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30/11/1976 | FRANCE | N°76-91487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1976, 76-91487


REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (MARC), CONTRE :
1° UN ARRET INCIDENT RENDU LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR, COMPOSANT LA COUR D'ASSISES DU CHER, QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR REJETER UNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS ;
2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR D'ASSISES DU CHER, QUI, POUR VOL QUALIFIE ET MEURTRE CONCOMITANT, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
1° SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET INCIDENT : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;
2° SUR LE POURVOI CON

TRE L'ARRET DE CONDAMNATION : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS ...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (MARC), CONTRE :
1° UN ARRET INCIDENT RENDU LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR, COMPOSANT LA COUR D'ASSISES DU CHER, QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR REJETER UNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS ;
2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR D'ASSISES DU CHER, QUI, POUR VOL QUALIFIE ET MEURTRE CONCOMITANT, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
1° SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET INCIDENT : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;
2° SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DE CONDAMNATION : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE A ETE ORDONNE APRES LE TIRAGE DE LA LISTE DES JURES ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LORSQU'UN PROCES PARAIT DE NATURE A ENTRAINER DE LONGS DEBATS, LA COUR PEUT, PAR ARRET, ORDONNER, AVANT LE TIRAGE DE LA LISTE DES JURES, QU'INDEPENDAMMENT DES NEUFS JURES, IL SOIT TIRE AU SORT UN OU PLUSIEURS JURES SUPPLEMENTAIRES QUI ASSISTENT AUX DEBATS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'ARRET ORDONNANT L'ADJONCTION D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE A ETE RENDU APRES LE TIRAGE AU SORT DES NEUF JURES DE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE S'IL S'EN DEDUIT UNE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SELON LEQUEL L'ARRET D'ADJONCTION DOIT INTERVENIR AVANT LE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DES JURES, IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE CETTE IRREGULARITE AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU DEMANDEUR, ALORS QUE LE MEME PROCES-VERBAL PRECISE QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE N'A PAS ETE APPELE A REMPLACER UN JURE EMPECHE ;
D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT PRONONCER LA NULLITE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES II, 310 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, USANT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A VERSE AUX DEBATS UNE LETTRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GUERET, EN DATE DU 22 MARS 1976, ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LETTRE RELATIVE A UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR POUR DES FAITS SANS AUCUN LIEN AVEC CEUX DE LA CAUSE ;
" ALORS QUE, SI LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EST ILLIMITE, C'EST SEULEMENT EN TOUT CE QUI NE SERAIT PAS CONTRAIRE A LA LOI ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE II DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
" SAUF DANS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT ET SANS PREJUDICE DES DROITS DE LA DEFENSE, LA PROCEDURE AU COURS DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION EST SECRETE. TOUTE PERSONNE QUI CONCOURT A CETTE PROCEDURE EST TENUE AU SECRET PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS ET SOUS LES PEINES DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL " ;
" ALORS QUE SI CE TEXTE N'INTERDIT PAS LA JONCTION A UNE PROCEDURE PENALE DES ELEMENTS D'UNE AUTRE PROCEDURE, C'EST A LA CONDITION QU'UNE TELLE JONCTION AIT UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QUE TOUTES LES PARTIES AIENT PU EN DEBATTRE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE LA FOURNITURE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE AUTRE PROCEDURE, DONNES UNILATERALEMENT PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVEC DES COMMENTAIRES TENDANT A ETABLIR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS EN MESURE DE DISCUTER UTILEMENT, ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE : " LE PRESIDENT ORDONNE, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, QUE SOIT DONNE LECTURE D'UNE LETTRE EN DATE DU 22 MARS 1976 EMANANT DE M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A GUERET, CE DOCUMENT AYANT ETE RECU LE 23 MARS 1976, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A L'ARRET DE RENVOI DU 16 MARS 1976 APRES LECTURE DU DOCUMENT SUSVISE, DONT COPIE EST REMISE AUX DEFENSEURS DE L'ACCUSE, UNE SUSPENSION D'AUDIENCE EST ACCORDEE A CEUX-CI POUR PREPARER LEUR REPONSE " ;
ATTENDU QUE LES DEFENSEURS AYANT DEPOSE DES CONCLUSIONS POUR DEMANDER QUE LA PIECE PRODUITE SOIT ECARTEE DES DEBATS, LA COUR A RENDU A BON DROIT UN ARRET D'INCOMPETENCE AU MOTIF QUE L'ACTE CRITIQUE RELEVAIT DU SEUL POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ;
QU'IL EST INDEPENDANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'IL A LE DROIT DE DIRE TOUT CE QU'IL CROIT CONVENABLE AU BIEN DE LA JUSTICE, COMME DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, SAUF LE DROIT DES PARTIES EN CAUSE D'EXAMINER LES PIECES PRODUITES ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QU'EN OUTRE, L'ARTICLE II DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'INTERDIT PAS D'ANNEXER A UNE PROCEDURE PENALE LES ELEMENTS D'UNE AUTRE PROCEDURE DONT LA PRODUCTION PEUT ETRE DE NATURE A ECLAIRER LES JUGES ET A CONTRIBUER A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
QUE LA SEULE CONDITION EXIGEE EST QU'UNE TELLE JONCTION AIT UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QUE TOUTES LES PARTIES INTERESSEES AIENT PU EN DEBATTRE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE.
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91487
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Juré supplémentaire - Arrêt d'adjonction postérieur au tirage du jury de jugement.

L'arrêt d'adjonction d'un juré supplémentaire doit intervenir avant le tirage au sort du jury de jugement.

2) CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullité de procédure - Article 802 du Code de procédure pénale - Effets.

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session supplémentaire - Tirage tardif - Irrégularité sans effet sur les intérêts de l'accusé.

L'accusé, qui se prévaut de l'intervention tardive de l'arrêt d'adjonction d'un juré supplémentaire, qui n'a pas été appelé à siéger, doit établir que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, en mettant obstacle à l'exercice du droit de récusation. A défaut, l'article 802 du Code de procédure pénale s'oppose à la constatation de la nullité (1).

3) MINISTERE PUBLIC - Audience - Liberté de parole.

Le Ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents et de donner toutes explications utiles, sauf le droit de discussion des parties en cause (2).

4) INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure.

Aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure, dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité. La seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre devant les juges (3).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 802

Décision attaquée : Cour d'Assises Cher, 27 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1976, pourvoi n°76-91487, Bull. crim. N. 345 P. 882
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 345 P. 882

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Faivre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.91487
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