AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture fût ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de la BNP ; qu'après radiation du rôle, la BNP ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme X..., l'arrêt retient que l'affaire avait été rétablie à l'initiative de l'intimée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la BNP, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que celle-ci fût renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.