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31/03/2015 | FRANCE | N°13-24914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), que M. X..., engagé le 4 avril 2002 par la société Universal service transport et par la société Logistique transit Martin pour travailler à temps partiel dans chacune des deux sociétés en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 13 novembre 2009, pour faute grave ; que le 3 septembre 2012, il a formé appel du jugement rendu le 14 août 2012 par le tribunal du travail de Nouméa l'ayant débouté des demandes à caractère salarial et au titre

de la rupture de son contrat de travail ; que n'ayant pas déposé au greffe s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), que M. X..., engagé le 4 avril 2002 par la société Universal service transport et par la société Logistique transit Martin pour travailler à temps partiel dans chacune des deux sociétés en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 13 novembre 2009, pour faute grave ; que le 3 septembre 2012, il a formé appel du jugement rendu le 14 août 2012 par le tribunal du travail de Nouméa l'ayant débouté des demandes à caractère salarial et au titre de la rupture de son contrat de travail ; que n'ayant pas déposé au greffe son mémoire ampliatif, dans le délai de trois mois de sa requête d'appel, l'affaire a été radiée du rôle le 14 décembre 2012, puis rétablie à l'initiative des sociétés intimées qui ont demandé le renvoi de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent tant pour les procédures avec représentation obligatoire que pour les procédures sans représentation obligatoire, et de déclarer irrecevable son mémoire ampliatif déposé le 8 janvier 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'application de l'article 910 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'affaire est fixée sans ordonnance de clôture, contrairement aux procédures avec représentation obligatoire où l'instruction du dossier est clôturé par une ordonnance de clôture ; qu'en affirmant, pour dire que les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoyant que le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance s'appliquaient sans distinction aux procédures avec ou sans représentation obligatoire et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant déposées le 8 janvier 2013 après la radiation de l'affaire, que la référence à la clôture dans l'alinéa 4, de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ne saurait se lire comme limitant son application aux procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 910 et 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'ancien article 915, alinéa 3, du code de procédure civile qui, lorsque l'affaire a été radiée et rétablie à l'initiative de l'intimé, prévoient que ce dernier peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, ne s'appliquaient qu'aux procédures avec représentation obligatoire ; que dès lors en considérant que la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile métropolitain, indique que lorsqu'une affaire radiée du rôle est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui demande expressément le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, même si elles sont signifiées avant le prononcé de la clôture, est transposable aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ce dont il résultait que ces dernières dispositions, à l'instar de l'ancien article 915 du code de procédure civile, concernaient les procédures avec représentation obligatoire et non celles sans représentation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, prévoyant, lorsque l'affaire est radiée puis rétablie à l'initiative de l'intimé, que ce denier peut demander que « la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance », ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en se fondant, pour dire que l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, prévoyant que le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, s'appliquait sans distinction aux procédures avec ou sans représentation obligatoire, sur la circonstance que la Section I, intitulée « La procédure d'appel et d'instruction des affaires », du Chapitre I relatif à « La procédure en matière contentieuse », et dans lequel l'article 904 figurait, s'appliquait à l'ensemble des procédures avec ou sans représentation obligatoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a de nouveau violé l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance, que l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après la radiation de l'affaire le 14 décembre 2012, les sociétés intimées, par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 2012, ont sollicité l'application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et que le salarié n'a déposé son mémoire ampliatif que le 8 janvier 2013, en a déduit à bon droit que le mémoire de l'appelant était irrecevable et que l'affaire devait être jugée au vu des conclusions de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie s'appliquaient tant pour les procédures avec représentation obligatoire que pour les procédures sans représentation obligatoire, et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable son mémoire ampliatif déposé le 8 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler en préalable que la procédure civile est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et que si le code de procédure