LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Grégory X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. Grégory X... coupable d'agression sexuelle commise en état d'ivresse, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de Mme Y..., le prévenu a, par trois fois, fait des avances à celle-ci, qui les a clairement repoussées ; qu'il s'est ensuite introduit dans la chambre de son hôte, où Mme Y..., elle-même alcoolisée, s'était retirée pour dormir ; qu'il a pratiqué sur sa personne des baisers et caresses intimes que l'intéressée, dans un état de semi-conscience, a cru être prodigués par son ami, avant de comprendre son erreur et de s'y opposer ; que les juges ajoutent qu'en agissant ainsi, le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son compagnon, venu la rejoindre ; que, dès lors, les faits ont été commis avec surprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en l'absence même de toute autre manoeuvre, constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2.000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.