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30/06/2016 | FRANCE | N°15-22842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juin 2015), que Mme X..., pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, a souscrit le 15 décembre 2006 auprès de la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant notamment les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite d'une chute, Mme X... a demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité ; que l'assure

ur lui ayant opposé un refus en invoquant l'existence d'une fausse déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juin 2015), que Mme X..., pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, a souscrit le 15 décembre 2006 auprès de la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant notamment les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite d'une chute, Mme X... a demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité ; que l'assureur lui ayant opposé un refus en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne mentionnait pas l'asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées ; que, dès lors et en l'état de cette imprécision, la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme X... avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert étant enfant, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, combinés ;
2°/ que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s'être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l'assuré ; que, dès lors et en l'état de cette source d'imprécision, la cour d'appel ne pouvait raisonnablement considérer que Mme X... avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert à l'âge de trois ans, qui avait été soigné pendant son enfance et qui avait été résorbé depuis de nombreuses années, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, combinés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI VIE par Mme Virginia X..., épouse Y..., en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ;
Aux motifs que : « l'assureur considère qu'en omettant sciemment d'indiquer dans le questionnaire de santé qu'elle souffrait d'asthme atopique depuis l'âge de 3 ans Mme Y...a fait une fausse déclaration justifiant le prononcé de la nullité du contrat d'assurance.
La question posée dans le questionnaire était la suivante :
« Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à 30 jours : cardio-vasculaire, (hypertension en particulier) respiratoire, rénale, digestive, nerveuse, neuropsychiatrique (dépression, ostéoarticulaire …).
Mme Y...a répondu en indiquant qu'elle avait souffert en mai 2006 d'anémie et de douleurs abdominales, qu'elle avait suivi un traitement pendant 90 jours.
Elle n'a pas signalé qu'elle avait souffert d'asthme à l'âge de trois ans, qu'elle avait été traitée pendant trois ans pour cette affection ; or elle ne pouvait pas l'ignorer puisqu'elle l'a déclaré par la suite lors de son hospitalisation, ainsi que cela figure dans le compte rendu d'hospitalisation du 21 avril 2010, qu'elle l'a déclaré encore dans le questionnaire de contrôle réalisé par le Docteur Z...à la demande de Generali le 15 juin 2010 – ce dernier énonce en effet que l'asthme survenu en 1974, serait actuellement stable sous traitement – ;
Dans ses écritures elle ne conteste pas ces faits, se contentant d'affirmer, en reprenant l'argumentation du premier juge, que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse n'a pas trouvé trace de traitement ou d'arrêt maladie pour asthme ou une autre pathologie respiratoire.
Or, l'organisme social ne pouvait matériellement pas retrouver de trace de traitement antérieure à l'année 2010, en outre aucune autre caisse n'a été interrogée, et par conséquent l'attestation de la Caisse primaire n'est pas un élément de preuve absolu de l'absence de traitement de l'asthme pendant plus de 30 jours, dès lors et surtout que l'intéressée elle-même a indiqué en 2010 avoir subi un tel traitement pendant 3 ans.
En conséquence, l'assureur est bien fondé à considérer que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique, en réponse à un questionnaire précis, constitue une réticence ou une fausse déclaration volontaire, qui a eu une incidence sur son appréciation du risque, quand bien même ce risque n'aurait eu aucune influence sur la survenance du sinistre.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie Generali Vie et les demandes de Mme Y...seront rejetées » ;
1. Alors que, d'une part, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par la société GENERALI VIE ne mentionnait pas l'asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées ; que, dès lors et en l'état de cette imprécision, la Cour d'appel ne pouvait considérer que Mme Y...avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert étant enfant, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances, combinés ;
2. Alors que, d'autre part, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par la société GENERALI VIE ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s'être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l'assuré ; que, dès lors et en l'état de cette source d'imprécision, la Cour d'appel ne pouvait raisonnablement considérer que Mme Y...avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert à l'âge de trois ans, qui avait été soigné pendant son enfance et qui avait été résorbé depuis de nombreuses années, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances, combinés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22842
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Proposition d'assurance - Questionnaire - Questionnaire soumis à l'assuré - Caractère précis - Appréciation - Appréciation souveraine des juges du fond - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Appréciation souveraine - Portée

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime que le questionnaire est précis et que l'absence de déclaration par l'assuré de ses antécédents médicaux est volontaire


Références :

articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 juin 2015

Sur l'appréciation souveraine du caractère précis du questionnaire et/ou du caractère intentionnel des réponses au questionnaire de santé, à rapprocher :1re Civ., 20 octobre 1971, pourvoi n° 70-12297, Bull. 1970, I, n° 267 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 24 avril 1979, pourvoi n° 77-15028, Bull. 1979, I, n° 114 (2) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 25 janvier 1995, pourvoi n° 94-81329, Bull. crim. 1995, n° 34, (rejet) ;2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 02-20532, Bull. 2004, II, n° 12 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22842, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22842
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