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13/04/2016 | FRANCE | N°15-10400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Imprimerie artisanale en qualité de conducteur offset ; que victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d'une rechute ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutentio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Imprimerie artisanale en qualité de conducteur offset ; que victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d'une rechute ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention ; que lors d'un examen médical, le 15 mars 2010, il a été déclaré par le médecin du travail "apte au poste de conducteur offset avec l'aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc" ; que le salarié a refusé de reprendre ce poste ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l'employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l'intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s'imposait à défaut de recours devant l'inspecteur du travail, de sorte que l'employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ;
Attendu que, pour condamner la société imprimerie artisanale à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt retient que la date limite de l'examen étant fixée au lundi 5 octobre 2009, le salarié aurait dû recevoir une convocation au plus tard le 3 octobre, ce qui n'a pas été le cas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Imprimerie artisanale et la condamne à payer à M. X... des indemnités au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 15 mars 2010 au jour de l'arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie artisanale et M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Imprimerie Artisanale, ET D'AVOIR condamné celle-ci à verser au salarié les sommes de 4.531,38 € à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-4 du code du travail, 22.536,06 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, 27.188,28 € en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 2.718,83 € à titre d'indemnité de congés payés, 117.420,80 € à titre de salaire pour la période du 16 mars 2010 au jour de la résiliation, soit le prononcé de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... fait grief à son employeur d'avoir violé diverses règles relatives à la protection du salarié victime d'une inaptitude d'origine professionnelle à savoir :
- s'être abstenu d'organiser la visite médicale de reprise, visée aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2009, le faisant travailler du 27 septembre au 5 octobre 2009 date à laquelle il est de nouveau en arrêt de travail en raison d'une rechute de l'accident du 15 septembre ;
- ne pas avoir tenu compte de l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail lequel s'impose aux parties et au juge et fait courir le délai à compter duquel les solutions de reclassement doivent être recherchées ;
- ne pas avoir tenu compte du refus légitime du salarié de réintégrer l'entreprise, les propositions de reclassement envisagées entraînant une modification de son contrat de travail et l'obligation dans ces conditions de le licencier ;
- s'être abstenu de reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement ;
Sur la visite de reprise :
(…) ; que cependant si la carence de l'employeur est fautive, il n'est pas établi qu'elle soit la cause de la rechute et donc qu'elle ait exercé une influence défavorable sur la poursuite du contrat de travail puisque le salarié a malheureusement fait l'objet d'une rechute alors que le délai alloué à l'employeur n'était pas expiré ;
Sur l'avis d'inaptitude :
dans le cadre de la deuxième visite de reprise en date du 16 février 2010 le salarié est déclaré, par le médecin du travail, le docteur Z..., inapte au poste de conducteur offset, apte à un poste sans manutentions ; conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en cas de constat d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement, que l'inaptitude soit totale ou partielle ; qu'il appartenait en conséquence, à la société Imprimerie Artisanale de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment, des indications formulées sur l'aptitude de l'intéressé à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ; que la société Imprimerie Artisanale démontre par les pièces produites aux débats que le 23 février 2010 la société SAMETH, habilitée à proposer des aménagements de poste pour les travailleurs handicapés, s'est rendue dans l'entreprise afin de visiter le poste de M. X... et a proposé :
- soit un reclassement interne sur un poste de commercial ;
- soit une entraide humaine en sollicitant une aide compensatrice RLH ou bien aide « auxiliaire professionnelle » (9.000 € par an dans les deux cas) ;
- soit former un apprenti car départ à la retraite dans 1-2 ans ;
que le médecin du travail, le docteur Z..., rédigera le 15 mars 2010 dans le cadre d'une visite occasionnelle une fiche d'aptitude ainsi rédigée : « Apte au poste (de conducteur offset) avec l'aménagement proposé : c'est-à-dire sans manutention, ni station prolongée en flexion antérieure du tronc. À revoir dans un mois » ; qu'en conséquence en possession d'un avis d'inaptitude, l'employeur a régulièrement procédé à une recherche de reclassement du salarié avec l'aide de la société SAMETH Pays Basque, proposition d'aménagement du poste de conducteur offset sans manutentions, ni position prolongée en flexion antérieure du tronc, validée par la médecine du travail le 15 mars 2010 ; que la proposition d'aménagement du poste a été notifiée à M. X... par courrier du 12 mars 2010 avec demande de reprise du travail à compter du lundi 15 mars, proposition de reclassement refusée par M. X... par lettre du 16 mars 2010 au motif d'un avis médical d'inaptitude au poste de conducteur offset, sollicitant une autre proposition de reclassement ; que M. X... sera en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010 ; qu'à l'examen des pièces produites, M. X... a effectivement été déclaré inapte à son poste, cependant l'employeur, avec