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16/12/1999 | FRANCE | N°98-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 1999, 98-11110


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1997) et les productions, que par acte d'huissier du 23 novembre 1995, M. X... a fait assigner M. Y... devant le tribunal d'instance de Strasbourg, en réparation du préjudice causé par les imputations diffamatoires contenues dans des lettres adressées par celui-ci à Mme X..., au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, et à la société Soprema, les 7 et 12 octobre 1995 ; que par jugement du 12 mars 1996, le tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent, et a désig

né, pour connaître de l'affaire, le tribunal d'instance de Brumath, ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1997) et les productions, que par acte d'huissier du 23 novembre 1995, M. X... a fait assigner M. Y... devant le tribunal d'instance de Strasbourg, en réparation du préjudice causé par les imputations diffamatoires contenues dans des lettres adressées par celui-ci à Mme X..., au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, et à la société Soprema, les 7 et 12 octobre 1995 ; que par jugement du 12 mars 1996, le tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent, et a désigné, pour connaître de l'affaire, le tribunal d'instance de Brumath, dont le greffe a reçu le dossier le 9 avril 1996, et a convoqué les parties à l'audience du 26 juin 1996 ; que par jugement du 20 juillet 1996, le Tribunal a accueilli la demande de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et d'avoir rejeté sa demande, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen, que le jugement de première instance, revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, qui a donné gain de cause au demandeur à une action en dommages-intérêts pour diffamation suspend la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 jusqu'à la date de la délivrance de la copie exécutoire ; que, dès lors, si l'appel interjeté par la partie condamnée a pour effet de faire courir à nouveau la prescription, ce ne peut être qu'à compter du jour d'un acte ayant date certaine et susceptible de faire connaître au demandeur l'existence de ce recours ; qu'en l'espèce, en faisant courir la prescription du jour de l'acte d'appel lui-même, sans avoir constaté la date à laquelle M. X... avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'appel interrompt, dès sa déclaration, la prescription de l'action en diffamation, quelle que soit la partie dont il émane ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'appel interjeté le 19 septembre 1996, M. X... n'a formalisé aucun acte de poursuite jusqu'au dépôt de ses conclusions le 14 février 1997 ; qu'en déduisant de cette constatation que l'action en diffamation était prescrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11110
Date de la décision : 16/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Acte de poursuite - Déclaration d'appel .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Appel - Appel d'une des parties

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Domaine d'application - Déclaration d'appel

PRESSE - Diffamation et injures - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application

L'appel interrompt, dès sa déclaration, la prescription de l'action en diffamation, quelle que soit la partie dont il émane.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-03-19, Bulletin 1980, II, n° 63, p. 48 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-03-19, Bulletin 1997, II, n° 81, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 1999, pourvoi n°98-11110, Bull. civ. 1999 II N° 191 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 191 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11110
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