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06/12/2016 | FRANCE | N°15-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-14554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 6 février 2014, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux sis, d'une part, au Plessis-Robinson, susceptibles d'être occupés par les sociétés Communication et systèmes CS, CS systemes d'information, SAS Sanef intelligent transportation systems, SAS Newton one, EURL Diginext, Galilée Plessi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 6 février 2014, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux sis, d'une part, au Plessis-Robinson, susceptibles d'être occupés par les sociétés Communication et systèmes CS, CS systemes d'information, SAS Sanef intelligent transportation systems, SAS Newton one, EURL Diginext, Galilée Plessis, Nayala BV, Windrose BV, SARL Sava, SCA Sava et cie, SA Duna et cie, d'autre part, à Boulogne-Billancourt, susceptibles d'être occupés par MM. Eric et Antoine X..., Mmes Valérie et Victoire X..., la SARL Bounty 1934 et la SCI Patrimoniale Delautre, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires des sociétés Windrose BV, Nayala BV, Sava SARL, Sava et Cie SCA et CS systemes d'information SA ; que des recours ont été exercés contre le déroulement de ces opérations ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de MM. Y... et Eric X..., l'ordonnance retient que ces derniers n'étaient pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés au Plessis-Robinson dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux ;

Qu'en statuant ainsi alors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de destinataires des correspondances saisies et que la personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fût-ce dans les locaux d'un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer la saisie des factures d'honoraires d'avocat, le premier président retient qu'il s'agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services ;

Qu'en statuant ainsi alors que les demandeurs faisaient valoir que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel de ce dernier sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les recours de MM. Y... et Eric X... contre le déroulement des opérations au Plessis-Robinson et en ce qu'elle confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat jointes à une correspondance de ce dernier ainsi qu'en ce qu'elle condamne MM. Y... et Eric X... aux dépens et à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 19 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Windrose BV, Nayala BV, CS systèmes d'information SA, CS communication et systèmes SA, Duna et cie SA, Newton one SAS, Diginext SARL, Galilée Plessis SNC et Bounty 1934 SARL ainsi qu'à MM. Eric et Antoine X..., Mmes Valérie et Victoire X..., et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Windrose BV, Nayala BV, CS systèmes d'information, CS communication et systèmes, Duna et cie, Newton One, Diginext, Galilée Plessis, Bounty 1934, les consorts X... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les recours formés par Messieurs Eric X... et Yazid Y... à l'encontre du déroulement des opérations de visite et saisie effectuées le 6 février 2014 au PLESSIS-ROBINSON ;

AUX MOTIFS QUE si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne désigne pas expressément les titulaires du droit d'exercer le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, prévu au V de cet article, il se déduit du texte que peuvent exercer ce droit les personnes auxquelles l'ordonnance ou le procès-verbal et l'inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou en tous les cas qui sont le contribuable suspecté de fraude ou l'occupant des lieux visités ; qu'au cas d'espèce, Messieurs Yazid Y... et Eric X...ne sont pas visés par l'ordonnance du 5 février 2014 comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés ...au PLESSIS-ROBINSON dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux ; que leur recours sera par conséquent déclaré irrecevable pour défaut de qualité ;

1°) ALORS QU'une action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous la seule réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en affirmant que les recours formés par Messieurs Eric X... et Yazid Y... contre les opérations de visite et saisie réalisées ...au PLESSIS-ROBINSON étaient irrecevables du fait que pourraient seules exercer un tel recours les personnes auxquelles l'ordonnance d'autorisation ou le procès-verbal de visite et saisie et l'inventaire ont été notifiés ou signifiés ou, en tous les cas les contribuables suspectés de fraude ou les occupants des lieux visités, quand l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne restreint pas les titulaires de l'action en annulation contre les opérations de visite et saisie à de telles personnes et ouvre l'exercice d'une telle action, conformément au droit commun, à toute personne y ayant un intérêt légitime, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, fût-ce dans les locaux d'un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie ; qu'en affirmant que les recours formés par Messieurs Eric X... et Yazid Y... contre les opérations de visite et saisie réalisées ...au PLESSIS-ROBINSON étaient irrecevables du fait qu'ils n'étaient pas visés par l'ordonnance du 5 février 2014 comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés à l'adresse visitée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'avaient pas été destinataires de correspondances saisies à cette adresse, ce dont il résultait qu'ils avaient qualité et intérêt pour contester la régularité des opérations de visite et saisie opérées à cette adresse, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée de n'AVOIR annulé, s'agissant des opérations réalisées à BOULOGNE-BILLANCOURT, que la saisie de quatre courriels listés sur la pièce n° 6 produite par les requérants sous les numéros 6. 1 à 6. 4 et, s'agissant des opérations réalisées au PLESSIS-ROBINSON, que la saisie de 30 courriels listés sur la pièce n° produite par les requérants sous les numéros 7. 39 à 7. 69, de 172 courriels ou fichiers listés sur la pièce n° 8 produite par les requérants sous les numéros 8. 1 à 8. 171 et 8. 173 et de courriels listés sur la pièce n° 9 produite par les requérants, à l'exception des pièces 9. 5, sauf les feuillets 45 à 47, 9. 8, sauf les feuillets 63 à 66 et 69, 9. 10, sauf les feuillets 119 à 121, 9. 36, sauf les feuillets 541 à 551, 9. 37, sauf les feuillets 575 à 585, 9. 38, sauf le feuillet 607 et 9. 39, sauf le feuillet 613 et d'AVOIR rejeté les autres demandes d'annulation des requérants ;

