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24/04/1979 | FRANCE | N°77-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 1979, 77-15028


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE A REFUSE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT SON ASSURE GUILLEMIN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ET A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, AU MOTIF QUE, LORS DE LA SOUSCRIPTION D'ASSURANCE EN AOUT 1971, EN REPONSE A LA QUESTION RELATIVE AU NOMBRE DE SINISTRES SURVENUS DANS LES 24 DERNIERS MOIS AYANT PRECEDE LA PROPOSITION, GUILLEMIN AVAIT IN

SCRIT LA MENTION " NEANT ", OMETTANT AINSI DE DECLARE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE A REFUSE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT SON ASSURE GUILLEMIN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ET A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, AU MOTIF QUE, LORS DE LA SOUSCRIPTION D'ASSURANCE EN AOUT 1971, EN REPONSE A LA QUESTION RELATIVE AU NOMBRE DE SINISTRES SURVENUS DANS LES 24 DERNIERS MOIS AYANT PRECEDE LA PROPOSITION, GUILLEMIN AVAIT INSCRIT LA MENTION " NEANT ", OMETTANT AINSI DE DECLARER DEUX ACCIDENTS SURVENUS L'UN EN 1970 ET L'AUTRE EN AVRIL 1971;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJET SA DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUESTION LITIGIEUSE PORTAIT " NOMBRE DE SINISTRES AVEC TIER AU COURS DES VINGT-QUATRE DERNIERS MOIS OU PENDANT LA PERIODE D'ASSURANCE SI CELLE-CI EST INFERIEURE A VINGT-QUATRE MOIS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DU PROPOSANT ET/OU DU CONDUCTEUR HABITUEL ", QUE, SELON LE POURVOI, EN PRESENCE DE CES TERMES CLAIRS ET PRECIS QUI N'EXIGEAIENT AUCUNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURATION, AFFIRMER QU'UNE TELLE QUESTION " PEUT LAISSER SUPPOSER LEGITIMEMENT QUE N'ONT PAS A ETRE DECLARES LES ACCIDENTS QUI SERAIENT SURVENUS EN UN TEMPS OU AUCUNE ASSURANCE NE GARANTISSAIT LE DECLARANT, CE QUI EST LE CAS POUR L'UN DES TROIS SINISTRES ", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE QUE LE SINISTRE SURVENU EN 1970 DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT DECLARE PAR GUILLEMIN PUISQU'IL AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE TOTALE, ET RETENIR, PAR AILLEURS, QUE CETTE OMISSION N'ETAIT PAS REVELATRICE D'UNE RETICENCE, ALORS, ENFIN, QU'IL INCOMBERAIT EXCLUSIVEMENT A L'ASSUREUR D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES AYANT UNE INFLUENCE SUR L'OPINION DU RISQUE, ET QU'EN L'OCCURRENCE, L FAIT POUR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE D'ETRE INFORMEE SUR LES CAUSES EXACTES DE LA RESILIATION DE LA PRECEDENTE POLICE CONSTITUAIT UNE CIRCONSTANCE QUI ETAIT DE NATURE A CONDUIRE L'ASSUREUR A NE PAS S'ENGAGER OU A MAJORER LE TAUX DE LA PRIME;

/MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURER LA QUESTION POSEE DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, CONSIDERER QUE CETTE QUESTION, QUI ENVISAGEAIT DEUX HYPOTHESES, PRESENTAIT UNE EQUIVOQUE ET NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, DE TELLE SORTE QUE GUILLEMIN AVAIT PU LEGITIMEMENT SUPPOSER QU'IL N'AVAIT PAS A DECLARER L'ACCIDENT SURVENU EN AVRIL 1971 A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PLUS ASSURE; QU'EN SECOND LIEU, C'EST SOUVERAINEMENT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE SI L'ACCIDENT DE 1970 DEVAIT ETRE DECLARE, SON OMISSION N'ETAIT PAS INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930; QU'ENFIN, ILS ONT A BON DROIT ESTIME QUE SI GUILLEMIN AVAIT OMIS DE DECLARER QUE LA CAUSE DE LA RESILIATION DE SA PRECEDENTE POLICE ETAIT LE NON-PAIEMENT DES PRIMES, CETTE RETICENCE N'ETAIT PAS DE NATURE A CHANGER L'OBJET DU RISQUE OU A EN DIMINUER L'OPINION POUR L'ASSUREUR; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-15028
Date de la décision : 24/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Proposition d'assurance - Questionnaire - Questionnaire soumis à l'assuré - Caractère équivoque - Absence de dénaturation.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Sinistres survenus pendant les vingt-quatre derniers mois ou la période d'assurance - * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Assurance responsabilité - Questionnaire de souscription.

C'est sans dénaturation qu'une Cour d'appel a pu considérer que la question suivante figurant sur une proposition d'assurance : "Nombre de sinistres avec tiers au cours des vingt-quatre derniers mois ou pendant la période d'assurance si celle-ci est inférieure à vingt-quatre mois et engageant la responsabilité du proposant et ou du conducteur habituel", envisageant deux hypothèses, présentait une équivoque et nécessitait une interprétation.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 (article L du Code des assurances) - Caractère intentionnel - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement si l'omission de déclarer un accident est intentionnelle au sens de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-8 du Code des assurances.

3) ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 (article L du Code des assurances) - Police antérieure - Résiliation - Cause - Non paiement des primes - Absence d'influence sur l'appréciation du risque par l'assureur.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel estime que l'omission par le signataire d'une proposition d'assurance de déclarer que la résiliation de sa police précédente était due au non paiement des primes, n'était pas de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.


Références :

(2)
(3)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 06 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-02-13 Bulletin 1979 I N. 51 p. 43 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-23 Bulletin 1974 I N. 275 p.234 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 1979, pourvoi n°77-15028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15028
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