LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société C/ S France le 3 décembre 2007, en qualité d'opérateur production ; que victime d'une série d'accidents du travail, il a été en arrêts de travail successifs ; qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 5 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction ; que victime d'un nouvel accident du travail le 17 février 2009, il a été placé en arrêt de travail du 2 mars jusqu'au 1er décembre 2009 ; qu'à l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 8 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte avec la mention « rythme de travail adapté au handicap, à revoir dans trois mois » ; que le 22 décembre 2009, le salarié a signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été homologuée le 27 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la convention de rupture et diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Qu'en allouant à M. X...l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1226-8 et L. 1226-15, alinéas 1 et 3 du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, apte à son poste par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire ; que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration d'un tel salarié, le tribunal saisi peut proposer la réintégration de l'intéressé dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice ;
Attendu, ensuite, que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail s'apprécie au regard du dernier avis d'aptitude au poste délivré par le médecin du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait été déclaré apte à son poste lors d'un examen médical le 8 décembre 2009, retient que cet employeur n'a justifié d'aucune adaptation de son rythme de travail au regard des préconisations de la visite de reprise du 5 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, après la dernière déclaration d'aptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa dernière branche :
Vu les articles L. 1226-15, dernier alinéa et L. 1237-11 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'arrêt retient que le salarié peut prétendre, outre des dommages-intérêts en application du troisième alinéa de l'article L. 1226-15 du code du travail, à une indemnité de 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne constatait pas l'existence d'un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celui-ci qui ne justifie pas, avant le 2 décembre 2009, du respect des préconisations issues de l'examen de reprise du 5 novembre 2008, a commis une faute en s'abstenant de mettre fin au danger auquel était exposé l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les arrêts de travail successifs étaient en relation directe avec des accidents du travail et avaient été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la convention de rupture signée le 22 décembre 2009 entre la société C/ S France et M. X...est nulle et en ce qu'il ordonne à M. X...de restituer à la société C/ S France l'indemnité de 3 200 euros, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C/ S France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C/ S France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de rupture signée le 22 décembre 2009 entre les parties était atteinte de nullité, d'AVOIR en conséquence ordonné à Monsieur X...de restituer à la société C/ S France l'indemnité de 3. 200 euros, et d'AVOIR condamné la société C/ S France à payer au salarié les sommes de 2. 808, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 280, 89 euros à titre des congés-pays afférents, de 1. 377, 94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 16. 853, 52 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, de 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la rectification des documents de travail et d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation et les sommes à caractère indemnitaires produiront intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts.AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la convention de rupture du contrat de travail ; que Monsieur Bouazza X...soutient que la rupture conventionnelle signée le 22 décembre 2009 est nulle dès lors qu'elle est discriminatoire comme fondée sur son état de santé ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que son consentement n'a pas été libre et éclairé, qu'en effet un litige existait bien entre lui et son employeur dès octobre 2008 après que celui-ci lui eut reproché sa faible productivité, que seuls deux jours ouvrables ont séparé le premier entretien de la signature de la convention de rupture, ne lui permettant de faire usage de son droit d'être assisté et conseillé, que c'est bien l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture, qu'enfin il n'apparaît pas que le formulaire a été établi en deux exemplaires en violation de l'article 1325 du code civil ; qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de la société C/ S FRANCE qui prétend avoir remis au salarié un exemplaire de ce document, il ne ressort pas des termes de la convention de rupture précitée, acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques, que celle-ci a été établie en deux originaux en l'absence de mention sur le nombre d'originaux ; qu'il est cependant de jurisprudence établie que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'il convient par ce seul motif, infirmant le jugement entrepris, de dire que le libre consentement de Monsieur Bouazza X...n'a pas été garanti ; qu'en conséquence, la convention de rupture signée le 22 décembre 2009, est atteinte de nullité ; que Monsieur Bouazza X...devra ainsi restituer les sommes qu'il a reçues de son employeur à ce titre ; sur les conséquences de la nullité de la convention de rupture ; que la nullité de la convention de rupture