LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 22 février 2016) rendu en dernier ressort, que M. Z..., qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers ; que M. et Mme A... ont exercé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement, alors selon le moyen, que la bonne foi visée par l'article L. 330-1 du code de la consommation (devenu l'article L. 711-1) doit s'apprécier à la date à laquelle un débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement et au vu des déclarations faites à cette occasion ; qu'en déduisant l'inéligibilité de M. Z... à la procédure de traitement de situation de surendettement de sa prétendue mauvaise foi lors de la déclaration de son passif établie lors d'une demande antérieure, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi lors de la formulation de la demande dont il était saisi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation (devenu l'article L. 711-1 du code de la consommation) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de l'intéressé incluait une nouvelle dette qu'il n'avait pas déclarée lors d'un précédent plan, alors qu'il avait conscience qu'il en était redevable et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... Z... irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L 330-1 alinéa 1 du Code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; que les procédures de surendettement sont réservées aux débiteurs de bonne foi et en situation de surendettement ; qu'il résulte des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. Y... Z... s'élèvent à 1.218 euros correspondant à ses pensions de retraite ; que M. Y... Z... est propriétaire d'un bien immobilier évalué à 40.000 euros et n'a pas de personne à charge ; que les charges s'élèvent à la somme de 774 euros correspondant à : forfait alimentation et charges courantes :713 euros (pour une personne), - et impôts 61 euros ; qu'il apparaît que le montant total du passif exigible et à échoir est de 119.605,53 euros ; que la situation de surendettement est établie ; néanmoins que pour être déclaré recevable à la procédure de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi ; que la bonne foi des débiteurs est présumée et que cette condition doit s'apprécier au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ; que la mauvaise foi se caractérise par le comportement du débiteur selon lequel il manifeste sa situation de surendettement et sa volonté de l'aggraver ou encore sa volonté de ne pas le réduire ; que le seul fait d'omettre de déclarer une créance dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement ne saurait constituer à lui seul un motif de mauvaise foi dès lors qu'aucune omission de déclaration n'est caractérisée dans le cadre de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il y a lieu de statuer ; qu'enfin, un débiteur est recevable à former une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement pour tenir compte d'une dette qu'il aurait, de bonne foi, oublié de déclarer ; qu'en l'espèce, M. Y... Z... a déjà déposé un dossier de surendettement antérieurement ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Y... Z... n'a pas déclaré, lors du dépôt de son premier dossier de surendettement le 14 mai 2012, déclaré recevable le 29 mai 2012, sa dette à l'égard de M. Anthony A... et Mme Florence A... souscrite solidairement avec son épouse suivant reconnaissance de dette du 9 septembre 2009 ; que, s'il mentionne qu'il n'a pas déclaré cette dette dans ce dossier de surendettement en ce que son épouse, dont il était séparé, avait décidé de prendre en charge le remboursement, il résulte des pièces produites aux débats que cet engagement n'a été pris par Mme Z... que par courrier du 4 janvier 2013 soit postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement ; qu'en conséquence, lorsqu'il a déposé son premier dossier de surendettement, M. Y... Z... avait nécessairement conscience qu'il était redevable de cette somme à l'égard de M. Anthony A... et Mme Florence A... et, qu'en tout état de cause, les accords entre époux quant au règlement de leurs dettes ne sauraient être opposés aux tiers ; qu'en conséquence, en ne déclarant pas sa dette à l'égard de M. Anthony A... et Mme Florence A... dans le cadre de son premier dossier de surendettement, M. Y... Z... avait nécessairement conscience qu'il ne pourrait pas respecter ses engagements contractuels et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières; qu'en conséquence, c'est bien avec mauvaise foi que M. Y... Z... a aggravé son endettement ; qu'au vu de tout ce qui précède, il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de M. Y... Z... ; qu'en conséquence, le recours formé par M. Anthony A... et Mme Florence A... doit être déclaré bien fondé et la décision de la commission de Surendettement de la Creuse sera infirmée ;
1°) ALORS QUE la bonne foi visée par l'article L. 330-1 du Code de la consommation (devenu l'article L. 711-1) doit s'apprécier à la date à laquelle un débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement et au vu des déclarations faites à cette occasion ; qu'en déduisant l'inéligibilité de M. Z... à la procédure de traitement de situation de surendettement de sa prétendue mauvaise foi lors de la déclaration de son passif établie lors d'une demande antérieure, le Tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi lors de la formulation de la demande dont il était saisi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (devenu l'article L. 711-1 du Code de la consommation) ;
2°) ALORS QUE l'aggravation du passif par le débiteur suppose que ce dernier ait souscrit de nouvelles dettes ; qu'en relevant, pour retenir la mauvaise foi de M. Z..., que celui-ci avait aggravé son passif en dissimulant, lors d'une première demande, la dette qu'il avait à l'égard des époux A..., quand cette circonstance n'était pas de nature à établir que M. Z... avait souscrit de nouvelles dettes, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation (devenu l'article L. 711-1 du Code de la consommation).