

né le [...] à VOIRON (38)

[...]

[...]



Représenté par la SELARL JEROME Z..., avocats au barreau de LYON





Mme Jacqueline X...

née le [...] à GRENOBLE (38)

[...]

[...]



Représentée par la SELARL ...

R.G : 16/08230

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

Au fond du 10 mars 2016

RG : 14/00575

- Cour d'appel de GRENOBLE

du 08 novembre 2016

RG : 16/1844

Ordonnance juridictionnelle

X...

X...

C/

SCP FESSLER Y... F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Juin 2018

APPELANTS :

M. Bernard X...

né le [...] à VOIRON (38)

[...]

[...]

Représenté par la SELARL JEROME Z..., avocats au barreau de LYON

Mme Jacqueline X...

née le [...] à GRENOBLE (38)

[...]

[...]

Représentée par la SELARL JEROME Z..., avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

La SCP FESSLER Y... F..., société d'Avocats

[...]

Représentée par Me Jean-christophe A..., avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2018

Date de mise à disposition : 19 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Les époux X... ont souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de la société B... à savoir :

- le 15 janvier 1994, un contrat «Figures libres» [...],

- le 16 octobre 2001, un contrat «Figures libres» [...],

- le 16 juillet 2005, un contrat «Figures libres» [...],

- le 28 décembre 2006, un contrat «Arpèges» n°812580904.

Les capitaux versés au titre de ces contrats ont été en tout ou partie placés sur des supports boursiers.

Ayant découvert en 2008 des pertes de valeur enregistrées sur ces contrat et estimant l'assureur responsable de la baisse de ces placements, ils ont, par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2010, fait assigner la société B..., sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice constitué de la somme qu'ils auraient dû percevoir au terme de chacun des contrats.

Par jugement en date du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de GRENOBLE les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Souhaitant faire appel de ce jugement, ils ont mandaté Me Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, afin qu'il effectue les diligences nécessaires. Ce dernier n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, l'appel régularisé par ce dernier a été déclaré caduc par une ordonnance du 14 juin 2012.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2014, les époux X... ont fait assigner la SCP FESSIER Y... F... devant le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU à l'effet de la voir déclarée responsable de leur préjudice et condamnée à les en indemniser.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la SCP FESSLER Y... F..., rejeté l'ensemble des demandes des époux X... et condamné ces derniers aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me C... D....

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné le dépaysement de l'affaire devant la cour d'appel de LYON en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 31 mars 2017, les époux X... demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que la SCP FESSLER Y... F... a commis une faute en n'attrayant pas en la cause les agents généraux de l'assureur et en ne déposant pas ses conclusions d'appel dans les délais légaux,

- condamner la SCP FESSLER Y... F... à leur payer la somme de 97 420€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie et la somme de 15 000€ en réparation de leur préjudice moral et financier, ce outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la SCP FESSLER Y... F... à leur payer la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Z....

Ils font valoir :

- que l'avocat aurait dû assigner les agents généraux dont la responsabilité personnelle est engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil,

- que l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil portant notamment sur l'adéquation des produits à la situation et aux attentes du client de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE encourait la réformation sur ce point pour avoir écarté le grief en énonçant que l'article L.132-27-1 du code des assurances n'était pas en vigueur à la date de conclusion des contrats,

- que l'assureur et ses délégataires n'avaient pas attiré leur attention sur les risques de pertes inhérents aux contrats souscrits, ce qui engageait leur responsabilité,

- que le devoir d'information et de conseil n'est pas accompli par la seule remise des notices d'information, qu'en l'espèce, seul le dernier contrat souscrit le 28 décembre 2006 a été accompagné d'une notice d'information, que les conditions générales des autres contrats ne contenaient que des informations très succinctes sur la fluctuation des placements à la hausse ou à la baisse, que le caractère spéculatif et risqué des placements appelait une obligation de mise en garde qui n'a pas été effectuée, de sorte que, là encore, le jugement du tribunal de GRENOBLE méritait la réformation,

- que si le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information n'avait pas été invoqué en première instance, il aurait pu l'être en cause d'appel, qu'en outre la société B... n'avait pas contesté que cette obligation n'avait pas été respectée, se retranchant derrière le fait que l'obligation n'avait été instaurée que postérieurement à la conclusion des contrats, qu'enfin l'intimée reconnaît que la société B... n'a pas respecté l'obligation 'stricto sens' de remettre une note d'information distincte des conditions générales lors du premier contrat,