AUX MOTIFS QUE, sur la saisie de documents concernant les sociétés DUNA ET CIE, CS COMMUNICATION ET SYSTEMES, BUGIO, KOUDOU, SGTE, DIGINEXT et CS EMIRATES, à partir du moment où l'un des agents de l'administration, accompagné d'un officier de police judiciaire, se rend dans les locaux désignés par l'ordonnance d'autorisation de visite, il est habilité à appréhender tous les éléments d'information dont il peut prendre connaissance dans ces locaux, quel qu'en soit le support, dès lors qu'ils sont en rapport avec les soupçons de fraude ; que l'autorisation de saisie résultant de l'ordonnance du 5 février 2014 concernait tous les documents en rapport avec les suspicions d'agissements frauduleux imputées aux sociétés WINDROSE BV, NAYALA BV, SAVA, SAVA ET CIE et CS SYSTEMES D'INFORMATION et permettait dès lors aux agents de procéder à la saisie d'éléments et de documents de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec ces sociétés, appartenant à des sociétés du groupe et susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées ; que tel était le cas de la société DUNA ET CIE dont l'ordonnance rappelait que son capital était détenu au 3 avril 2013 par les deux sociétés de droit néerlandais NAYALA BV et WINDROSE BV à hauteur de 66, 65 % pour la première et de 33, 35 % pour la seconde ; qu'aux termes de l'autorisation, la société DUNA ET CIE était au surplus animée par des administrateurs résidant en France, Messieurs Yazid Y... et Eric X..., lesquels avaient des fonctions directionnelles importantes au sein de la société COMMUNICATION ET SYSTEMES ; que l'ordonnance d'autorisation précisait par ailleurs que la société CS COMMUNICATION ET SYSTEMES, représentée par Monsieur Yazid Y..., était détenue à 45, 34 % par la société SAVA ET CIE et détenait elle-même, en qualité de holding, le capital de la société opérationnelle CS SYSTEMES D'INFORMATION, peu important à cet égard qu'il n'ait pas été rapporté d'éléments suffisants, au stade de la requête, établissant la participation de la société CS COMMUNICATION ET SYSTEMES aux agissements frauduleux reprochés notamment à sa filiale ; que s'agissant des sociétés KOUDOU BV, SGTE, DIGINEXT et CS EMIRATES, l'ordonnance souligne, pour la première, qu'elle avait été actionnaire de la société SAVA ET CIE au 31 janvier 2000 ; qu'elle souligne également que la société CS COMMUNICATION ET SYSTEMES avait opté pour le régime fiscal de groupe comprenant, outre elle-même, CS SYSTEMES D'INFORMATION, NEWTON ONE et DIGINEXT ; qu'il n'est pas discuté non plus que la société CS EMIRATES appartient au groupe CS, de même que les sociétés SGTE et BUGIO pour laquelle la pièce unique qui a été saisie est une télécopie émanant du directeur juridique du groupe ; qu'il s'ensuit que les saisies pratiquées intéressant ces différentes sociétés, en rapport, ne serait-ce que partiel, avec les agissements présumés prohibés, sont régulières au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, sur la saisie de documents personnels dans la messagerie de Madame Z..., le directeur général des finances publiques indique ne pas s'opposer à l'annulation de la saisie de 30 documents personnels, réalisée dans la messagerie personnelle de Madame Z..., portant les numéros 7. 39 à 7. 69 et qui concernent des éléments apparaissant comme strictement personnels (invitations, Areva, organisations soirée et messages personnels) ; que ces saisies seront annulées ; que, sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, à l'exception des documents figurant dans la messagerie de Madame A..., le pouvoir reconnu aux agents de l'administration de saisir des documents et supports informatiques par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ; que le directeur général des finances publiques acquiesce à la demande d'annulation des saisies des documents litigieux, sous réserve d'un document saisi au PLESSIS-ROBINSON ; que les documents litigieux relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client ainsi que des droits de la défense, il y a lieu d'annuler la saisie des documents ainsi protégés et d'en ordonner la restitution, sous la réserve de la pièce n° 8. 172 (projet PLESSIS – projet de rapport phase I V06022012. pdf), qui concerne une consultation du cabinet Ernst et Young donnée non en qualité d'avocat mais en qualité d'expert comptable ; que, sur la saisie de documents de la messagerie de Madame A..., inventoriée sous les numéros 8020 à 8083, il est fait grief aux enquêteurs d'avoir saisi de façon globale, massive et indifférenciée la messagerie de Madame A..., alors que des sélections de messages avaient été opérées pour les autres messageries ; qu'elle se prévaut ainsi de la sécabilité de la messagerie électronique ; qu'à titre subsidiaire, il est demandé de considérer que, contenant des correspondances d'avocats, le fichier est intégralement couvert par le secret professionnel et, plus subsidiairement, d'annuler les saisies concernant les documents couverts par le secret ; qu'ainsi que le relève justement l'administration, la messagerie saisie était à usage professionnel et y figuraient des documents intéressant notamment les sociétés DUNA ET CS COMMUNICATION ; qu'au surplus, un fichier de messagerie doit être regardé comme étant un fichier informatique indivisible qui peut être saisi dans son entier s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête ; qu'il est en effet difficilement envisageable, même si cela est techniquement possible, d'exiger de l'administration, pour chacune des messageries saisies, et alors même que cela aurait été réalisé pour certaines d'entre elles, d'individualiser sur place au cours des opérations les seuls messages pertinents en les analysant un à un, au risque de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et de réduire l'efficacité de l'enquête ; que la copie intégrale des fichiers de messageries, sans individualisation de chaque message, leur saisie dans leur globalité, dès lors qu'ils contiennent des éléments pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, ne méconnaissent dès lors pas les exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde dans la mesure où ces mesures sont prévues par la loi qui permet aux enquêteurs de saisir tous documents, quel qu'en soit le support, en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation ; que la présence dans cette messagerie de courriels couverts par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que seules seront par conséquent annulées les saisies de documents figurant dans cette messagerie portant les numéros 9. 1 à 9. 39, à l'exception des factures d'honoraires qui, comme le fait observer l'administration, constituent des pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services et peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie ;

