SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES A GARANTIR SON ASSURE MOLL DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR LUI CAUSE LE 28 AOUT 1965 ;
QU'A CET EFFET, IL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE, FORMULEE PAR LA COMPAGNIE, QUI FAISAIT VALOIR QUE, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITE, LE 17 DECEMBRE 1964, MOLL AVAIT REPONDU PAR LA NEGATIVE A LA QUESTION : "LE PROPOSANT A-T-IL ETE TRADUIT EN CORRECTIONNELLE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT ? UNE SANCTION LUI A-T-ELLE ETE INFLIGEE ?" BIEN QU'IL EUT ETE CONDAMNE, LE 27 JUIN 1962, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET D'ASSURANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET IMPERATIFS DU QUESTIONNAIRE DE LA PROPOSITION D'ASSURANCE EN DECLARANT QUE SA REDACTION PRETAIT A EQUIVOQUE, ALORS QUE, , SE DIVISANT EN DOUZE QUESTIONS BIEN DISTINCTES, CETTE REDACTION AURAIT EXCLU TOUTE INTERPRETATION ET QU'EN OUTRE, POUR REMPLIR CE QUESTIONNAIRE, L'ASSURE AURAIT MANDATE UN COURTIER ET APPROUVE SON INTERVENTION EN SIGNANT SANS RESERVE LA PROPOSITION QUE CELUI-CI AVAIT FAIT REMPLIR PAR SA SECRETAIRE ;
QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE L'INTENTION DELIBEREE CHEZ MOLL DE TROMPER SON ASSUREUR N'ETAIT PAS DEMONTREE, FAUTE PAR L'ASSUREUR D'AVOIR FOURNI DES RENSEIGNEMENTS SERIEUX ET DES GARANTIES SUFFISANTES SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA PROPOSITION D'ASSURANCE AVAIT ETE ETABLIE, ALORS QUE, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE QUESTIONNAIRE AVAIT ETE REMPLI PAR UN COURTIER, SANS AUTRE PRECISION, ET NON PAR UN PREPOSE OU PAR UN MANDATAIRE DE L'ASSUREUR ET QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS A RAPPORTER LA PREUVE DE LA REGULARITE DES CIRCONSTANCES AYANT ACCOMPAGNE LA PASSATION DU CONTRAT, SA BONNE FOI ETANT PRESUMEE JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE LE CARACTERE EQUIVOQUE QUE CONFERAIT AU QUESTIONNAIRE L'INSERTION DE LA QUESTION RELATIVE AUX POURSUITES CORRECTIONNELLES ENTRE DEUX QUESTIONS DONT L'OBJET ETAIT LIMITE A DES FAITS S'ETANT OU NON PRODUITS DANS LES 24 DERNIERS MOIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE MOLL AVAIT PU SE CROIRE AUTORISE A NE PAS REVELER LES POURSUITES EXERCEES A SON ENCONTRE PLUS DE DEUX ANS AUPARAVANT ;
QUE, D'AUTRE PART, INDEPENDAMMENT DU POINT DE SAVOIR SI LE COURTIER ETAIT, EN L'ESPECE, LE MANDATAIRE DE L'ASSURE OU CELUI DE L'ASSUREUR, ILS ONT, SOUVERAINEMENT ENCORE ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES REPONSES AU QUESTIONNAIRE AVAIENT ETE "SOIT DACTYLOGRAPHIEES, SOIT ECRITES DE LA MAIN DE LA SECRETAIRE DU COURTIER", DECIDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ETABLISSAIT PAS LA MAUVAISE FOI DE MOLL, FAUTE D'APPORTER DES PRECISIONS SUFFISANTES "SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES QUESTIONS (AVAIENT) ETE POSEES PAR LA SECRETAIRE, LES REPONSES FAITES PAR MOLL ET TRANSCRITES ET LA PROPOSITION SIGNEE" ;
QU'AINSI, AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.