- que le tribunal de BOURGOIN-JALLIEU a inversé la charge de la preuve en estimant que c'était à eux de rapporter la preuve de l'inexécution par la société B... de son devoir d'information et de conseil, que la seule preuve dont ils sont débiteurs est celle de la faute de leur conseil et de la perte d'une chance de succès de leur procès contre B..., que la charge de la preuve leur étant favorable, leurs chances de succès étaient sérieuses,

- que la société B... n'ayant pas apporté la preuve de l'exécution de ses obligations, il est raisonnable de supposer qu'elle ne disposait pas des éléments de preuve pertinents,

- que l'information annuelle de l'assureur pendant l'exécution des contrats était insuffisante, qu'ils n'avaient choisi la gestion personnelle que pour le contrat souscrit en 2006, qu'ils ont payé des frais de gestion pour les autres contrats, qu'en tout état de cause, l'absence de mandat de gestion n'exonère pas l'assureur de son devoir d'information et de conseil,

- que les agents généraux d'B... ont agi comme de véritables conseils, que les documents B... indiquent que le client est accompagné dans ses choix par les mandataires de l'assureur, que M. E... a commis une faute en ne répondant pas au courrier du 20 janvier 2006, qu'en outre, c'est lui qui avait conseillé à M. X... d'investir la totalité de son épargne sur le support B... I... H..., que ce dernier n'a appris la forte chute de valeur de ses contrats que lors d'un rendez-vous du 11 octobre 2008,

- que M. X... n'a pas tenté d'imposer à l'agent une mission qu'il n'avait pas, que l'ambiguïté sur le mandat de gestion a été entretenue par la société B..., qu'en outre le fait que les contrats prévoyaient la perception par l'assureur de frais de gestion ce qui atteste de l'existence d'un mandat de gestion,

- que par la faute de l'intimé, ils ont perdu toute chance de réformation du jugement,

- que le montant cumulé des sommes investies sur les contrats litigieux était de 271 778 €, que selon les documents B..., la valeur indicative de rachat au mois de juin 2007 était de 331 615 €, qu'ils n'ont racheté ces contrats, au mois de mars 2011, que pour un montant de 179 493 €, que déduction faite d'un rachat partiel de 70 000 €, la perte subie s'établit par conséquent à 82122 €,

- que, sur la base de l'indice MSCI, la valeur des contrats au moment du rachat aurait dû être de 276 913 € soit une perte de 97 420 €,

- qu'ils subissent un préjudice moral ayant vu fondre les économies de toute une vie,

- qu'en l'absence de toute chance de gagner leur procès, M. Y... a engagé sa responsabilité en leur conseillant d'engager une procédure vouée à l'échec ce qui justifie une indemnité de 4 000 € au titre des honoraires exposés en pure perte.

Au terme de conclusions notifiées le 25 juillet 2017, la SCP FESSLER Y... F... demande à la cour de débouter les époux X... de leur appel et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

- qu'à la date des faits litigieux, l'assureur n'était tenu que d'une obligation précontractuelle d'information définie par les articles L.132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances mais non d'un devoir de conseil, que les dispositions de l'article L.132-27-1 relatives au conseil fourni sur les besoins exprimés par le souscripteur n'étaient pas applicables comme issues de l'ordonnance du 30 janvier 2009,

- que les conditions générales remises par l'assureur comportent les mentions qui devaient, en application des articles L.132-5 et suivants, figurer dans la note d'information se sorte qu'il n'existait aucun moyen sérieux de réformation de ce chef,

- que M. X... ne justifie pas avoir confié la gestion de son portefeuille à son agent général d'assurance, que les courriers adressés les 20 janvier et 18 mai 2006 à M. E..., qu'il indique avoir été chargé des arbitrages, ne comportent qu'une demande d'être informé dans l'hypothèse où ses comptes seraient 'en négatif de moins 10%' ou d'une 'diminution du CC 40 de 10%', ce dont il ressort qu'il effectuait lui-même ses arbitrages,

- que ses courriers des 20 janvier et 18 mai 2006 démontrent également que M. X... avait conscience des risques générés par les contrats souscrits et de ce que l'unité de compte était susceptible de varier à la hausse ou à la baisse,

