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08/04/2010 | FRANCE | N°09-65032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-65032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... a fait assigner M. Y..., auteur d'un ouvrage édité par la société l'Harmattan au mois d'octobre 2003 et intitulé " Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l'alternance ", en raison d'un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu'il juge diffamatoire à son égard ; que se prévalant de la prescription de l'action, M. Y... a fait valoir qu'aucun acte interruptif n'aurait été accompli postérieurement

aux conclusions du 6 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer l'actio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... a fait assigner M. Y..., auteur d'un ouvrage édité par la société l'Harmattan au mois d'octobre 2003 et intitulé " Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l'alternance ", en raison d'un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu'il juge diffamatoire à son égard ; que se prévalant de la prescription de l'action, M. Y... a fait valoir qu'aucun acte interruptif n'aurait été accompli postérieurement aux conclusions du 6 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt a énoncé que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; que les bulletins de procédure constituent de simples mesures d'administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 " pour production de nouvelles pièces par le demandeur " fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l'absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l'instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, quand la demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifestait l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constituait un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société l'Harmattan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société l'Harmattan, ensemble, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société l'Harmattan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 14 septembre 2005, d'AVOIR déclaré l'action prescrite et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QU'Almamy Y... et la SA L'HARMATTAN soulèvent à nouveau la prescription de l'action de Cheikh Tidiane X... au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai abrégé de trois mois à compter de ses conclusions du 6 janvier 2005 ; que Cheikh Tidiane X... sollicite la confirmation du jugement du 14 septembre 2005 qui a décidé que le bulletin de procédure du 24 mars 2005 avait interrompu la prescription au motif que le conseil du demandeur avait, à cette date, sollicité le report de la clôture – alors fixée au 23 mars 2005- pour communiquer à son adversaire de nouvelles pièces et qu'il avait été fait droit à cette demande comme mention en est portée au dossier et comme l'atteste le bulletin de procédure qui a été adressé aux parties le 24 mars 2005 les convoquant à une nouvelle audience de procédure pour le 20 avril 2005 ; que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; que les bulletins de procédure constituent de simples mesures d'administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 « pour production de nouvelles pièces par demandeur » fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l'absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l'instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; que la seule pièce nouvelle qui a consisté dans une attestation de Mansal Z... datée du 1er avril 2005 et qui se bornait, au demeurant, à reprendre les termes de l'attestation que celui-ci avait faite auparavant, n'a été signifiée à l'avocat des défendeurs que le 7 avril 2005, soit plus de trois mois après les dernières conclusions signifiées le 6 janvier ; qu'en conséquence, la prescription de l'action est acquise et que le jugement du 14 septembre 2005 sera infirmé ;
1°) ALORS QUE tout acte, qui manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action, constitue une acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, même si cet acter n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ; que Monsieur X... avait repris à son compte, et par voie de conclusions, le moyen des premiers juges ayant consisté à retenir qu'il était à l'origine d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture à la date du 23 mars 2005 en vue de lui permettre l'apport de nouvelles pièces, ce qui constituait bien un acte émanant du demandeur manifestant sa volonté de poursuivre l'instance résultant de son assignation en diffamation ; qu'en ne prenant en considération que le seul bulletin de procédure émis par le président de la juridiction le 24 mars 2005 et fixant une nouvelle date de clôture ainsi qu'une nouvelle date des plaidoiries, la Cour d'appel, qui a omis de son examen la demande de Monsieur X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de la poursuite de ladite instance en diffamation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en considérant que la seule pièce nouvelle notifiée à l'initiative de Monsieur X... l'avait été à la date du 7 avril 2005, soit plus de trois mois après les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2005, n'a pas justifié légalement l'acquisition de la prescription quand cette signification de pièce avait été précédée d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture avant le 24 mars 2005 émanant de Monsieur X... et se situant à l'intérieur du délai de trois mois ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a, encore une fois, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65032
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Cas - Acte de poursuite - Demande de report de l'ordonnance de clôture pour production de pièces nouvelles

La demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881


Références :

article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2008

Sur la définition de l'acte de poursuite comme acte interruptif de la prescription en matière de presse, à rapprocher :1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-14111, Bull. 2007, I, n° 151 (1) (rejet) ;1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-19161, Bull. 2008, I, n° 228 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-65032, Bull. civ. 2010, I, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65032
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