La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°02-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-15365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture fût ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... n'a pas conclu dans les quatre mois de sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture fût ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de la BNP ; qu'après radiation du rôle, la BNP ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme X..., l'arrêt retient que l'affaire avait été rétablie à l'initiative de l'intimée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la BNP, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que celle-ci fût renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15365
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Condition.

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet

Lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 915 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-02-25, Bulletin, II, n° 57, p. 35 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°02-15365, Bull. civ. 2004 II N° 279 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 279 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award