AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui bénéficiait d'un plan conventionnel de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement des particuliers ;
Attendu que pour rejeter le recours formé contre cette décision le juge de l'exécution retient que Mme X..., qui avait omis de déclarer deux créances lors de sa première demande de traitement de sa situation de surendettement, n'était pas de bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la décision de la commission de surendettement que l'omission de déclaration des deux prêts concernait une précédente demande de règlement amiable et qu'aucune omission de déclaration n'était caractérisée au cours de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il avait à statuer, le juge de l'exécution, qui s'est prononcé par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.