AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 6 septembre 2005, qui a renvoyé David X...
Y... des fins de la poursuite des chefs de violences et vol aggravés et escroquerie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 516, et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 470 du même code ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter ;
Attendu que, pour renvoyer David X...
Y... des fins de la poursuite du chef, notamment, de vol en réunion précédé, accompagné ou suivi d'un acte de dégradation d'un véhicule, l'arrêt attaqué retient que, si le prévenu reconnaît sa participation aux dégradations commises sur ledit véhicule, ces faits n'ont pas été poursuivis comme infraction autonome et que les dégradations n'ont été retenues par le ministère public que comme circonstance aggravante du vol pour lequel David X...
Y... bénéficie d'une relaxe ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors quayant constaté que les dégradations étaient comprises, fût-ce comme circonstance aggravante, dans la poursuite, il lui appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;