- que les contrats ne prévoyaient pas la mise en place d'une procédure d'alerte de sorte que l'assureur n'était tenu d'aucune obligation de ce chef,

- que l'absence de réponse de M. E... aux courriers de M. X..., à la supposer fautive, engagerait, le cas échéant, la responsabilité de l'assureur en application de l'article 1384 du code civil,

- que les époux X..., ainsi que l'a retenu le tribunal, ont la charge de la preuve de ce que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation de conseil,

- qu'ayant opté pour une gestion personnelle de leur portefeuille, les époux X... ne disposaient d'aucune action fondée sur la responsabilité personnelle des agents d'assurance,

- que les frais de gestion facturés correspondent au fonctionnement et à la gestion financière des comptes concernés et non à la rémunération d'un mandat de gestion personnalisé,

- que les époux X... ont été informés chaque année de l'évolution de leur portefeuille directement par B...,

- que le placement choisi était soumis aux aléas du marché boursier et à un risque qui soit être supporté par le souscripteur,

- que ce n'est qu'au mois de janvier 2008 que l'indice CAC 40 a baissé de plus de 10% de sorte que la valeur des placements à retenir pour déterminer la perte doit être diminuée de 10% et fixée à 228 453 € à la date de la valeur de rachat prévue au contrat à savoir le 30 juin 2007,

- que la perte alléguée ne saurait excéder 51 726 € par rapport à la valeur qu'aurait atteinte son capital dans le cadre d'un placement moins risqué,

- que M. X... intègre dans sa perte un rachat de 70 000 €, qu'il ne fournit en outre aucun élément sur la rémunération des placements effectués à l'aide de ces fonds.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le non respect par Me Y... du délai pour conclure édicté par l'article 908 du code de procédure civile, frappé de la sanction automatique de caducité de l'appel, a fait perdre aux époux X... le bénéfice de la procédure d'appel. Ce préjudice n'est indemnisable qu'autant qu'il a fait perdre aux appelants une chance sérieuse de voir leur recours prospérer.

La cour cherche en vain en quoi l'omission de mettre en cause les agents d'assurance B..., par l'intermédiaire desquels M. X... a souscrit les contrats litigieux, serait à l'origine d'un quelconque préjudice dès lors qu'en application de l'article L.511-1 du code des assurances, les éventuels manquements des intéressés engagent de plein droit la responsabilité de l'assureur, disposition de nature à prémunir l'assuré contre tout risque d'insolvabilité d'un éventuel futur débiteur de dommages et intérêts.

L'assureur qui, au travers d'un contrat d'assurance-vie, propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

Il est en outre, en sa qualité de professionnel, tenu d'une obligation pré-contractuelle de conseil consistant à s'enquérir de la situation personnelle et des attentes du client et à vérifier l'adéquation des produits proposés au cadre ainsi défini, peu important que les dispositions de l'article L.132-27-1 du code des assurances n'aient pas été en vigueur à la date de souscription des contrats.

En l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément susceptible de faire apparaître qu'ils auraient exprimé le souhait d'effectuer des placements sécurisés et que les placements proposés et acceptés auraient été inadaptés à leur situation ou à leurs souhaits de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE n'encourait pas sérieusement la réformation s'agissant d'un manquement au devoir de conseil.

L'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance-vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 1147 du code civil.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a tiré de l'examen des conditions générales et des annexes remises à M. X... lors de la souscription des contrats :

- que dans le contrat "Figures libres" [...] dont l'investissement était réalisé en partie en unités de compte B... I... H..., il était indiqué que celles-ci étaient constituées d'actions françaises et que la valeur de l'unité de compte pouvait varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des cours des supports et que le souscripteur supportait 'intégralement les risques de placement sur ces supports d'investissement" ;

- que le contrat "Figures libres" [...] dont l'investissement était réalisé sur le fonds communs de placement français B... J... investi majoritairement sur les marchés d'action des pays de la zone euro comportait une notice précisant que l'entreprise d'assurance ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur dans les termes suivants : 'La valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous- jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers" ;

- que le contrat "Arpèges" n°812580904 dont l'investissement se fait sur les fonds communs de placement français B... J... K... comporte dans sa notice les mêmes mentions.

