SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE A REFUSE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT SON ASSURE GUILLEMIN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ET A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, AU MOTIF QUE, LORS DE LA SOUSCRIPTION D'ASSURANCE EN AOUT 1971, EN REPONSE A LA QUESTION RELATIVE AU NOMBRE DE SINISTRES SURVENUS DANS LES 24 DERNIERS MOIS AYANT PRECEDE LA PROPOSITION, GUILLEMIN AVAIT INSCRIT LA MENTION " NEANT ", OMETTANT AINSI DE DECLARER DEUX ACCIDENTS SURVENUS L'UN EN 1970 ET L'AUTRE EN AVRIL 1971;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJET SA DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUESTION LITIGIEUSE PORTAIT " NOMBRE DE SINISTRES AVEC TIER AU COURS DES VINGT-QUATRE DERNIERS MOIS OU PENDANT LA PERIODE D'ASSURANCE SI CELLE-CI EST INFERIEURE A VINGT-QUATRE MOIS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DU PROPOSANT ET/OU DU CONDUCTEUR HABITUEL ", QUE, SELON LE POURVOI, EN PRESENCE DE CES TERMES CLAIRS ET PRECIS QUI N'EXIGEAIENT AUCUNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURATION, AFFIRMER QU'UNE TELLE QUESTION " PEUT LAISSER SUPPOSER LEGITIMEMENT QUE N'ONT PAS A ETRE DECLARES LES ACCIDENTS QUI SERAIENT SURVENUS EN UN TEMPS OU AUCUNE ASSURANCE NE GARANTISSAIT LE DECLARANT, CE QUI EST LE CAS POUR L'UN DES TROIS SINISTRES ", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE QUE LE SINISTRE SURVENU EN 1970 DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT DECLARE PAR GUILLEMIN PUISQU'IL AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE TOTALE, ET RETENIR, PAR AILLEURS, QUE CETTE OMISSION N'ETAIT PAS REVELATRICE D'UNE RETICENCE, ALORS, ENFIN, QU'IL INCOMBERAIT EXCLUSIVEMENT A L'ASSUREUR D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES AYANT UNE INFLUENCE SUR L'OPINION DU RISQUE, ET QU'EN L'OCCURRENCE, L FAIT POUR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE D'ETRE INFORMEE SUR LES CAUSES EXACTES DE LA RESILIATION DE LA PRECEDENTE POLICE CONSTITUAIT UNE CIRCONSTANCE QUI ETAIT DE NATURE A CONDUIRE L'ASSUREUR A NE PAS S'ENGAGER OU A MAJORER LE TAUX DE LA PRIME;
/MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURER LA QUESTION POSEE DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, CONSIDERER QUE CETTE QUESTION, QUI ENVISAGEAIT DEUX HYPOTHESES, PRESENTAIT UNE EQUIVOQUE ET NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, DE TELLE SORTE QUE GUILLEMIN AVAIT PU LEGITIMEMENT SUPPOSER QU'IL N'AVAIT PAS A DECLARER L'ACCIDENT SURVENU EN AVRIL 1971 A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PLUS ASSURE; QU'EN SECOND LIEU, C'EST SOUVERAINEMENT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE SI L'ACCIDENT DE 1970 DEVAIT ETRE DECLARE, SON OMISSION N'ETAIT PAS INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930; QU'ENFIN, ILS ONT A BON DROIT ESTIME QUE SI GUILLEMIN AVAIT OMIS DE DECLARER QUE LA CAUSE DE LA RESILIATION DE SA PRECEDENTE POLICE ETAIT LE NON-PAIEMENT DES PRIMES, CETTE RETICENCE N'ETAIT PAS DE NATURE A CHANGER L'OBJET DU RISQUE OU A EN DIMINUER L'OPINION POUR L'ASSUREUR; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.