est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Bouazza X...victime d'un accident du travail, le 18 août 2008, a été arrêté du 21 au 31 août 2008 ; qu'il a repris son travail le 1er septembre 2008 puis, à la suite d'un nouvel accident du travail, le 26 septembre 2008, il était arrêté jusqu'au 12 octobre 2008 ; que reprenant son travail le 13 octobre 2008, il n'a bénéficié d'une visite de reprise du médecin du travail que le 05 novembre 2008 qui l'a déclaré apte avec la restriction de soumettre le salarié à un rythme de travail adapté ; que Monsieur Bouazza X...a entre-temps, soit le 27 octobre 2008, fait l'objet d'un avertissement lui reprochant sa faible productivité pour le montage des panneaux DEXPALE ; que Monsieur Bouazza X...a été de nouveau arrêté du 02 mars 2009 au 01er décembre 2009, toujours à la suite d'un accident de travail ; que le 08 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec restriction selon un " rythme de travail adapté au handicap " et il lui a demandé de le revoir dans trois mois ; que si la Société C/ S FRANCE verse aux débats les attestations de Monsieur Marc A..., directeur de production, et de Monsieur Jean-Marie B..., relatives à la prise en compte de l'état de santé de Monsieur Bouazza X..., les mesures prises ne l'ont été qu'à compter du mercredi 02 décembre 2009, l'employeur ne justifiant d'aucune adaptation du rythme de travail de son salarié au regard de la visite de reprise du 05 novembre 2008 ; que Monsieur Bouazza X...produit notamment un certificat du Docteur C..., chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique, en date du 30 avril 2009 mentionnant que la succession de déclarations d'accidents de travail devait " faire s'interroger sur les conditions de travail du rapport de ce patient avec son entreprise ", arrêts de travail dont le caractère professionnel n'était pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; que la convention de rupture ayant été annulée et dès lors que l'employeur n'a pas proposé au salarié un poste adapté à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en.. uvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, il en résulte que cette rupture conventionnelle n'avait d'autre objet que d'éluder les obligations de l'employeur à reclasser son salarié en fonction de ses aptitudes limitées médicalement constatées ; que Monsieur Bouazza X...peut ainsi prétendre, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail : à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de (1404, 46 x 2) = 2. 808, 92 ¿ et à la somme de 280, 89 ¿ à titre de congés payés afférents, à une indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son ancienneté du 1e octobre 2007 au 02 février 2010 et d'un salaire moyen de 1472, 16 ¿, d'un montant de 2. 34 x 1472, 16 x 1/ 5ème x 2 = 1. 377, 94 ¿ ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, le salarié qui, déclaré apte à la reprise du travail, a été licencié, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il convient ainsi de condamner la société C/ S FRANCE à payer à Monsieur Bouazza X...la somme de (1404, 46 x 12) = 16. 853, 52 ¿ outre celle de 100 ¿ pour inobservation de la procédure de licenciement. (...) qu'enfin il est équitable d'allouer à Monsieur Bouazza X...la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°- ALORS QUE l'inobservation de l'article 1325 du code civil, exigeant que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques soient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même mais prive seulement de sa force probante l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve, de sorte que l'inobservation de ce texte est sans effet dès lors que la partie qui l'invoque ne conteste pas l'existence même de la convention et de ses stipulations ; qu'en l'espèce, Monsieur X...ne contestait ni l'existence ni le contenu de la convention de rupture signée le 22 décembre 2009 ; qu'en retenant, pour annuler cette convention, qu'il n'était pas établi que cet acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ait été établi en deux originaux, la Cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil. 2°- ALORS QUE la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par le salarié et l'employeur ; que sa validité n'est subordonnée par aucun texte à l'établissement de l'acte instrumentaire en deux exemplaires dont l'un devrait être remis au salarié ; que si la remise d'une exemplaire de la convention au salarié est nécessaire pour garantir le libre consentement de celui-ci, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, l'inobservation de cette formalité ne peut entraîner de facto la nullité de la convention s'il est établi que le salarié avait néanmoins connaissance de son droit de rétractation, qu'il en connaissait les modalités d'exercice et par conséquent, que son consentement a été librement exprimé ; qu'en déduisant automatiquement de ce que la convention de rupture du 22 décembre 2009 n'avait pas été établie en deux originaux et qu'un exemplaire de cette convention n'aurait pas été remis au salarié la conclusion que son libre consentement n'aurait pas été garanti de sorte que la convention était atteinte de nullité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le libre consentement du salarié ne résultait pas de ce qu'il avait daté, signé et apposé la mention « lu et approuvé » sur la convention de rupture du 22 décembre 2009, laquelle lui rappelait expressément qu'il disposait d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention pour revenir sur sa décision et que ce délai expirait le 6 janvier 2010, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 du Code du travail et l'article 1325 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de rupture signée le 22 décembre 2009 entre les parties était atteinte de nullité, d'AVOIR en conséquence ordonné à Monsieur X...de restituer à la société C/ S France l'indemnité de 3. 