Les époux X..., qui ne produisent devant la présente cour que les conditions particulières des contrats litigieux, ne contestent pas que le tribunal a retranscrit sans dénaturation les clauses susvisées.

Ces clauses sont claires en ce qu'elles définissent ce que représentent les unités de compte et rappellent à plusieurs reprises le risque qui leur est inhérent : elles sont compréhensibles par n'importe quel investisseur et la preuve est rapportée de ce que les époux X... les avaient comprises dès lors qu'ils ont été informés régulièrement de l'évolution de leur épargne, qu'ils ont modifié les investissements et souscrit plusieurs contrats successifs aux modalités et fonctionnement différents tant auprès de la Compagnie B... qu'auprès de banques, ce qui démontre qu'ils ont exercé un choix de contrat et enfin, qu'ils ont écrit à l'assureur en 2006 s'inquiétant de l'évolution de leur portefeuille d'actions.

Il est ainsi établi que la société B... a rempli son obligation d'information au jour de la souscription des contrats, sur le mode de fonctionnement des contrats, la nature des unités de compte et l'évolution possible à la hausse comme à la baisse de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE n'encourait pas sérieusement la réformation s'agissant d'un manquement au devoir d'information.

Le prestataire de service d'investissement n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client.

L'investissement de capitaux dans des produits financiers soumis aux variations du marché tels que des supports en unités de compte, sans capital garanti, ne présente pas de caractère spéculatif de sorte que les époux X... n'étaient, en tout état de cause, pas fondés à rechercher l'assureur pour manquement à un devoir de mise en garde.

Les courriers adressés les 20 janvier et 18 mai 2006 à M. E..., agent général B..., par lesquels M. X... demande d'être informé dans l'hypothèse où ses comptes seraient 'en négatif de moins 10%' ou d'une 'diminution du CC 40 de 10%' ne sauraient faire la preuve de l'existence d'un mandat de gestion confié à M. E... ou à un autre agent général d'B....

Les époux X..., qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun autre élément susceptible de faire la preuve de leurs allégations sur ce point, notamment de ce que les commissions qu'ils auraient acquittées correspondraient à la rémunération d'un mandat de gestion.

Le tribunal de grande instance de GRENOBLE a en outre relevé que les contrats précisaient que les souscripteurs :

1°) se réservaient le choix de la répartition des supports au moment des versements (page 1 du contrat de 1994)

2°) avaient choisi un contrat B... L... G... 2009 dont la valeur liquidative à l'échéance en décembre 2009 était garantie et qui n'est donc pas un placement à risque (contrat de 2001),

3°) avaient opté pour la formule de la gestion personnelle qui est définie comme étant celle où "le client décide d'investir en toute liberté son épargne sur les supports proposés" (contrats de 2005 et de 2006).

Les époux X... ne contestent pas que le tribunal a retranscrit sans dénaturation les dispositions des contrats démontrant, au contraire de ce qu'ils soutiennent, qu'ils avaient souscrit un mode de gestion dite personnelle dans lequel il gardaient la liberté de décider de leur investissement.

Enfin, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance a rempli son obligation d'informer le souscripteur au moins une fois par an, de la valeur des unités de compte sélectionnées, de leur évolution annuelle et des modifications significatives affectant chacune d'entre elles.

Il en résulte que le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE n'encourait pas sérieusement la réformation quant à un éventuel manquement de l'assureur dans la gestion des contrats ou au titre d'une obligation de conseil en cours de contrat.

Le premier juge a justement retenu enfin que M. X... avait, par ses courriers des mois de janvier et mai 2006, entendu mettre unilatéralement à la charge de l'assureur une obligation qui ne lui incombait pas et qui, en tout état de cause, était relative à des informations pouvant être connues de tous de sorte qu'aucune obligation ne pouvait être retenue à l'égard de ce dernier.

L'absence de réponse à ces courriers, imputée à faute à l'assureur ou à ses préposés, n'est pas en lien de causalité direct et certain avec la perte de chance alléguée de sorte que ce grief ne pouvait permettre de voir l'appel prospérer.

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté les époux X... de leur demande de remboursement des honoraires versés au titre de l'appel devant la cour de GRENOBLE.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Bernard X... et Mme Jacqueline X... à payer à la SCP FESSLER Y... F... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens ;

Autorise Me A... à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/08230
Date de la décision : 19/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/08230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-19;16.08230 ?
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