l'aide de la SAMETH, a proposé à la médecine du travail l'aménagement de son poste, validé par la médecine du travail, sous réserve d'une nouvelle visite médicale à prévoir dans un mois ; qu'en conséquence, si M. X... a effectivement fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février, le reclassement proposé par l'employeur a été validé par la médecine du travail ; que cependant, M. X... était en droit de refuser de reprendre son travail au 15 mars alors qu'à cette date son poste n'avait fait l'objet d'aucun des aménagements proposés dès lors que ni l'investissement en matériel envisagé, ni l'embauche d'un apprenti n'étaient concrétisés ; qu'en conséquence, à l'examen des pièces produites, en l'absence de réalisation des aménagements, la reprise exigée par l'employeur au 15 mars ne pouvait s'effectuer que dans les conditions antérieures du poste de conducteur offset qui avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude ; que postérieurement au refus de reclassement opposé par M. X..., il appartenait à la société Imprimerie Artisanale de réaliser effectivement les aménagements proposés ou de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de le licencier ; qu'or, alors qu'elle envisageait un poste de technico-commercial dans un courrier adressé le 26 avril 2010 au conseil de M. X... cette proposition n'a été soumise, ni au salarié, ni à l'aval de la médecine du travail ; qu'en conséquence, face au refus du salarié de reprendre son poste de conducteur offset et à défaut d'une nouvelle proposition de reclassement, il appartenait à l'employeur de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et non de le maintenir dans les effectifs ;
Sur le non-paiement du salaire :
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 février 2010, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que les salaires étaient dus à compter du 16 mars 2010 ; qu'en conséquence, alors que le salarié, déclaré inapte, était en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui étaient proposées, l'employeur qui l'a maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de 4 ans sans lui proposer de nouveaux reclassements et sans reprendre le paiement du salaire a commis des manquements graves ;
ET QUE sur l'indemnisation relative à la résiliation du contrat de travail : la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu du manquement de l'employeur à ses obligations légales de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 doivent recevoir application ; que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la société Imprimerie Artisanale devra verser à M. X... une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun soit 4.531,38 €, l'indemnité spéciale de licenciement et au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'employeur est redevable d'une indemnité égale à 12 mois de salaire soit la somme de 27.188,28 € ;
ET QUE sur le rappel de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1266-11 du code du travail, l'employeur est tenu de verser à M. X... le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail à compter du 16 mars 2010 et ce jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui sera fixée à la date du présent arrêt, soit sur une période de 56 mois ;
1°) ALORS QUE l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même avec réserves, qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur ; qu'il doit seul être pris en compte pour apprécier les obligations de l'employeur à l'égard du salarié dès lors qu'il a été rendu postérieurement à un avis d'inaptitude, peu important que celui-ci ait été établi lors de la deuxième visite médicale de reprise ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré, le 15 mars 2010, M. X... apte à occuper son ancien poste de conducteur offset avec aménagement, que cette décision d'aptitude n'a fait l'objet d'aucun recours, et en se fondant cependant sur l'avis d'inaptitude antérieur du 16 février 2010 rendu au terme de la deuxième visite de reprise pour imputer à faute à la société Imprimerie Artisanale de ne pas avoir fait de proposition de reclassement à M. X... autre que l'aménagement de son poste que celui-ci a refusé et de ne pas avoir procédé, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui infliger de la sorte les sanctions afférentes des articles L. 1226-13, L. 1226-14, L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 4624-1, L. 1226-8 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°) ALORS DE PLUS QUE l'avis d'aptitude du 15 mars 2010 ayant été délivré avant l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du 16 février 2010 rendu au terme de la seconde visite de reprise, la société Imprimerie Artisanale n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires, faute d'avoir licencié M. X... ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant de plus l'employeur au paiement d'une somme 117.420,80 € à titre de salaire pour la période du 16 mars 2010 au jour de la résiliation, la cour a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'avis d'aptitude exclut les conséquences de l'inaptitude ; qu'il s'ensuit que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié son poste initial, si nécessaire aménagé, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, poste que le salarié ne peut refuser, sauf modification contractuelle ; que la société Imprimerie Artisanale a fait valoir que conformément à l'avis d'aptitude du 15 mars 2010, elle avait proposé à M. X... son poste de conducteur offset avec la proposition d'aménagement sans manutentions, ni position prolongée en flexion antérieure du tronc, validée par la médecine du travail en ayant recours à un apprenti et à du matériel de manutention robotisé ; que face au refus de M. X... de réintégrer son poste ainsi aménagé, elle avait été contrainte de différer le recrutement d'un apprenti et l'achat du matériel ; qu'en décidant que M. X... était en droit de refuser de reprendre son poste le 15 mars au motif inopérant que ni l'investissement en matériel envisagé, ni l'embauche d'un apprenti n'étaient concrétisés à cette date, tout en constatant que M. X... avait refusé de reprendre son poste en se fondant sur l'avis d'inaptitude du 16 février 2010, ce dont il résulte l'absence de faute imputable à la société Imprimerie Artisanale face à la volonté marquée du salarié de ne pas se tenir à sa disposition et de ne pas reprendre son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
