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22/10/2015 | FRANCE | N°12/02616

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2015, 12/02616


RG N° 12/02616

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2015





Appel d'une décision (N° RG 2011J9)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 26 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2012



APPELANTS :



Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Monsieur [X] [W]

né ...

RG N° 12/02616

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2015

Appel d'une décision (N° RG 2011J9)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 26 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2012

APPELANTS :

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [T] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me VALLON de la SCP ROMULUS GILLE, avocats au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2015

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par acte sous-seing privé du 26 février 2008, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône a consenti à Monsieur [X] [W] un prêt professionnel d'un montant de 52 000 € au taux d'intérêts de 5,38 % et remboursables en 84 mensualités avec le cautionnement solidaire des époux [F] [W] à concurrence de la somme de 67 600 € chacun ;

Le Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône a prononcé la déchéance du terme du prêt le 2 juillet 2010 ;

Sur assignation en date des 28 et 29 décembre 2010, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement en date du 26 avril 2012, condamné solidairement les consorts [W] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 47 565,17 euros et Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 8 874,12 euros au titre du découvert du compte courant professionnel ;

Les consorts [W] ont relevé appel de cette décision le 13 juin 2012 ;

Par conclusions du 29 juillet 2015, les consorts [W] demandent à la cour de':

' infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

' constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône savait ou ne pouvait ignorer la situation financière du fonds de commerce de boulangerie acquis par Monsieur [X] [W],

' constater que Monsieur [X] [W] n'avait ni l'expérience nécessaire pour la gestion d'un fonds de commerce ni la capacité financière suffisante pour contracter un prêt de 52 000 €,

' dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône a accordé un crédit inapproprié et inadapté à Monsieur [X] [W] et a manqué à son devoir de conseil et d'information,

' en conséquence condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 58 000 € à titre de dommages et intérêts,

' dire et juger que l'appelante a manqué à son devoir de mise en garde face un emprunteur non-commerçant averti,

' en conséquence, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 58 000 €,

' constater que le nantissement inscrit sur le fonds de commerce de Monsieur [X] [W] par l'appelante est, faute d'avoir était renouvelé, éteint,

- juger que par la faute du créancier, la subrogation des cautions dans ses droits et privilèges ne peut plus valablement s'opérer,

' en conséquence, juger que les époux [W] sont déchargés de tout engagement vis-à-vis de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône,

' juger que l'engagement de caution des époux [W] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que l'appelante ne peut s'en prévaloir,

' dire et juger que les époux [W] sont des cautions non averties à l'égard desquels la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône devait accomplir son devoir de mise en garde,

' en conséquence, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à payer aux époux [W] la somme de 58 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas s'engager,

' constater que la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de la caution en application de l'article L.313'22 du code monétaire et financier,

' en conséquence prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard et dire que les sommes payées par le débiteur principal s'imputent prioritairement sur le capital emprunté,

' constater que le taux effectif global du prêt de 52 000 € consenti par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à Monsieur [X] [W] était erroné,

' en conséquence ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt,

' ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône de produire un nouveau décompte de sa créance imputant les intérêts déjà perçus en trop sur le capital,

' dire et juger que l'engagement de caution des époux [W] ne peut excéder 50 % des sommes restant dues du prêt consenti au débiteur principal,

' enjoindre à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône de produire les justificatifs de la mise en 'uvre de la garantie Oseo,

' à titre infiniment subsidiaire accorder aux consorts [W] de larges délais de paiement en application de l'article 1244'1 du Code civil,

' en toute hypothèse condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par écritures du 5 août 2015, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône conclut à la radiation de l'affaire du rôle, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir en substance :

' que Monsieur [X] [W], qui était un client averti et alors que l'opération a eu lieu entre deux professionnels de la même spécialité, ne justifie pas que la banque détenait des informations qu'il ignorait,

' que la viabilité du projet résultait des documents produits et des garanties données par les organismes d'aide aux PME,

' que tenue au secret professionnel, elle ne pouvait divulguer des informations sur son client, vendeur du fonds litigieux,

' qu'elle n'était ni tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [X] [W], personne avertie, ni tenue de vérifier les informations communiquées sauf anomalies grossières,

' que le prêt comporte la mention du TEG et respecte les dispositions légales ;

' que les mentions manuscrites des cautions sont conformes aux dispositions du code de la consommation et s'agissant de cautions averties, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ;

' que cautions solidaires les époux [W] ne peuvent solliciter la division des poursuites ni des délais de paiement au regard de l'ancienneté de la procédure ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2015 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que la radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de radiation par ordonnance en date du 7 février 2013 ;

Sur la demande à l'égard de l'emprunteur :

Attendu que M. [X] [W], gérant de la société, n'avait aucune expérience professionnelle en matière de gestion d'entreprise';

Qu'en effet, s'il résulte des documents remis par la banque qu'il disposait d'une bonne connaissance du métier de boulanger et qu'il était associé dans la société créée pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et dont M. [F] [W] était le gérant, il exerçait le métier de boulanger sans responsabilité et il n'est pas établi qu'il disposait d'une expérience en matière de gestion avant d'acquérir le fonds litigieux, ni même de connaissances lui permettant d'évaluer les risques du crédit lors de sa conclusion et alors que la banque ne démontre pas avoir recueilli les informations nécessaires sur ses capacités financières ;

Que par conséquent, M. [X] [W] doit être considéré comme un emprunteur non averti et la banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde';

Que la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] [W], à raison de ses capacités financières, avait bien mesuré le risque de non remboursement du crédit et des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt';

Que le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter dont l'indemnisation ne peut donc être équivalente à la somme réclamée au titre du prêt ;

