AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 décembre 1999 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la Cour de Cassation, Chambre criminelle, a déclaré M. X... déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 26 septembre 2002, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du réexamen de ce pourvoi ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le pourvoi du 27 novembre 1995 ;
Vu le mémoire produit par Me Bouthors ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1995), M. X..., interne du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de Montbéliard, s'est rendu coupable, lors d'une consultation dans ce service, d'agressions sexuelles sur la personne d'une patiente, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
Attendu que le prévenu reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité, alors, selon le moyen, que l'exploration pelvienne et rectale de la patiente, dès lors que ce geste n'était pas dénué de justification médicale, ne pouvait constituer une agression sexuelle, que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la circonstance de violence, contrainte ou surprise, que la déclaration de culpabilité, essentiellement déduite du sentiment, voire de la sensation de la plaignante, aurait méconnu les exigences du procès équitable et de la présomption d'innocence ;
Mais attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions des quatre experts désignés par le juge d'instruction et les dépositions de deux médecins de l'hôpital, que les touchers génital et rectal auxquels il a procédé, ne pouvaient être médicalement justifiés dans le cadre d'une telle consultation ; que ces actes, que M. X... n'a pas inscrits sur la fiche d'examens, avaient été effectués hâtivement, sans qu'il ait recueilli le consentement de la patiente ni respecté les précautions exigées par la pratique médicale ;
que les juges tiennent également pour établi, à partir des aveux circonstanciés du prévenu recueillis au cours de sa garde à vue, de la cohérence des déclarations de la victime, de la présence, constatée par un témoin, d'une tache sur les vêtements de celle-ci , qu'il a éjaculé sur elle à son insu ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause, d'où il résulte que le prévenu a commis, par surprise, les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées, sous le prétexte fallacieux de réaliser des examens cliniques, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du quatorze février deux mil trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 499.P (Assemblée plénière)
II - Violation des articles 3, 6, 7 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 333 du Code Pénal ancien, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code Pénal nouveau, 1382 du Code Civil, 2, 10, 427, 591 à 593 du Code de Procédure Pénale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'exposant du chef d'agression sexuelle commise par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et à 40.000 Francs de dommages-intérêts au profit de la plaignante outre à 10.000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux dépens de l'action civile ;
Aux motifs que dans le cadre d'une consultation interservice au CHR de Montbéliard où Madame R., âgée de 72 ans et présentant un syndrome fébrile, avait été adressée par son médecin traitant, le docteur X... a pratiqué le 11 juin 1993 sur la patiente un examen ORL suivi d'un examen vaginal et rectal ; que ces deux derniers examens n'étaient cependant pas justifiés dans le cadre d'une consultation ORL et qu'il appartenait au docteur X... d'orienter Madame R. vers un spécialiste en gynécologie ; que ces examens n'ont pas été pratiqués dans les règles de l'art et n'ont pas donné lieu préalablement à un consentement exprès de Madame R. dont l'absence de refus aurait dû être regardé comme insuffisante pour le praticien qui, en outre, a manqué de tact ; que, de retour dans sa chambre, la patiente a marqué un sentiment de malaise dont elle s'est ouverte à sa voisine puis à des médecins et infirmières ;
qu'elle a nettoyé son peignoir et sa cuisse sur lesquels se trouvait une substance laiteuse qu'elle n'a pas immédiatement identifié comme étant du sperme ; que Madame R. a toujours prétendu que lors de l'examen rectal, le docteur X... lui avait fortement comprimé les fesses et qu'elle avait eu une sensation de chaud avant de sentir quelque chose s'écouler sur celles-ci ; qu'en vain le docteur X... a prétendu qu'il s'agissait de vaseline ; qu'en vain également il a soutenu que les faits articulés contre lui eussent été matériellement impossibles ; que mis en garde à vue, il a déclaré le 19 juin à 23h20 qu'après avoir pratiqué le toucher rectal, il avait ressenti une érection qu'il qualifiait de rapide ; qu'il déboutonna un ou deux boutons de son pantalon, que sa verge sortit toute seule et qu'il se mit à éjaculer sans se masturber ; qu'il a rétracté ensuite ces déclarations dictées, selon lui, par les enquêteurs et a évoqué une machination diabolique montée par la police et l'hôpital en insistant sur le caractère raciste de la procédure ; que toutefois ses premiers aveux demeurent vraisemblables ; que le dossier de garde à vue ne révèle pas de mauvais procédé reprochable aux enquêteurs ; que la plaignante n'a pas varié dans ses propos et qu'elle est crédible ; que les faits reprochés au docteur X... sont donc établis et graves ; qu'il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation de la sanction des bonnes appréciations émises par les médecins ayant travaillé avec lui ; qu'il y a lieu également d'indemniser et de défrayer la plaignante (arrêt, analyse) ;
1 ) Alors que, d'une part, un examen clinique portant sur l'intimité de la personne, même maladroit voire dénué de tact, ne constitue pas une agression sexuelle reprochable au praticien dès lors que son geste n'est pas dénué de justification médicale ; qu'en incriminant dès lors l'exploration pelvienne et rectale du patient, motif essentiellement pris du sentiment de gêne et d'incompréhension par lui éprouvé a posteriori, la Cour a privé son arrêt de base légale ;
2 ) Alors que, d'autre part, l'absence formelle de refus du patient qui s'est prêté à l'examen litigieux est exclusive de la circonstance de "violence, contrainte, menace ou surprise" nécessaire pour caractériser un délit d'agression sexuelle ; qu'à défaut de s'être autrement expliquée sur la défaillance de cette dernière condition, la Cour a encore privé sa décision de base légale ;
3 ) Alors que, enfin, méconnaît les exigences du procès équitable et de la présomption d'innocence la déclaration de culpabilité du prévenu essentiellement déduite non de faits ou d'indices sujets à controverse utile mais du seul sentiment voire de la sensation du plaignant relativement à des faits simplement supposés.
LE GREFFIER EN CHEF.