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25/05/2016 | FRANCE | N°15-16031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-16031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 décembre 2014), que Mme X..., qui avait interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'une succession et d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le mois de la déclaration d'appel ; que le président de la chambre à

laquelle l'affaire avait été distribuée a, le 17 juillet 2014, prononcé la radia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 décembre 2014), que Mme X..., qui avait interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'une succession et d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, et l'ayant condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le mois de la déclaration d'appel ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a, le 17 juillet 2014, prononcé la radiation de l'affaire du rôle ; que, le 21 juillet suivant, les intimés ont déposé une requête tendant au rétablissement de l'affaire au rôle et sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des seules conclusions de première instance ; que, le 23 juillet 2014, Mme X... a déposé un mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son mémoire ampliatif et de confirmer l'ordonnance au vu des seules écritures et pièces de première instance alors, selon le moyen, que lorsqu'une affaire a été radiée puis a été rétablie à l'initiative de l'intimé, qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée et jugée au regard des conclusions de première instance, l'appelant peut toujours déposer des conclusions tant que la clôture n'est pas intervenue ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Mme X... le 23 juillet 2014 et en statuant au vu des seules conclusions et pièces de première instance, sans constater que la clôture avait été d'ores et déjà prononcée à la date du dépôt du mémoire ampliatif, la cour d'appel a violé l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que, dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel s'est borné à demander expressément que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aucune conclusion et aucune pièce ne pouvaient être ensuite valablement déposées et que seules celles de première instance pouvaient être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., M. Philippe A...et Mme B...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par madame Nicole X... le 23 juillet 2014 et d'avoir statué au vu des seules conclusions et pièces de première instance ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 28 mai 2014, Mme Nicole A...épouse X... interjetait appel de la décision non signifiée à ce jour ; que faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le mois, l'instance faisait l'objet d'une radiation par ordonnance du 17 juillet 2014 notifiée aux conseils des parties par le greffe le 21 juillet 2014 ; que par requête du même jour, le conseil des intimés demandait la fixation de l'affaire à la première audience utile afin qu'elle soit jugée au vu des seules écritures déposées en première instance ; que l'affaire était fixée par ordonnance du 22 juillet 2014 ; que le conseil de Mme Nicole A...épouse X... déposait néanmoins un mémoire ampliatif d'appel le 23 juillet 2014, dont le magistrat chargé de la mise en état lui indiquait par courrier du 25 juillet 2014 qu'il était irrecevable ; que par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2014, M. Yves A...indiquait qu'il n'avait pas les moyens de prendre un avocat et ne souhaitait pas être représenté " car au fond je suis d'accord pour qu'un mandataire extérieur soit nommé " ; que le mémoire ampliatif d'appel ayant été déposé hors délai, il est irrecevable ; qu'il appartient en conséquence à la cour de statuer au vu des seules conclusions et pièces de première instance conformément aux dispositions de l'article 904 al. 2 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
ALORS QUE lorsqu'une affaire a été radiée puis a été rétablie à l'initiative de l'intimé, qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée et jugée au regard des conclusions de première instance, l'appelant peut toujours déposer des conclusions tant que la clôture n'est pas intervenue ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Madame Nicole X... le 23 juillet 2014 et en statuant au vu des seules conclusions et pièces de première instance, sans constater que la clôture avait été d'ores et déjà prononcée à la date du dépôt du mémoire ampliatif, la Cour d'appel a violé l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole A...épouse X... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire successoral chargé de représenter l'indivision relative aux parts sociales issues de la succession et de l'avoir condamnée à payer à Madame Françoise A...épouse Z..., Monsieur Philippe A...et Madame Brigitte A...épouse B...la somme de 150. 000 FCFP chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 813-1 du Code civil, " le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier ; toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public " ; que l'article 1844, alinéa 2, du Code civil dispose que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ; que des pièces versées aux débats, il ressort que Mme Nicole A...