Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui a renvoyé M. Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef d'évasion ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction a été composée aux débats et au délibéré de Mme Bouc et M. Creton, conseillers, et de M. Wagner, président qui a fait le rapport, la mention de M. Rault résultant à l'évidence d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate pour être jugé sous la prévention d'avoir, étant condamné placé sous surveillance électronique, neutralisé par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ; que la cour d'appel, après infirmation du jugement de condamnation, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite au motif que l'infraction d'évasion, prévue par l'article 434-29 du code pénal, n'était pas applicable au condamné soumis par le tribunal de l'application des peines à une surveillance électronique mobile après sa libération définitive ; qu'elle a également refusé de faire droit aux réquisitions du ministère public, tendant à ce que soit retenue la qualification de dégradation d'un bien d'utilité publique, infraction constituée par le sectionnement par le prévenu de la sangle de son bracelet électronique ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à ces réquisitions, l'arrêt attaqué retient que l'acte de poursuite n'a visé que la soustraction à la mesure de surveillance par la neutralisation, qui peut prendre d'autres formes qu'une dégradation, du moyen par laquelle elle s'opérait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de dégradation d'objet d'utilité publique, prévu par les articles 322-1 et 322-3, 8°, du code pénal, dont l'application était demandée par le ministère public, était distinct de celui incriminé par l'article 434-29 du même code, seul visé à la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.