LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 16-83.001 F-P+B
N° 165
VD1
1ER MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [Q] [D], contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 8 avril 2016, qui, pour vol en bande organisée avec arme et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la déposition du témoin M. [I] [P] :
- "compte tenu de l'heure avancée, les conseils des accusés n'ayant pas pu poser toutes leurs questions au témoin, M. le président a, avec l'accord de toutes les parties, invité le témoin à se représenter à l'audience de 14 h 30 après la suspension" (procès-verbal des débats, p. 12, dernier §) ;
- "Chacun ayant besoin de repos, M. le président, en vertu des dispositions des articles 309 et 310 du code de procédure pénale, a suspendu l'audience à 13 h 37 en indiquant qu'elle serait reprise à 14 h 30" (procès-verbal des débats, p. 13, § 1) ;
- A la reprise de l'audience, "M. le président a alors appelé à la barre le témoin M. [P], présent dans l'auditoire ; que le témoin a alors, sous la foi du serment déjà prêté, répondu conformément aux dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale, aux questions de la défense des accusés, les accusés ayant eu la parole en dernier ; qu'au cours de l'audition du témoin, M. le président a fait présenter le scellé n° SB/UN "un pull de couleur bleu ciel et gris" et le scellé SA/09 "un bas de survêtement" aux membres de la cour, aux jurés, au ministère public, aux accusés et à leurs conseils, aux conseils des parties civiles ; qu'à cet effet sur l'ordre de M. le président, le greffier a, en présence des parties et de leurs conseils, procédé à l'ouverture desdits scellés ; que M. le président a ensuite recueilli les observations de toutes les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier" (procès-verbal des débats, p. 13, § 8 à 11) ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'audition du témoin M. [P], le président a suspendu l'audience et a demandé à ce témoin de se représenter, la défense n'ayant pu poser toutes ses questions ; qu'à la reprise de l'audience, des questions lui ont à nouveau été posées mais au "cours de son audition", le président a fait présenter un scellé ; que ces mentions ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que le témoin n'a pas été interrompu pendant son audition" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 1er avril 2014, M. [P], témoin acquis aux débats, a déposé devant la cour d'assises sans être interrompu ; qu'après sa déclaration spontanée, des questions ont pu lui être posées en application des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ; qu'une suspension a été ordonnée par le président à ce stade des débats, à l'issue de laquelle de nouvelles questions ont été posées au témoin, au cours desquelles le président a fait présenter des scellés aux membres de la cour et aux jurés, au ministère public, aux accusés et à leurs conseils, ainsi qu'aux conseils des parties civiles, les accusés ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le témoin avait achevé sa déposition spontanée, sans avoir été interrompu, avant que des questions ne lui soient posées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'audience du jeudi 7 avril 2016, "M. le président a donné la parole à : Mme Fabienne Goget, avocat général près la cour d'appel de Lyon, occupant le siège du ministère public ; qu'à 15 h 21, Maître [T] a déposé des conclusions écrites, signées par tous les conseils des accusés ; conclusions tendant à ce qu'il plaise à M. le président, au besoin à la cour, de donner acte du fait que Mme l'avocat général a donné lecture de la cote D 217 (pièce non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience) lors de ses réquisitions ; que M. le président a alors successivement donné la parole aux conseils des parties civiles, au ministère public, aux accusés et à leurs conseils, les accusés ayant eu la parole en dernier lieu ; que, sur quoi, à la demande de l'ensemble de la défense, aucune observation n'ayant été faite par les parties et l'incident ne revêtant de ce fait aucun caractère contentieux, M. le président a donné acte à la défense de ce que "Mme l'avocat général a, pendant ses réquisitions, donné lecture de la cote D 217 du dossier de l'information, pièce non discutée lors de l'instruction contradictoire à l'audience" (procès-verbal des débats, p. 34, § 5 et suivants) ;
"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, l'avocat général ne pouvait, sans violer ce principe, lire, pendant ses réquisitions, une pièce issue du dossier de l'information qui n'avait pas été discutée à l'audience ainsi que cela résulte du donné-acte mentionné au procès-verbal des débats" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a donné lecture d'une pièce de la procédure non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience, ce dont le président a donné acte, dès lors que la parole du ministère public à l'audience est libre et que, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. [Q] [D] à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° 16-83.001) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;
Attendu que le moyen, qui porte sur l'arrêt civil, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.