200 euros, et d'AVOIR condamné la société C/ S France à payer au salarié les sommes de 2. 808, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 280, 89 euros à titre des congés-pays afférents, de 1. 377, 94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 16. 853, 52 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, et de 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, d'AVOIR ordonné la rectification des documents de travail et d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation et les sommes à caractère indemnitaires produiront intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts.AUX MOTIFS QUE Sur les conséquences de la nullité de la convention de rupture ; que la nullité de la convention de rupture est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Bouazza X...victime d'un accident du travail, le 18 août 2008, a été arrêté du 21 au 31 août 2008 ; qu'il a repris son travail le 1er septembre 2008 puis, à la suite d'un nouvel accident du travail, le 26 septembre 2008, il était arrêté jusqu'au 12 octobre 2008 ; que reprenant son travail le 13 octobre 2008, il n'a bénéficié d'une visite de reprise du médecin du travail que le 05 novembre 2008 qui l'a déclaré apte avec la restriction de soumettre le salarié à un rythme de travail adapté ; que Monsieur Bouazza X...a entre-temps, soit le 27 octobre 2008, fait l'objet d'un avertissement lui reprochant sa faible productivité pour le montage des panneaux DEXPALE ; que Monsieur Bouazza X...a été de nouveau arrêté du 02 mars 2009 au 01 er décembre 2009, toujours à la suite d'un accident de travail ; que le 08 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec restriction selon un " rythme de travail adapté au handicap " et il lui a demandé de le revoir dans trois mois ; que si la Société C/ S FRANCE verse aux débats les attestations des Monsieur Marc A..., directeur de production, et de Monsieur Jean-Marie B..., relatives à la prise en compte de l'état de santé de Monsieur Bouazza X..., les mesures prises ne l'ont été qu'à compter du mercredi 02 décembre 2009, l'employeur ne justifiant d'aucune adaptation du rythme de travail de son salarié au regard de la visite de reprise du 05 novembre 2008 ; que Monsieur Bouazza X...produit notamment un certificat du Docteur C..., chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique, en date du 30 avril 2009 mentionnant que la succession de déclarations d'accidents de travail devait " faire s'interroger sur les conditions de travail du rapport de ce patient avec son entreprise ", arrêts de travail dont le caractère professionnel n'était pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; que la convention de rupture ayant été annulée et dès lors que l'employeur n'a pas proposé au salarié un poste adapté à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en.. uvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, il en résulte que cette rupture conventionnelle n'avait d'autre objet que d'éluder les obligations de l'employeur à reclasser son salarié en fonction de ses aptitudes limitées médicalement constatées ; que Monsieur Bouazza X...peut ainsi prétendre, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail : à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de (1404, 46 x 2) = 2. 808, 92 € et à la somme de 280, 89 € à titre de congés payés afférents, à une indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son ancienneté du 1e octobre 2007 au 02 février 2010 et d'un salaire moyen de 1472, 16 €, d'un montant de 2. 34 x 1472, 16 x 1/ 5ème x 2 = 1. 377, 94 € ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, le salarié qui, déclaré apte à la reprise du travail, a été licencié, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il convient ainsi de condamner la société C/ S FRANCE à payer à Monsieur Bouazza X...la somme de (1404, 46 x 12) = 16. 853, 52 € outre celle de 100 € pour inobservation de la procédure de licenciement. 1°- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du Code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'en jugeant qu'à la suite de l'annulation de la convention de rupture amiable du 22 décembre 2009, le salarié pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle avait expressément constaté que préalablement à la rupture du contrat, le salarié avait en dernier lieu été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail en date du 8 décembre 2009, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du Code du travail qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, n'est due, s'agissant d'un salarié déclaré apte par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension faisant suite à un accident du travail, que si l'employeur a licencié le salarié en méconnaissance de son obligation de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en dernier lieu, avant la rupture de son contrat de travail par la convention de rupture amiable du 22 décembre 2009, le salarié avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2009, qu'il avait repris son travail le 2 décembre 2009, qu'à compter de cette date l'employeur avait justifié par la production des attestations de Messieurs A...et B... avoir pris des mesures pour tenir compte de l'état de santé du salarié et adapter son rythme de travail, que le 8 décembre 2009, il avait été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail sous la restriction « rythme de travail adapté au handicap » ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du Code du travail lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer dans son emploi le salarié déclaré apte à la reprise du travail, en suivant les restrictions du médecin du travail, la Cour d'appel a violé les articles précités.
