LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL EST IMPOSSIBLE A LA LECTURE DES MENTIONS CONTRADICTOIRES DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE VERIFIER SI LA PUBLICITE RESTREINTE, IMPOSEE A PEINE DE NULLITE POUR LES DEBATS DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, A ETE RESPECTEE " ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'APRES LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, " M. LE PRESIDENT A DONNE L'ORDRE AUX GARDES DE LAISSER PENETRER LIBREMENT A L'AUDIENCE LES TEMOINS DE L'AFFAIRE, LES PROCHES PARENTS, LES TUTEURS OU LES REPRESENTANTS LEGAUX DES MINEURS, LES MEMBRES DU BARREAU, LES REPRESENTANTS DE SOCIETES DE PATRONAGE ET DE SERVICES OU INSTITUTIONS S'OCCUPANT DES ENFANTS, LES DELEGUES A LA LIBERTE SURVEILLEE, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, ET A FAIT RETIRER DE L'AUDIENCE LES PERSONNES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES CI-DESSUS ;
LES PORTES DE L'AUDITOIRE ETANT OUVERTES, L'AUDIENCE ETANT A PUBLICITE RESTREINTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, IL A ETE PROCEDE COMME SUIT... " ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION ; QU'EN EFFET, LES REGLES DE LA PUBLICITE RESTREINTE ETANT DIFFERENTES DE CELLES RELATIVES AU HUIS CLOS EDICTEES PAR L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, SONT EXACTEMENT OBSERVEES, SI LES PORTES DE L'AUDITOIRE ETANT OUVERTES AFIN DE PERMETTRE LE LIBRE PASSAGE DES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 14 PRECITE, LES GARDES CHARGES DU SERVICE D'ORDRE EMPECHENT TOUTE AUTRE PERSONNE DE PENETRER DANS LA SALLE D'AUDIENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET SUIVANTS, 326 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES SUSPENSION D'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC A LONGUEMENT EXPOSE LES EFFORTS QU'IL AVAIT ACCOMPLIS POUR INCITER UN INDIVIDU NON CITE COMME TEMOIN A VENIR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE ;QUE L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC A CONSTITUE UNE PRESSION SUR LES JURES ET UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'APRES L'AUDITION DES TEMOINS " M. LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION DE PHILIPPE X... FAITE AUX GENDARMES DE LA BRIGADE DES RECHERCHES DE COMPIEGNE AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE... " ; QUE LE MEME PROCES-VERBAL RELATE ENSUITE QU'APRES UNE SUSPENSION D'AUDIENCE " M. LE PRESIDENT A DONNE LA PAROLE AU MINISTERE PUBLIC QUI A EXPOSE LES DEMARCHES ENTREPRISES PENDANT LA SUSPENSION D'AUDIENCE POUR AVISER PHILIPPE X... QU'IL POUVAIT, S'IL LE DESIRAIT, VENIR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A LA REPRISE DE L'AUDIENCE A QUATORZE HEURES QUINZE ; LE MINISTERE PUBLIC A EGALEMENT INDIQUE QU'IL AVAIT FAIT CONTACTER PHILIPPE X... PAR LA GENDARMERIE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT ET QU'IL LUI AVAIT PERSONNELLEMENT PARLE PAR TELEPHONE ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS LES BUREAUX DE CETTE GENDARMERIE ; PHILIPPE X... LUI A ALORS REPONDU QU'IL AVAIT ETE INDEMNISE PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET N'AVAIT DONC PAS A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PHILIPPE X..., VICTIME, SELON L'ARRET DE RENVOI, D'UN VOL QUALIFIE REPROCHE AUX ACCUSES, N'AVAIT PAS ETE CITE A L'AUDIENCE EN QUALITE DE TEMOIN ;
QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE FAIT GRIEF AU MINISTERE PUBLIC D'AVOIR CHERCHE A SAUVEGARDER LES INTERETS CIVILS DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MINISTERE PUBLIC EST INDEPENDANT DANS L'EXECICE DE SES FONCTIONS ET QU'A L'AUDIENCE, SA PAROLE EST LIBRE ; QU'EN L'ESPECE, IL AVAIT DONC LE DROIT, SINON LE DEVOIR, DE RENDRE COMPTE VERBALEMENT A LA COUR D'ASSISES DES DEMARCHES QU'IL AVAIT ENTREPRISES POUR AVERTIR X... DE SA POSSIBILITE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
QU'EN L'ETAT, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.