REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 20 MARS 1974 QUI L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 244, 245 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2, 3, 4, 85, 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNANT X... MARCEL A SEPT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL, COMME L'ARRET OCTROYANT DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE, A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M MONTROCHET, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE BESANCON;" ALORS QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE CELUI-CI AIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, ORDONNANCE DONT LA DATE N'EST PAR LA MEME PAS INDIQUEE, BIEN QUE TOUT ARRET DOIVE PORTER EN LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ET LES ARRETS ATTAQUES CONSTATENT QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT PRESIDEE PAR M MONTROCHET, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LE MODE DE DESIGNATION DE CE MAGISTRAT N'EST PAS PRECISE, IL Y A PRESOMPTION LEGALE, ALORS QU'AUCUNE RECLAMATION N'A ETE FORMULEE DEVANT LA COUR ET QU'AUCUNE PREUVE CONTRAIRE NE RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE CETTE DESIGNATION A ETE FAITE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 278, 284, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNANT X... MARCEL A SEPT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL, COMME L'ARRET OCTROYANT DES DOMMAGES-INTERET A LA PARTIE CIVILE, A ETE RENDU SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC FAISANT EN DERNIER LIEU ETAT DE LETTRES ADRESSEES PAR X... A SON EPOUSE, LETTRES PHOTOCOPIEES A SON INSU ET QUI N'ONT PAS ETE SAISIES NI VERSEES AU DOSSIER, AINSI QUE L'A FAIT VALOIR LE CONSEIL DE L'INCULPE PAR VOIE DE CONCLUSIONS ;" ALORS QUE SI AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE LA COMMUNICATION PREALABLE DES PIECES, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, POUR MENAGER UN EFFET DE SURPRISE, LA PREVENTION CONSERVE PAR DEVERS ELLE PENDANT PLUSIEURS SEMAINES DES DOCUMENTS NON COTES AUX SCELLES DONT ELLE ENTEND FAIRE ETAT A L'AUDIENCE, D'OU IL SUIT QUE LA PRODUCTION DE TELS DOCUMENTS AINSI DISSIMULES QUI N'ONT JAMAIS ETE VERSES AU DOSSIER DE PROCEDURE, TRADUIT UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ACCUSE N'AYANT PAS ETE EN MESURE DE PREPARER, DURANT LE MEME TEMPS QUE LE MINISTERE PUBLIC, SES OBSERVATIONS SUR LA PORTEE DESDITS DOCUMENTS " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES LE REQUISITOIRE DE L'AVOCAT GENERAL, LA COUR A DONNE ACTE AU DEFENSEUR DE X... QU'IL AVAIT ETE FAIT ETAT PAR L'ACCUSATION DE LETTRES QU'IL AVAIT ADRESSEES A SA FEMME ET QUI N'ETAIENT PAS AU DOSSIER ;
QU'UNE SUSPENSION D'AUDIENCE A ETE ENSUITE ORDONNEE " POUR PERMETTRE A LA DEFENSE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE CORRESPONDANCE REMISE PAR LE MINISTERE PUBLIC A LA FIN DE SON REQUISITOIRE " ;
QU'A LA REPRISE DE L'AUDIENCE L'AVOCAT DE L'ACCUSE A PRESENTE LA DEFENSE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A EU NI VIOLATION DE LA LOI NI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'EN EFFET LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ET QU'IL A LE DROIT DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, SAUF LE DROIT DES PARTIES D'EXAMINER ET DE DISCUTER LES DOCUMENTS PRODUITS ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QU'EN L'ESPECE L'ACCUSE ET SON CONSEIL, QUI ONT EU LA PAROLE APRES LE MINISTERE PUBLIC, ONT PU LIBREMENT EXERCER LEUR DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 550 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'HUISSIER, SIGNIFIANT AU PREVENU LA LISTE DES JURES, NE COMPORTE NI LA SIGNATURE DE CELUI-CI NI L'INDICATION DU REFUS DE SIGNER DE CE DERNIER ;" ALORS QUE L'EXPLOIT DOIT PORTER SOIT LA SIGNATURE DE CELUI QUI RECOIT LA SIGNIFICATION, SOIT LA MENTION DU REFUS DE SIGNER " ;
ATTENDU QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION A L'ACCUSE DE LA LISTE DES JURES PORTE DEUX SIGNATURES, CELLE DE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE ET CELLE DE L'ACCUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 306, 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS COMPORTE UNE MENTION MANUSCRITE PORTANT QUE LES DEBATS TERMINES, LE HUIS CLOS A ETE LEVE ;" ALORS QUE CE RENVOI, OU CETTE MENTION NON APPROUVEE PAR LE GREFFIER NI PAR LE PRESIDENT, NE PERMET PAS DE S'ASSURER QUE LE HUIS CLOS PRECEDEMMENT ORDONNE A ETE REGULIEREMENT LEVE " ;
ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI EST DACTYLOGRAPHIE PORTE UNE MENTION MANUSCRITE CONSTATANT QUE, AVANT LA LECTURE DES QUESTIONS, LE HUIS CLOS A ETE LEVE, IL NE S'AGIT PAS EN L'ESPECE D'UNE RATURE OU D'UN RENVOI DONT L'ARTICLE 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE L'APPROBATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
REJETTE LE POURVOI