3°- ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en dernier lieu, avant la rupture de son contrat de travail par la convention de rupture amiable du 22 décembre 2009, le salarié avait été déclaré le 8 décembre 2009 apte à la reprise avec restriction selon un « rythme de travail adapté au handicap » par le médecin du travail et que dès le 2 décembre 2009, date de la reprise de son travail, l'employeur avait justifié avoir pris des mesures pour tenir compte de son état de santé et adapter son rythme de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un poste adapté à ses nouvelles capacités de sorte que la rupture conventionnelle n'avait pour objet que d'éluder les obligations de l'employeur de reclasser son salarié en fonction de ses aptitudes médicalement constatées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail, ensemble l'article L. 1237-11. 4°- ALORS QUE seul le dernier avis d'aptitude du médecin du travail doit être pris en considération pour vérifier si l'employeur a prononcé un licenciement en méconnaissance de son obligation de réintégrer le salarié déclaré apte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en dernier lieu, avant la rupture de son contrat de travail par la convention de rupture amiable du 22 décembre 2009, le salarié avait été déclaré le 8 décembre 2009 apte à la reprise avec restriction selon un « rythme de travail adapté au handicap » par le médecin du travail et qu'à compter du 2 décembre 2009, date de la reprise de son travail, l'employeur avait justifié avoir pris des mesures pour tenir compte de son état de santé et adapter son rythme de travail ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du Code du travail au prétexte inopérant que l'employeur ne justifiait pas avoir adapté le rythme du travail du salarié au regard de la visite de reprise du 5 novembre 2008, visite à l'issus de laquelle le salarié avait précédemment été déclaré apte avec restriction selon « un rythme de travail adapté », la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du Code du travail. 5°- ALORS QUE lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; qu'en accordant au salarié une indemnité de 16. 853, 52 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 alinéa 3 du Code du travail ainsi qu'une indemnité de 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1235-5 et L. 1226-15 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de s'être déclaré compétente pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié et d'AVOIR alloué à ce dernier la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat AUX MOTIFS QUE Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité résultat ; qu'en application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que compte tenu de ce qui précède, de la succession des arrêts de travail en relation directe avec des accidents du travail au sein de la société C/ S FRANCE, des avis médicaux, de la notification de la prise en charge de la rechute du 19 août 2011 imputable à son accident de travail du 17 février 2009, de la non-justification de mesures prises par l'employeur avant la reprise du travail de Monsieur Bouazza X..., le 02 décembre 2009 en dépit de la visite médicale de reprise du 05 novembre 2008, la société C/ S FRANCE, tenue à une obligation de sécurité de résultat, aurait dû avoir conscience de la situation de danger à laquelle était exposé son salarié et en s'étant abstenue d'y mettre fin devant le renouvellement des déclarations d'accidents de travail, a commis une faute ayant eu pour effet de compromettre la santé de son salarié ; que la société C/ S FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Bouazza X..., la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.ALORS QU'il résulte de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ; que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce ; pour se déclarer compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation du salarié et lui accorder des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a retenu que le salarié avait été victime de nombreux accidents du travail ou rechutes, que l'employeur n'avait pas justifié avoir pris des mesures pour adapter le poste du salarié à la suite de la visite de reprise du 5 novembre 2008, que tenu à une obligation de sécurité de résultat, il aurait dû avoir conscience de la situation de danger à laquelle était exposée le salarié et qu'il serait abstenu d'y mettre fin devant le renouvellement des déclarations d'accident de travail de sorte qu'il aurait commis une faute ayant pour effet de compromettre la santé du salarié ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la demande tendait en réalité à la réparation d'un préjudice né des accidents du travail qui seraient la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, ce dont il découlait qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la Cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du Code du travail.