épouse X... introduit une demande en désignation de mandataire de l'indivision successorale A...après que le juge des référés du TPI a, par ordonnance rendue le 31 octobre 2012 confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 17 juin 2013, rejeté sa demande en nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer et d'administrer la société civile immobilière ESCANDIHADO ; que si la demande porte aujourd'hui sur la nomination d'un mandataire successoral plutôt qu'un administrateur judiciaire, le but recherché est le même : passer tous les actes relatifs à la société civile immobilière ESCANDIHADO en lieu et place des principaux intéressés, savoir les co-indivisaires eux-mêmes ; que le premier juge relève à juste titre que Mme Nicole A...épouse X... ne rapporte la preuve d'aucun élément nouveau survenu depuis l'arrêt de la Cour d'appel, la seule pièce postérieure à cette décision qu'elle produit (en dehors de son courrier du 7 janvier 2014 car nul ne peut se constituer une preuve à lui-même) étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2013 qui relève au contraire l'accord unanime des cinq indivisaires présents ou représentés ; que de même, lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière ESCANDIHADO tenue le 25 mars 2014, procès-verbal produit par les défendeurs, les cinq indivisaires présents ou représentées ont désigné à l'unanimité deux d'entre eux en qualité de mandataires pour représenter les parts de la société civile immobilière, M. Luc X... pour représenter les parts sociales dépendant de la succession de M. Julien A...et Mme Brigitte A...épouse B...pour représenter les parts sociales dépendant de la succession de Mme Simone A...; que le premier juge en a exactement conclu que ces décisions ne révélaient aucun désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises sur le choix des mandataires et que la mésentente invoquée à l'appui de la demande n'était pas démontrée ; qu'au demeurant, l'appelante ne peut arguer de sa propre attitude pour prétendre que les conditions de l'article 813-1 sont remplies ; qu'en effet le fait que son mandataire de mari se trouve à l'occasion en minorité, elle-même refusant d'assister aux assemblées et de participer aux votes, s'il démontre l'existence de désaccords ponctuels entre les co-indivisaires, ne suffit pas à caractériser une " opposition d'intérêt " ou " une mésentente " telle qu'elle rendrait impossible l'administration des successions et justifierait de priver les héritiers du droit de les administrer ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ne fait obstacle à la demande que si l'objet de celle-ci est le même ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer les parts indivises issues de la succession, motif pris que, par arrêt du 17 juin 2013, elle avait d'ores et déjà été déboutée de sa demande tendant à voir désigner un administrateur judiciaire provisoire ayant pour mission d'administrer et de gérer la SCI ESCANDIHADO, que le but recherché était le même et qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau, bien que l'action en désignation d'un administrateur provisoire chargé d'exercer les fonctions de dirigeant social, en cas de péril imminent de la société, et l'action tendant à voir désigner un mandataire successoral, en cas de difficulté dans la gestion de l'indivision, aient un objet différent, de sorte que la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2013, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un mandataire successoral peut être désigné par le juge pour administrer la succession en cas de mésentente ou d'une opposition d'intérêts des héritiers ; qu'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire successoral, à affirmer que la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les héritiers n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les héritiers étaient en désaccord relativement à la vente et à l'attribution des biens familiaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 813-1 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... soutenait que la désignation, par l'assemblée générale de la SCI du 25 mars 2014, de deux mandataires ayant pour mission d'administrer les parts sociales de la SCI ESCANDIHADO détenues indivisément par les héritiers s'était révélée inefficace, dès lors que les autres héritiers s'étaient opposés à ce que ces mandataires exercent le droit de vote attaché aux parts sociales dont la gestion leur était confiée, en arguant de la suspension des droits de vote attachés aux parts indivises ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire, motif pris que des mandataires ayant d'ores et déjà été désignés, aucun désaccord, ni aucune mésentente n'était caractérisé entre les héritiers indivisaires, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole A...épouse X... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises issues de la succession et de l'avoir condamnée à payer à Madame Françoise A...épouse Z..., Monsieur Philippe A...et Madame Brigitte A...épouse B...la somme de 150. 000 FCFP chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 813-1 du Code civil, " le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier ; toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public " ; que l'article 1844, alinéa 2, du Code civil dispose que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ; que des pièces versées aux débats, il ressort que Mme Nicole A...