Qu'au regard des gains espérés et de la situation de M. [X] [W] à la date de son engagement, la cour dispose des éléments pour dire que le préjudice qu'il a subi sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 € ;

Attendu que le TEG comprend les frais de dossier à concurrence de la somme de 260 € et des frais fiscaux pour 125 € alors que les frais de nantissement s'élèvent à la somme de 125 € et sont par conséquent pris en compte dans le calcul du TEG';

Qu'il résulte des relevés du compte de M. [X] [W] qu'aucune somme n'a été prélevée au titre des frais d'information aux cautions';

Que dès lors, la preuve du caractère erroné du TEG n'est pas rapportée';

Que M. [X] [W] sera condamné à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 44 236,81 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2010 et celle de 8 818,59 € au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010';

Que la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée';

Sur la demande à l'égard des cautions :

Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui s'en prévaut';

Attendu que les époux [F] [W] justifient de revenus à concurrence de la somme de 14 695 € à la date de signature de leur engagement étant observé que les prêts dont ils font état sont postérieurs à leur cautionnement ;

Que la banque produit l'acte d'achat d'un fonds de commerce pour une valeur de 325 000 Frs (49 545,93 €) dont ils sont propriétaires du tiers et dont M. [F] [W] est toujours le gérant';

Qu'ils disposent également de parts dans une SCI qui a pour objet la location de terrains et d'immeubles et qui est gérée par Mme [P] [W]';

Que dès lors, ils ne justifient pas que leur engagement à concurrence de la somme de 67 500 € et en réalité limité à 50'% de l'encours du crédit était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine de sorte que la banque est fondée à se prévaloir de leurs engagements';

Attendu que l'article 2134 du code civil dispose que «'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution'»';

Qu'en l'espèce, la banque a inscrit le 28 mars 2008 son nantissement sur le fonds de commerce de M [X] [W] et le délai pour le renouveler expirant le 28 mars 2018 en application de l'article L.143-19 du code de commerce, la subrogation à ses droits n'a pas disparu ainsi que soutenu';

Attendu qu'il résulte des documents produits par la banque et non contredits que M. [F] [W] était gérant de la société Pains Dorés depuis 3 ans à la date de la signature de son engagement et disposait dès lors de connaissances en matière de gestion d'affaires et de crédit et ce d'autant que la société dont il est le gérant avait également souscrit un emprunt pour l'achat du fonds';

Qu'il ressort des statuts de la société Pains Dorés que Mme [P] [W] avait reçu mission de prendre en son nom les engagements d'acquisition du fonds de commerce, de souscription d'un emprunt de 500 000 frs et de réaliser les travaux d'aménagement et d'acquisition du matériels démontrant des pouvoirs de gestion et par conséquent, un réel savoir faire confirmé par ses fonctions de gérante de la SCI';

Que par conséquent, la banque n'était pas tenue à l'égard des époux [W], cautions averties, à un devoir de mise en garde';

Attendu que la garantie Oséo, qui n'intervient que lorsque toutes les poursuites utiles ont été épuisées, la société Oséo réglant la perte finale au prorata de sa part de risque, ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et ne peut être invoquée par les cautions';

Attendu que l'article L.313-22 du code monétaire et financier fait obligation à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique d'informer chaque année la caution, au plus tard avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et de lui rappeler sa faculté de révocation à tout moment lorsque l'engagement est à durée indéterminée';

Que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône qui ne produit aux débats que 2 lettres d'information annuelle datées des 20 février 2008 et 2009 mais ne justifie pas de leur envoi, a incontestablement manqué à cette obligation, qui subsiste jusqu'à extinction de la dette garantie et ce, malgré l'introduction d'une demande en justice';

Que par conséquent, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône est déchue de son droit aux intérêts

conventionnels et dans les rapports entre la caution et l'établissement financier les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette';

Qu'au vu des tableaux d'amortissement produits, le solde en capital du prêt après imputation des mensualités acquittées par le débiteur principal jusqu'au 6 août 2009 s'élève à la somme de 39 035,47 €';

Attendu qu'il ressort de la notification du 12 février 2008 par la société Oseo garantie que le concours de 52 000 euros consenti à M. [X] [W] par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône bénéficie de sa garantie à hauteur de 50 % ;

Qu'il est précisé dans cet acte au paragraphe 'garanties et conditions particulières' que le concours bénéficie de la garantie Oseo dans les conditions définies ci-après et au verso de la notification : (...) cautionnement solidaire des époux [W] à concurrence de 50 % de l'encours du crédit;

Que l'établissement de crédit, en accordant un prêt participatif garanti par Oseo, a accepté les modalités et les conditions de cette garantie ;

Que la banque était donc tenue par les termes de la convention de garantie';

Attendu en conséquence qu'en tenant compte des termes de l'acte de garantie de la société Oseo garantie, de la déchéance du droit aux intérêts et de l'engagement de cautions des époux [W], la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône, qui justifie d'une créance totale de 39 035,47 € euros, ne peut réclamer aux cautions que 50 % de ce montant, soit la somme de 19 517,73 € ;

Attendu que les consorts [W], qui ont de fait bénéficié d'un report de paiement en raison de la durée de la procédure, seront déboutés de leur demande de délai de grâce';

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclare incompétent pour statuer sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du TEG du contrat de prêt,

Condamne M. [X] [W] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 44 236,81€ au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2010 et celle de 8 818,59 € au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010,

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône à payer à M. [X] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône et de M. [X] [W],

Déboute les époux [W] de leurs demandes fondées sur l'article 2134 du code civil et en dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de mise en garde,

Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des cautionnements souscrits par les époux [W],

Condamne les époux [W] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 19 517,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010,

Déboute les consorts [W] de leur demande en délais de paiement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [W] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/02616
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/02616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;12.02616 ?
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