1°) ALORS QUE les saisies pratiquées au titre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent revêtir un caractère massif et indifférencié, dès lors que l'individualisation des documents est techniquement possible ; qu'en affirmant que l'intégralité de la messagerie de Madame A...pouvait être saisie en bloc, aux motifs inopérants que cette messagerie était à usage professionnel, qu'y figuraient des documents intéressant notamment les sociétés DUNA et CS COMMUNICATION ET SYSTEMES et que l'individualisation des seuls messages pertinents aurait risqué de paralyser le fonctionnement de l'entreprise visitée et de réduire l'efficacité de l'enquête, quand elle relevait elle-même qu'une telle individualisation était techniquement possible et avait d'ailleurs été réalisée pour certaines des messageries saisies, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE ne peuvent être saisies au titre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales les pièces jointes à des documents couverts par le secret professionnel ; qu'en considérant que les factures d'honoraires d'avocats pouvaient être saisies du fait qu'elles constituaient des pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services, quand de telles factures, qui accompagnaient des documents couverts par le secret professionnel des avocats, ne pouvaient faire l'objet d'une saisie, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14554
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondances d'avocat - Factures d'honoraires jointes aux correspondances

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Déroulement des opérations - Saisie de pièces et documents - Correspondance d'avocat - Secret professionnel - Domaine d'application - Factures d'honoraires jointes aux correspondances

Viole les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales le premier président qui, saisi d'un recours formé contre le déroulement des opérations de visite, confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat au motif qu'il ne s'agit que de pièces comptables émises par tout prestataire de services, alors qu'il était soutenu que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient en conséquence couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 16 B du livre des procédures fiscales
Sur le numéro 2 : article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015

n° 1 :Sur la qualité à agir du destinataire d'une correspondance en cas de saisie dans les locaux d'un tiers, à rapprocher :Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-12383, Bull. 1996, IV, n° 240 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-14554, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14554
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