civile local reprend la plupart des dispositions du code de procédure civile métropolitain, il s'en distingue sur certains points importants ; qu'ainsi selon l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'appelant doit déposer son mémoire ampliatif d'appel dans les trois mois de la requête d'appel ou dans le mois s'il s'agit d'une procédure de référé ; qu'à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours, l'affaire pouvant être rétablie "sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance"; que cet article est inclus dans une section I « La procédure d'appel et d'instruction des affaires » du chapitre I « La procédure en matière contentieuse », section qui s'applique à l'ensemble des procédures avec ou sans représentation obligatoire ; que la seule distinction liée à la représentation est apportée par l'article 910 qui prévoit que l'instruction du dossier est clôturée par une ordonnance de clôture dans les procédures avec représentation obligatoire, l'affaire étant fixée sans ordonnance de clôture dans les autres procédures ; qu'il en résulte que l'article 904 ne distingue pas entre les procédures avec ou sans représentation obligatoire et que la référence à la clôture dans le quatrième alinéa ne saurait se lire comme limitant son application aux procédures avec représentation obligatoire ; qu'elle est simplement indicative lorsque la nature de la procédure l'impose ; que le législateur local a entendu ainsi sanctionner l'inertie de l'appelant quelle que soit la nature de la procédure ; que par ailleurs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, lequel a demandé que l'affaire soit renvoyée en audience de jugement au vu des conclusions de première instance, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, mêmes si elles sont signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que cette jurisprudence, rendue sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile métropolitain, est parfaitement transposable aux dispositions prévues en cette matière par le code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; qu'en l'espèce, suite à la radiation de l'affaire le 14 décembre 2012, les sociétés intimées, par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 2012, ont sollicité l'application de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; que M. X... n'a déposé son mémoire ampliatif que le 8 janvier 2013 ; qu'il découle des principes ci-avant exposés que ce mémoire est irrecevable et que la cour ne jugera qu'au vu des conclusions de première instance ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 910 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'affaire est fixée sans ordonnance de clôture, contrairement aux procédures avec représentation obligatoire où l'instruction du dossier est clôturé par une ordonnance de clôture ; qu'en affirmant, pour dire que les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie prévoyant que le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance s'appliquaient sans distinction aux procédures avec ou sans représentation obligatoire et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant déposées le 8 janvier 2013 après la radiation de l'affaire, que la référence à la clôture dans l'alinéa 4, de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ne saurait se lire comme limitant son application aux procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 910 et 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les dispositions de l'ancien article 915, alinéa 3, du code de procédure civile qui, lorsque l'affaire a été radiée et rétablie à l'initiative de l'intimé, prévoient que ce dernier peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, ne s'appliquaient qu'aux procédures avec représentation obligatoire ; que dès lors en considérant que la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile métropolitain, indique que lorsqu'une affaire radiée du rôle est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui demande expressément le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, même si elles sont signifiées avant le prononcé de la clôture, est transposable aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ce dont il résultait que ces dernières dispositions, à l'instar de l'ancien article 915 du code de procédure civile, concernaient les procédures avec représentation obligatoire et non celles sans représentation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, prévoyant, lorsque l'affaire est radiée puis rétablie à l'initiative de l'intimé, que ce denier peut demander que « la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance », ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en se fondant, pour dire que l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, prévoyant que le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, s'appliquait sans distinction aux procédures avec ou sans représentation obligatoire, sur la circonstance que la Section I, intitulée « La procédure d'appel et d'instruction des affaires », du Chapitre I relatif à « La procédure en matière contentieuse », et dans lequel l'article 904 figurait, s'appliquait à l'ensemble des procédures avec ou sans représentation obligatoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a de nouveau violé l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé pour faute grave le 13 novembre 2009, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes salariales au titre de la mise à pied conservatoire et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal du travail, par une motivation complète répondant aux moyens et arguments de l'appelant, que la cour adopte, a jugé à bon droit, compte tenu des pièces soumises au débat, (...) que la procédure de licenciement pour faute grave engagée était régulière, fondée sur des griefs établis (...) