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22/01/1997 | FRANCE | N°96-80353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-80353


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1995, qui l'a condamné pour agression sexuelle en état de récidive, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à l'interdiction pour 3 ans des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code pénal, 222-22, tel qu'il était applicable à l'épo

que des faits, des articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1995, qui l'a condamné pour agression sexuelle en état de récidive, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à l'interdiction pour 3 ans des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code pénal, 222-22, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 et 132-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec Y..., et a interdit à X... d'exercer pendant 3 ans certains droits civils, civiques et de famille, et l'a condamné à payer 20 000 francs au titre de l'action civile ;
" aux motifs que X... a rencontré, en novembre 1993, Y..., âgé de 15 ans et 2 mois ; qu'en lui proposant de visiter sa propriété, il a orienté la conversation sur le sexe, a projeté une cassette enregistrée d'un film pornographique et s'est livré à des attouchements sur Y... ; qu'il est constant que X... n'a usé ni de menaces, ni de violence, mais Y... a été surpris, ainsi qu'il l'a déclaré, par l'orientation de la conversation sur le sexe, la projection d'une cassette pornographique, la masturbation et l'exhibition de son hôte qu'il était loin d'imaginer lorsqu'en cours de route X... lui a proposé de visiter sa propriété ; que celui-ci a mis en place un scénario de séduction et a organisé une mise en scène pour parvenir à ses fins, et l'adolescent, ainsi conditionné, ne pouvait se soustraire aux avances du prévenu ;
" alors que la surprise constitutive d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en l'espèce X... s'est borné à séduire Y... sans user d'aucun stratagème ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'une agression sexuelle commise, en novembre 1993, sur la personne de Y..., né le 19 septembre 1978, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen, qui constatent souverainement l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un adolescent de l'âge de l'intéressé et à constituer la surprise ou la contrainte au sens des articles 331, alinéa 2, ancien et 222-22 nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80353
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Eléments constitutifs - Surprise ou contrainte.

MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Surprise ou contrainte

Caractérise la surprise ou la contrainte la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle commise en novembre 1993, sur la personne d'une victime née le 19 septembre 1978, constate souverainement l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un adolescent de l'âge de cette victime.


Références :

Code pénal 331, al. 2
nouveau Code pénal 222-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-80353, Bull. crim. criminel 1997 N° 22 p. 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 22 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80353
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