4°) ALORS ENFIN QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que ne caractérisent pas un tel manquement toutes les actions menées par la société Imprimerie Artisanale tant auprès de la médecine du travail que du SAMETH Pays Basque, organisme dépendant de l'AGEFIPH, pour permettre à M. X... de conserver son emploi par l'aménagement de son poste de travail ou encore par la proposition d'un autre poste de technico-commercial assortie d'une offre de formation ; qu'en se bornant à dire que la société Imprimerie Artisanale aurait commis des manquements graves, en se fondant sur les motifs inopérants tirés de prétendues fautes au regard d'un avis d'inaptitude devenu sans effet, sans rechercher si la volonté délibérée de M. X... de ne pas retravailler au sein de la société Imprimerie Artisanale n'avait pas été déterminante de l'absence de poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Imprimerie Artisanale à payer à M. X... la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise dans les délais légaux à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leurs dispositions alors applicables, le salarié, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail doit bénéficier d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, lequel a pour objet d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié éventuellement de l'une et l'autre de ces mesures ; cet examen devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, le salarié, victime d'un accident du travail le 15 septembre 2009, reprend son poste le 28 septembre 2009, à charge pour l'employeur d'organiser la visite de reprise conformément aux textes alors applicables à compter du 28 septembre 2009 et au plus tard au 5 octobre 2009 ; que l'employeur soutient ne pas avoir été en mesure d'organiser la visite de reprise en raison du nouvel arrêt de travail de M. X... à compter du 5 octobre 2009 ; que cependant, il est évident que la date limite étant fixée au lundi 5 octobre, M. X... aurait dû recevoir une convocation pour une visite de reprise au plus tard le samedi 3 octobre ce qui n'a pas été le cas ; qu'en effet, l'employeur ne démontre pas avoir organisé la visite au plus tard pour le 5 octobre et en avoir été empêché du fait de l'absence du salarié, il est en conséquence démontré que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'organiser la visite médicale de reprise de M. X... à la suite de son arrêt de travail du 15 septembre ; que cependant, si la carence de l'employeur est fautive, il n'est pas établi qu'elle soit la cause de la rechute et donc qu'elle ait exercé une influence défavorable sur la poursuite du contrat de travail puisque le salarié a malheureusement fait l'objet d'une rechute alors que le délai alloué à l'employeur n'était pas expiré ;
ET QUE sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise de M. X... au plus tard pour le 5 octobre à la suite de son arrêt de travail du 15 septembre ; que cependant, si la carence de l'employeur est fautive, il n'est pas établi qu'elle soit la cause de la rechute ; que l'indemnité allouée de ce chef sera limitée à la somme de 3.000 € ;
ALORS QUE l'employeur tenu d'organiser la visite médicale de reprise au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail, ne commet aucun manquement à cette obligation tant que ce délai n'est pas expiré ; que la cour qui relève que M. X... avait repris son poste le lundi 28 septembre 2009 au terme de son arrêt de travail, qu'il était à nouveau absent pour maladie à compter du lundi 5 octobre 2009 et constate que le délai alloué à la société Imprimerie Artisanale n'était pas expiré quand M. X... a fait l'objet d'une rechute, ne peut considérer que l'exposante avait failli à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans le délai imparti aux motifs inopérants que M. X... n'avait pas reçu de convocation pour une visite de reprise au plus tard le samedi 3 octobre et que l'employeur n'a pas démontré avoir organisé une visite au plus tard le 5 octobre ; que la cour a violé l'article R 4624-22 du code du travail alors en vigueur, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10400
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Conclusion du médecin du travail - Avis successifs - Obligations de l'employeur - Respect - Appréciation - Modalités - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Déclaration d'aptitude - Déclaration consécutive à une déclaration d'inaptitude - Contestation - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Inaptitude au poste occupé - Effets - Transformation du poste - Poursuite du travail - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Manquements reprochés à l'employeur - Manquement grave - Défaut - Cas - Proposition d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail - Conditions - Détermination

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste


Références :

articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2014

Sur le principe selon lequel l'avis du médecin du travail s'impose aux parties et au juge en l'absence de recours administratif, à rapprocher :Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-12277, Bull. 2014, V, n° 310 (cassation partielle)

arrêt cité.Sur les obligations de l'employeur en cas d'avis successifs du médecin du travail, à rapprocher :Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18696, Bull. 2014, V, n° 185 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-10400, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, V, n° 1251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, V, n° 1251

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10400
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