AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour garantir contre les risques décès-invalidité-incapacité temporaire totale et chômage le remboursement d'un prêt immobilier que lui a consenti le Crédit immobilier Alpes Méditerranée (CIAM) le 10 mai 1993, M. X... a adhéré le 2 avril 1993 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société ICD-Vie aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance (CNP), après avoir rempli un questionnaire médical où il a répondu négativement à toutes les questions et signé une déclaration de bonne santé ; que s'étant trouvé en incapacité totale de travail le 12 septembre 1994, M. X... a demandé à son assureur de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt depuis cette date ; que celui-ci lui a opposé un refus pour n'avoir pas signalé une sérologie HIV positive mise en évidence dès le 22 avril 1993 ; qu'assigné par M. X... en condamnation à l'exécution des garanties souscrites, l'assureur a fait valoir que le contrat d'assurance conclu avec l'intéressé était nul pour réticence et fausse déclaration intentionnelle du risque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'étant établi que M. X... avait répondu exactement aux questions posées par l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque, époque où il ignorait sa séroposité, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat pour réticence intentionnelle de l'assuré parce que celui-ci avait omis de déclarer "en cours de contrat" des circonstances nouvelles de nature à aggraver le risque ou d'en créer de nouveaux, puisque la signature du contrat était postérieure à la connaissance de l'aggravation du risque et qu'aucune aggravation ne s'était produite après cette signature, et que la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violation des articles L. 113-2-2, L. 113-2-3 et L. 113-8 du Code des assurances ;
2 / que, la cour d'appel ne pouvait annuler le contrat d'assurance pour réticence intentionnelle de l'assuré, dès l'instant où il était établi et non discuté, qu'au moment où il avait signé le formulaire de déclaration de risque, prévu par l'article L. 113-2-2 du Code des assurances, aucun risque particulier n'était connu de l'assuré ;
3 / que, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... s'était rendu coupable de réticence intentionnelle sans constater sur quels éléments et circonstances de fait établissant une telle intention elle se fondait, pour annuler, pour ce motif, le contrat d'assurance, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur les deux premiers griefs du moyen, que l'arrêt attaqué qui constate que M. X... n'avait pas signalé à l'assureur la circonstance nouvelle de la révélation de sa séropositivité entre le moment où il avait répondu au questionnaire de santé et celui de l'acceptation de l'offre de prêt conditionnant la prise d'effet des garanties prévues au contrat, retient à bon droit que, tenu en vertu de l'article L. 113-2 du Code des assurances de répondre exactement aux questions posées, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat d'assurance, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur des risques qu'il prend en charge, l'assuré doit déclarer ensuite, serait-ce avant la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles connues de lui qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait caduques ou inexactes les réponses faites à l'assureur ; que le troisième grief du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère intentionnel de la réticence de l'assuré ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.