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la légitimité du licenciement : qu'en l'espèce, il résulte d'un mail en date du 27 octobre 2009 adressé par M. Y..., collègue de travail de M. X... à son supérieur hiérarchique, M. Z... que le 19 février 2009 alors qu'il revenait avec le requérant à son domicile ,celui ci na eu de cesse de dénigrer M. Z... en le traitant "d'escroc" ; que ce mail est corroboré par un rapport d'audit effectué en octobre 2009 par Mme A... selon lequel M. X... "critique ouvertement régulièrement la société les employés et la direction et qu'il est persuadé d'être escroqué par L TM." , que ce rapport précise que M. X... n'a pas hésité à insulter et proférer des menaces physiques à l'encontre de M. Z... devant Mme A... auteur de l'audit, sur un ton déterminé et qu'il "a promis de mettre à exécution ses menaces si LTM ne lui donnait pas tout l'argent soit disant escroqué depuis le début de son contrat" ; que par ailleurs, ce rapport révèle que M. X... rejette sur autrui toute responsabilité en cas de problèmes sur un de ses déménagements allant jusqu'à insulter les clients par mail, nuisant ainsi à l'image de la société ; que ces conclusions du rapport sont corroborées par un échange de mail d'un client, M. B... avec M. X... au cours duquel ce dernier n'hésite pas à traiter le client de "menteur" et lui tient un discours discourtois et ce alors qu'il ressort en outre du mail du client que M. X... lui a raccroché au nez alors que ce client devait faire face à un retard de livraison de trois semaines ; que ces faits de dénigrement, d'insultes et de menaces répétés envers la direction et les clients ne peuvent que nuire au bon fonctionnement de la société et à son image ; qu'ils caractérisent selon la jurisprudence la faute grave justifiant une mise à pied conservatoire ; que dans ces conditions sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief d'insubordination en matière de respect des règles de sécurité, le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que dès lors les demandes salariales au titre de la mise à pied conservatoire et indemnitaires à ce titre seront rejetées ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire justifié le licenciement de M. X... par une faute grave, à retenir que les faits reprochés de dénigrement, d'insultes et de menaces répétées envers la direction et les clients pouvaient nuire au bon fonctionnement de la société, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait, en réalité, dans la volonté des dirigeants des sociétés UST et LetTM d'évincer M. X... pour avoir fait valoir ses droits, ce qui était de nature à établir que le motif invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement n'était pas le véritable motif du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que les faits de dénigrement, d'insultes et de menaces répétées envers la direction et les clients ne pouvaient que nuire au bon fonctionnement de la société et à son image, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle aurait empêché son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles Lp. 122-3, 122-7, Lp. 122-22 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé pour faute grave le 13 novembre 2009, n'était pas vexatoire et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal du travail, par une motivation complète répondant aux moyens et arguments de l'appelant, que la cour adopte, a jugé à bon droit, compte tenu des pièces soumises au débat, (...) que la procédure de licenciement pour faute grave (...) ne revêtait aucun caractère vexatoire ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le caractère vexatoire du licenciement : qu'en l'espèce, compte tenu du comportement du salarié envers les clients et sa direction les circonstances du licenciement n'apparaissent pas vexatoires ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
ALORS QUE même lorsqu'il est fondé sur une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en énonçant, de manière inopérante, qu'eu égard au comportement de M. X... envers les clients et sa direction, les circonstances de son licenciement n'apparaissaient pas vexatoires, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24914
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Appel - Article 904 du code de procédure civile - Domaine d'application - Détermination - Portée

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Appel - Appelant - Dépôt du mémoire ampliatif - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à l'initiative de l'intimé - Effets - Détermination PRUD'HOMMES - Appel - Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de trois mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à l'initiative de l'intimé - Effets - Détermination

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables


Références :

article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2015, pourvoi n°13-24914, Bull. civ. 2015, V, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24914
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