CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur Y... et, en répression, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les considérations de X... sur le consentement de Y... sont assez peu convaincantes si l'on relève que la différence d'âge entre les protagonistes était de 30 ans, et X... aurait pu être le père de cette jeune femme ; que lorsque Y... déclare qu'après les avances poussées de X... "elle était tombée des nues", cette expression familière et imagée correspond très exactement à la surprise qui l'a empêchée d'anticiper les actes de son chef d'agence ;
" alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette absence de consentement qui ne pouvait automatiquement résulter d'une différence d'âge, circonstance qui n'est pas en elle-même de nature à forcer le consentement d'une jeune femme ; qu'en conséquence, l'arrêt rendu est dépourvu de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour caractériser la surprise, que la plaignante "était tombée des nues", sans caractériser une quelconque attitude du mis en examen suggérant l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Y..., l'arrêt attaqué énonce que la différence d'âge entre les protagonistes était de 30 ans et qu'" après les avances poussées " du prévenu, la jeune femme " était tombée des nues ", " cette expression familière et imagée " caractérisant la surprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 2 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.