épouse X... introduit une demande en désignation de mandataire de l'indivision successorale A...après que le juge des référés du TPI a, par ordonnance rendue le 31 octobre 2012 confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 17 juin 2013, rejeté sa demande en nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer et d'administrer la société civile immobilière ESCANDIHADO ; que si la demande porte aujourd'hui sur la nomination d'un mandataire successoral plutôt qu'un administrateur judiciaire, le but recherché est le même : passer tous les actes relatifs à la société civile immobilière ESCANDIHADO en lieu et place des principaux intéressés, savoir les co-indivisaires eux-mêmes ; que le premier juge relève à juste titre que Mme Nicole A...épouse X... ne rapporte la preuve d'aucun élément nouveau survenu depuis l'arrêt de la Cour d'appel, la seule pièce postérieure à cette décision qu'elle produit (en dehors de son courrier du 7 janvier 2014 car nul ne peut se constituer une preuve à lui-même) étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2013 qui relève au contraire l'accord unanime des cinq indivisaires présents ou représentés ; que de même, lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière ESCANDIHADO tenue le 25 mars 2014, procès-verbal produit par les défendeurs, les cinq indivisaires présents ou représentées ont désigné à l'unanimité deux d'entre eux en qualité de mandataires pour représenter les parts de la société civile immobilière, M. Luc X... pour représenter les parts sociales dépendant de la succession de M. Julien A...et Mme Brigitte A...épouse B...pour représenter les parts sociales dépendant de la succession de Mme Simone A...; que le premier juge en a exactement conclu que ces décisions ne révélaient aucun désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises sur le choix des mandataires et que la mésentente invoquée à l'appui de la demande n'était pas démontrée ; qu'au demeurant, l'appelante ne peut arguer de sa propre attitude pour prétendre que les conditions de l'article 813-1 sont remplies ; qu'en effet le fait que son mandataire de mari se trouve à l'occasion en minorité, elle-même refusant d'assister aux assemblées et de participer aux votes, s'il démontre l'existence de désaccords ponctuels entre les co-indivisaires, ne suffit pas à caractériser une " opposition d'intérêt " ou " une mésentente " telle qu'elle rendrait impossible l'administration des successions et justifierait de priver les héritiers du droit de les administrer ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ne fait obstacle à la demande que si l'objet de celle-ci est le même ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de désignation d'un mandataire chargé d'administrer les parts indivises issues de la succession, motif pris que, par arrêt du 17 juin 2013, elle avait d'ores et déjà été déboutée de sa demande tendant à voir désigner un administrateur judiciaire provisoire ayant pour mission de gérer à d'administrer la SCI ESCANDIHADO, que le but recherché était le même et qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau, bien que l'action en désignation d'un administrateur provisoire chargé d'exercer les fonctions de dirigeant social, en cas de péril imminent de la société, et l'action tendant à voir désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires des parts indivises afin de participer aux décisions collectives de la société, aient un objet différent, de sorte que la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2013, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Madame X... soutenait que la désignation, par l'assemblée générale de la SCI du 25 mars 2014, de deux mandataires ayant pour mission d'administrer les parts sociales de la SCI ESCANDIHADO détenues indivisément par les héritiers s'était révélée inefficace, dès lors que les autres héritiers s'étaient opposés à ce que ces mandataires exercent le droit de vote attaché aux parts sociales dont la gestion leur était confiée, en arguant de la suspension des droits de vote attachés aux parts indivises ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire, motif pris que des mandataires ayant d'ores et déjà été désignés, aucun désaccord, ni aucune mésentente n'était caractérisé entre les héritiers indivisaires, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16031
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Demande expresse de renvoi à l'audience pour jugement au vu des conclusions de première instance - Effets - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Instance - Appel - Procédure sans représentation obligatoire - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Demande expresse de renvoi à l'audience pour jugement au vu des conclusions de première instance - Effets - Détermination

Dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsqu'une affaire, radiée du rôle, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel s'est borné à demander expressément que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée


Références :

article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 décembre 2014

S'agissant de la procédure d'appel sans représentation obligatoire en vigueur en Nouvelle-Calédonie, à rapprocher :Soc., 31 mars 2015, pourvoi n° 13-24914, Bull. 2015, V, n° 67 (rejet).S'agissant de l'ancienne procédure d'appel avec représentation obligatoire en vigueur en métropole, à rapprocher :1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 95-16417, Bull. 1998, I, n° 245 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 10 juin 2004, pourvoi n° 02-15365, Bull. 2004, II, n° 279 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-16031, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16031
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