REJET DU POURVOI DE X... (ARTHUR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 25 OCTOBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT ET TENTATIVE DE MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 250 ET SUIVANTS, 293 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES COMPOSEE DE M HEIM, PRESIDENT ET DE MM VUILLIET ET HEIM ASSESSEURS, ALORS QUE LES MAGISTRATS DESIGNES POUR SIEGER PENDANT TOUTE LA SESSION ETAIENT MM HEIM, VUILLIET ET FRATANI, QU'AUCUNE MENTION D'EMPECHEMENT DE M FRATANI NE FIGURE AU DOSSIER, QUE LEDIT M FRATANI A D'AILLEURS SIEGE AUX DEBATS QUI ONT IMMEDIATEMENT SUIVI ;D'OU IL SUIT QUE LE JURY DE JUGEMENT A ETE TIRE AU SORT PAR UNE COUR D'ASSISES IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;
ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT MENTIONNE LA PRESENCE DE M HEIM, EN QUALITE D'ASSESSEUR, PARMI LES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR D'ASSISES, IL APPERT DU RAPPROCHEMENT DE CETTE PIECE AVEC LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA MENTION PRECITEE EST LE FAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE ;
QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE CES DEUX PROCES-VERBAUX QUE TANT AU COURS DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY QUE LORS DES DEBATS SUR LE FOND, LA COUR ETAIT COMPOSEE DES MEMES MAGISTRATS, MM HEIM, PRESIDENT, VUILLIET ET FRATANI, ASSESSEURS, TOUS TROIS REGULIEREMENT DESIGNES, CONFORMEMENT A LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'INSUFFISANCE DU NOMBRE DES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AYANT RENDU NECESSAIRE LE RECOURS A UN JURE COMPLEMENTAIRE, LE PRESIDENT A TIRE AU SORT SIX NOMS, SANS ORDONNER A L'HUISSIER D'OPERER LES CITATIONS A COMPARAITRE EN SUIVANT L'ORDRE DU TIRAGE, ALORS QUE CETTE FORMALITE EST INDISPENSABLE POUR JUSTIFIER L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SESSION DU PREMIER QUI SE PRESENTE A L'AUDIENCE ;ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 1965, LE NOMBRE DES JURES PRESENTS, TANT TITULAIRES QUE SUPPLEANTS, NON EXCUSES NI RETRANCHES DE LA LISTE, S'ETANT TROUVE REDUIT A VINGT-DEUX, LA COUR A ORDONNE UN TIRAGE COMPLEMENTAIRE PAR LA VOIE DU SORT ;
ATTENDU QU'IL EST ENONCE DANS UN PROCES-VERBAL REGULIER DU MEME JOUR QU'EN EXECUTION DUDIT ARRET, LE PRESIDENT A EXTRAIT DE L'URNE SIX NOMS, PUIS DONNE L'ORDRE AUX HUISSIERS DE FAIRE RECHERCHER LES SIX JURES ET DE LES FAIRE COMPARAITRE IMMEDIATEMENT ;
ATTENDU QU'UN SECOND ARRET RENDU LE MEME JOUR, A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU JURY DE LA SESSION DU NOM DU JURE QUI S'ETAIT PRESENTE LE PREMIER ;
ATTENDU QU'AUCUNE NULLITE NE RESULTE DE CE QU'IL NE SOIT PAS CONSTATE, EN OUTRE, QUE LE PRESIDENT AVAIT DONNE L'ORDRE DE CITER LES JURES COMPLEMENTAIRES EN SUIVANT L'ORDRE DU TABLEAU ;
QU'EN EFFET LE SECOND DES ARRETS SUSVISES CONSTATE QUE LES JURES TIRES AU SORT, AUTRES QUE CELUI QUI S'EST PRESENTE A L'AUDIENCE, N'ONT PAS ETE TOUCHES PAR LA CITATION ;
ATTENDU D'AILLEURS QUE L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR N'ONT POINT ALLEGUE QU'IL Y AIT EU PLACE A LA POSSIBILITE D'UN CHOIX ARBITRAIRE ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DE LEUR PART LORS DU TIRAGE DU JURY, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE LE JURE APPELE POUR COMPLETER LA LISTE DE SESSION, ET QUI N'A PAS FAIT PARTIE DU JURY DE JUGEMENT, L'A ETE CONFORMEMENT A LA LOI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 284, 315, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PERSONNELLEMENT DONNE ACTE DE L'INCIDENT CONTENTIEUX NE SUR LES CONCLUSIONS ECRITES PAR LESQUELLES LA DEFENSE SOULEVAIT L'IRREGULARITE DE LA LECTURE FAITE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE PIECES QUI NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER ET N'AVAIENT PAS PU ETRE DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT, ALORS QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'ASSISES SEULE DE STATUER SUR TOUT INCIDENT CONTENTIEUX ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL EST ETABLI PAR LE DONNE ACTE DU PRESIDENT QU'IL A ETE FAIT USAGE AU COURS DES DEBATS DE PIECES QUI N'AVAIENT PAS ETE VERSEES AU DOSSIER ET QUI N'AVAIENT PAS, EN CONSEQUENCE, ETE SOUMISES A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'A L'ISSUE DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC, L'AVOCAT DE L'ACCUSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL PLAISE A LA COUR DONNER ACTE A X... DE CE QUE M L'AVOCAT GENERAL A LU DIVERSES PIECES D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE SANS QUE LADITE PROCEDURE AIT ETE PREALABLEMENT VERSEE AUX DEBATS ET AIT FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
QU'A SON TOUR, L'AVOCAT GENERAL A PRIS DES REQUISITIONS ECRITES TENDANT A CE QU'IL PLAISE A M LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES LUI DONNER ACTE DE CE QU'AYANT, DANS SON REQUISITOIRE, FAIT USAGE D'UN DOCUMENT EXTRAIT D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE CONCERNANT L'ACCUS, SANS QUE L'APPORT DE CETTE PIECE AIT ETE ORDONNE PAR M LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, NI L'ACCUSE NI SON CONSEIL NE SE SONT OPPOSES A CETTE LECTURE, QUI N'A ETE INTERDITE NI PAR LE PRESIDENT, NI PAR LA COUR, L'ACCUSE ET SON DEFENSEUR (QUI AURONT LA PAROLE LES DERNIERS) POUVANT FOURNIR SUR CES PIECES TOUTES EXPLICATIONS UTILES ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT A DONNE ACTE A L'ACCUSE ET AU MINISTERE PUBLIC DE LEURS DEMANDES RESPECTIVES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'A ADMETTRE, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, QU'UN INCIDENT CONTENTIEUX FUT NE ET QUE LA DECISION EUT DU ETRE PRISE, NON PAS PAR LE PRESIDENT, MAIS PAR LA COUR ELLE-MEME, L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA PRETENDUE IRREGULARITE D'UNE DECISION QUI A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS PAR LUI DEPOSEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ;
QU'IL EST INDEPENDANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'IL A LE DROIT DE DIRE TOUT CE QU'IL CROIT CONVENABLE AU BIEN DE LA JUSTICE, COMME DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, SAUF LE DROIT DES PARTIES EN CAUSE D'EXAMINER ET DE DISCUTER LES DOCUMENTS PRODUITS ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QUE, DANS L'ESPECE, L'ACCUSE ET SON CONSEIL, QUI ONT EU LA PAROLE APRES LE MINISTERE PUBLIC, ONT PU LIBREMENT EXERCER LEUR DROIT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI ;
PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M NICOLAS.