REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GUY) : 1° CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SARTHE, QUI, POUR VOLS QUALIFIES, ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATIONS DE PERSONNES PRISES COMME OTAGES, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
2° CONTRE UN ARRET CIVIL RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 315, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A RENDU UN ARRET INCIDENT SANS AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC ET LES PARTIES OU LEURS AVOCATS " ;SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 329, 330, 331, 332, 333, 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET INCIDENT QUE LE MINISTERE PUBLIC A NON SEULEMENT DECRIT SES CONSTATATIONS PERSONNELLES LORS DES FAITS POUR LESQUELS LE DEMANDEUR ETAIT MIS EN ACCUSATION, MAIS A RAPPORTE LES PROPOS D'UN TIERS NI PRESENT A L'AUDIENCE, NI CITE COMME TEMOIN ;" ALORS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, S'IL AVAIT ETE PERSONNELLEMENT TEMOIN DES FAITS, NE POUVAIT EN FAIRE ETAT QUE DANS LA FORME ET DANS LES GARANTIES DU TEMOIGNAGE EN JUSTICE ;
QU'IL NE POUVAIT NON PLUS, DANS SES FONCTIONS, INVOQUER LES PROPOS D'UN TIERS NI PRESENT, NI CITE, ET QUE LA DEFENSE NE POUVAIT DONC QUESTIONNER " ;
ATTENDU QUE LES CONSEILS DE L'ACCUSE ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT " ACTE DE CE QUE M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX AUDIENCES DES 20 ET 21 OCTOBRE 1975, A FAIT ETAT DE CONSTATATIONS PERSONNELLES INTERVENUES DANS LA NUIT DES FAITS REPROCHES AUX ACCUSES, DE CE QUE LE MAGISTRAT A RAPPORTE DES PROPOS TENUS PAR DES PERSONNES PRESENTES, LESQUELS PROPOS ONT ETE CONTESTES AU COURS DES DEBATS PAR DES TEMOINS REGULIEREMENT CITES, LE TOUT EXPRIME DU SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ET NON EN LA FORME ORDINAIRE DES TEMOIGNAGES " ;
ATTENDU QUE L'ARRET STATUANT SUR CES CONCLUSIONS NE PREND PAS UN CARACTERE CONTENTIEUX DES LORS QUE CES CONCLUSIONS NE TENDENT PAS A FAIRE CONSTATER, SOIT LA MECONNAISSANCE D'UN DROIT, SOIT UN OBSTACLE APPORTE A L'EXERCICE D'UNE FACULTE LEGALE ;
QU'EN EFFET, LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ;
QU'IL EST INDEPENDANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'IL A LE DROIT DE DIRE TOUT CE QU'IL CROIT CONVENABLE AU BIEN DE LA JUSTICE, COMME DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES SAUF LE DROIT DES PARTIES EN CAUSE D'EXAMINER ET DE DISCUTER LES PIECES PRODUITES ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QU'AINSI, LES FAITS, DONT L'ACTE A ETE REQUIS, N'ETANT PAS DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE, L'ACCUSE NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE GRIEF DE L'ABSENCE DE CONSTATATION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC AVANT INTERVENTION DE L'ARRET INCIDENT ;
QUE D'AILLEURS, L'ACCUSE ET SON CONSEIL ONT PU LIBREMENT EXERCER LEURS DROITS, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATANT QU'ILS ONT EU LA PAROLE APRES LE MINISTERE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
QUE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS EST JUSTIFIEE ;
REJETTE LE POURVOI.